On examine le recours formé par la créditrice S.P. contre la décision civile no. 331/A du 3 mars 2004 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia.
A l'appel nominal s'est présenté la contestatrice T.E.L. représentée par l'avocat P.R., la créditrice S.P. et le Bureau de l'huissier C.I. - Sibiu étant absents.
Procédure complète.
La Cour, par office, a mis en discussion l'admissibilité du recours, par rapport aux dispositions de l'art. 402 alinéa 2 du Code de procédure civile.
L'avocat P.R. a déposé des conclusions de rejet du recours comme inadmissible.
LA COUR
Sur le recours présent;
Examinant les travaux du dossier, constate:
Par la pétition enregistrée le 17 juin 2003 sur le rôle du Tribunal de première instance de Sibiu, T.E.L. a sollicité, en contradictoire avec S.P. et le Bureau de l'huissier C.I., l'annulation du procès verbal de séquestre définitif et de la publication de vente immobilière du 12 mai 2003, faite dans le dossier d'exécution no. 31/2003.
Par la sentence civile no. 6321/20 octobre 2003, le Tribunal de première instance Sibiu a admis la contestation à l'exécution précisée, a annulé les formes d'exécution, respectivement le procès verbal de séquestre définitif, la publication de vente immobilière et le procès verbal de vente aux enchères du 16 juin 2003, retenant en essence que T.E. n'avait pas la qualité de débiteur de la défenderesse, afin de lui mettre en vente sa part de l'appartement no. 24 de Sibiu, 22, rue S.
La Cour d'Appel d'Alba Iulia a solutionné, par la décision civile no. 331/3.03.2004 la voie d'attaque formée par l'huissier et la créditrice S.P., par rejet.
Contre cette décision a formé recours la créditrice S.P., qui a invoqué l'incidence des motifs de cassation prévus par l'art. 304 points 8 et 3 du Code de procédure civile, en soutenant que les époux T. lui ont fraudé les droits, ainsi que la contestation à l'exécution ne devait pas être admise.
A l'audience du 27 janvier 2005, la Haute Cour a mis en discussion l'exception d'admissibilité du présent recours, par rapport aux dispositions de l'art. 402 alinéa 2 du Code de procédure civile.
L'exception est fondée et étant admise, le recours sera rejeté comme inadmissible, tenant compte des considérations suivantes.
Selon l'art. 402 (2) du Code de procédure civile, la décision rendue à l'égard de la contestation à l'exécution est donnée sans droit d'appel, à l'exception de la décision rendue sur l'art. 4001 et l'art. 401 (2) du Code de procédure civile (non incidents dans l'affaire).
Ceci signifie que la décision rendue sur la contestation à l'exécution est soumise à une seule voie d'attaque, celle du recours. Or, dans l'affaire, tel qu'il a résulté de l'exposé des travaux du dossier, on a déjà solutionné la voie d'attaque permise par la loi, par la décision de la Cour d'Appel d'Alba Iulia.
L'indication erronée par le tribunal de première instance de la dénomination de la voie d'attaque trouvée à la disposition des parties ne peut conduire à la défaite du principe de la légalité concernant les voies d'attaque, prévues par la loi en différentes matières.
C'est pour ceci que, vu qu'un recours contre la sentence rendue dans la contestation à l'exécution a été déjà solutionné par la Cour d'Appel d'Alba Iulia (même si sous la dénomination erronée d'«appel»), le présent recours apparaît comme inadmissible par rapport aux dispositions de l'art. 402 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme inadmissible le recours formé par la créditrice S.P. contre la décision civile no. 331/A du 3 mars 2004 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia.
Irrecevable.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 27 janvier 2005.