Le 19 janvier 2005 on a examiné le recours formé par la demanderesse l'Église Roumaine Unie (greque -catholique) - la Paroisse Pologne «Saint Basile» contre l'arrêt no. 321 du 2 mars 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IV-eme Chambre - civile.
Les débats ont été consignés dans la minute du 19 janvier 2005 et le prononcé a été repoussé pour le 2 février 2005.
LA COUR,
Sur le présent recours;
De l'examen des travaux du dossier, constate:
Le 19 février 1992, la demanderesse l'Église Roumaine Unie - la Paroisse Polonaise «Saint Basile» a appelé en instance la défenderesse la Paroisse de l'Église Orthodoxe Roumaine Polonaise, demandant que la dernière soit obligée à lui donner en propriété et en possession l'église, la maison paroissiale et le terrain afférent situés à Bucarest, Rue... .
Dans la motivation de son action, elle montre que l'immeuble décrit et revendiqué est la propriété de la demanderesse conformément à l'acte de transaction conclu et enregistré au Tribunal d'Ilfov - la Chambre Notariale - sous le no. 8183/14 février 1927, inscrit dans le registre foncier par le procès-verbal no. 8448 du 8 juillet 1940.
Comme suite à la dissolution du culte grecque catholique par l'État communiste, par le Décret no. 358/1948, l'immeuble est passé pour utilisation à la défenderesse.
Le Décret no. 358/1948 a été abrogé par le Décret-Loi no. 9/31 décembre 1990, et par le Décret Loi no. 126/1990 a été reconnu le culte grecque catholique, et donc l'ancienne Paroisse «S.F.» a repris sa personnalité juridique (l'art. 3 du Décret Loi no. 126/1990).
Puisque la défenderesse refuse la remise de l'immeuble, on a formé cette action en revendication pour laquelle la demanderesse invoque l'application des dispositions de l'art. 480 du Code civil, l'art. 41 les alinéas 3 et 150 de la Constitution de la Roumanie et l'art. 17 point 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Après que l'affaire ait parcouru plusieurs cycles processuels, pendant lesquels les instances de fond ont rejeté, constamment, l'action en revendication, par la sentence no. 1033 du 20 juin 2002 rendue par le Tribunal de Bucarest - la IV-eme Chambre civile - on a admis l'exception de l'inadmissibilité et on a rejeté l'action en revendication formée par la demanderesse.
Dans la motivation de l'arrêt, le tribunal, comme instance de fond, a statué que, par l'art. 8 l'alinéa 2 de la Loi no. 10/2001, le législateur a prévu que le régime juridique des immeubles qui ont appartenu aux cultes religieux ou aux communautés minoritaires nationales, pris par l'État ou par d'autres personnes juridiques, sera réglementé par des actes normatifs spéciaux. Donc, jusqu'à l'apparition de ces dispositions légales spéciales, la présente action est irrecevable.
La demanderesse a formé appel contre cette sentence.
La Cour d'Appel de Bucarest - la IV-eme Chambre - civile, par l'arrêt no. 432 du 12 novembre 2002 a admis l'appel de la demanderesse et, conformément a l'art. 297 du Code de procédure civile, a annulé la sentence du tribunal, retenant l'affaire pour l'évocation du fond.
L'instance d'appel a statué que l'art. 8 l'alinéa 2 de la Loi no. 10/2001, entrée en vigueur pendant le présent procès, ne contient que l'intention du législatif de ne pas soumettre à cette loi la solution de la situation juridique des immeubles décrits dans le texte, mais ceci n'est pas l'équivalent de l'interdiction du débat judiciaire sur la situation des immeubles, y compris dans le cadre d'une action en revendication immobilière, surtout que l'action a été introduite en 1992.
On ne peut pas soutenir que l'instance n'est pas compétente pour solutionner une affaire, seulement par le motif qu'il n'y aurait pas une loi spéciale, dans les conditions où le droit commun donne la possibilité de prononcer un tel arrêt.
Dans ce sens, on a pris en considération aussi le principe reconnu par l'art. 3 du Code civil, qui prévoit que «le juge ne peut pas refuser de juger sous mot que la loi ne prévoit pas .»
Considérant que l'arrêt du tribunal qui a rejeté l'action comme irrecevable n'est pas légal, l'instance d'appel a admis l'appel de la demanderesse et a retenu le procès pour l'évocation du fond.
En évoquant le fond, par l'arrêt no. 321 du 2 mars 2004, la Cour d'Appel de Bucarest - la IV-eme Chambre civile - a rejeté comme mal fondée l'action de la demanderesse.
L'instance d'appel a mentionné que l'objet de la revendication est représenté par l'église, la maison paroissiale et le terrain afférent, c'est-à-dire des biens avec une destination spéciale, dont la rétrocession a été réglementée par le législatif distinctivement, par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 94 du 29 juin 2000, tel qu'elle a été modifiée et complétée par la Loi d'approbation no. 501 du 11 juillet 2002.
En conséquence, la présente action en revendication sera analysée seulement tenant compte des actes normatifs de réparation spéciale, respectivement, l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 94/2000 et la Loi no. 501/2002.
Ainsi, l'instance d'appel a retenu que par l'art. 1 l'alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 94/2000 sont exceptés de la restitution les établissements de culte (les églises) et donc, sous cet aspect l'action en revendication est mal fondée.
En ce qui concerne la maison paroissiale et le terrain afférent situés à Bucarest, Rue..., l'instance d'appel a constaté que cette prétention de la demanderesse est aussi mal fondée.
On a pris en considération que la demanderesse a fait la preuve du droit de propriété sur les immeubles revendiqués, qui ont été pris abusivement par l'État, mais selon l'art. 1 l'alinéa 6 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 94/2000, introduit par la Loi no. 501/2002, dans le cas où les immeubles qui font l'objet des demandeurs de rétrocession sont destinés aux établissements socioculturels, le demandeur de la rétrocession peut opter seulement pour la restitution de la propriété ou pour l'accord de certaines mesures réparatoires par équivalent, dans les conditions de la Loi no. 10/2001.
Or, la maison paroissiale et le terrain sont afférents à l'église et assurent la fonctionnalité de cet établissement socioculturel, ainsi que la demanderesse a seulement le droit de faire l'option prévue à l'art. 1 l'alinéa 6 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 94/2000.
Dans le terme prévu par la loi, contre cet arrêt la demanderesse a formé recours, en invoquant les motifs de cassation prévus par l'art. 304 points 7 et 9 du Code de procédure civile.
La demanderesse soutient que l'instance d'appel, de sa initiative, lui a modifié la demande d'appel en jugement et a solutionné le procès étant fondé sur un autre fondement juridique (l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 94/2000 et la Loi no. 501/2002) que celui avec lequel elle a été investie, respectivement les articles 480 et 481 du Code civil.
De cette manière, on a violé le principe de la disponibilité, qui régit le procès civil, donc l'arrêt rendu n'est pas légal.
Si on avait pris en considération le fondement juridique indiqué par la demanderesse depuis 1992, quand elle a introduit la présente action, l'instance d'appel aurait constaté qu'on a respecté les dispositions de l'art. 480 et les suivants du Code civil pour l'admission de la demande en revendication.
La procédure administrative introduite par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 94/2000 n'enlève pas l'application du droit commun en matière de revendication immobilière, mais crée une alternative à la procédure judiciaire, et pas du tout un substitut de celle-ci.
Le procède de l'instance d'appel de modifier, sans avoir le droit, le fondement juridique de l'action de la demanderesse, mène à la conclusion qu'elle a jugé tout à fait une autre demande que celle avec laquelle elle a été investie, qui a pour conséquence la privation du propriétaire reconnu d'utiliser son bien. Tout cela signifie la violation des articles 6 et 9 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'art. 1 du Protocole 1 additionnel à la Convention.
Le recours formé est fondé par l'incidence dans l'affaire de l'art. 304 points 5 et 9 du Code de procédure civile.
En effet, le 19 février 1992, quand la demanderesse a enregistré la présente action en revendication immobilière, elle a fondé la demande sur les dispositions de l'art. 480 et les suivants du Code civil.
L'instance d'appel, par l'arrêt no. 432 du 12 novembre 2002 a admis l'appel de la demanderesse, a annulé la sentence du tribunal et a retenu l'affaire pour l'évocation du fond, en statuant que les dispositions légales des lois spéciales n'empêche pas de solutionner l'affaire se fondant sur le droit commun, c'est-à-dire l'art. 480 et les suivants du Code civil.
À la date du prononcé de l'arrêt mentionné, les deux actes normatifs, l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 94/2000 et la Loi no. 501/2002 étaient en vigueur.
Évoquant le fond, l'instance d'appel a analysé l'action en revendication avec laquelle elle a été investie sur un autre fondement juridique, offert par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 94/2000 et la Loi no. 501/2002, qui instituent une procédure administrative alternative à la procédure judiciaire prévue par le droit commun.
Ce fondement juridique n'a pas été présenté dans le débat contradictoire des parties, l'instance se limitant à s'informer seulement si la demanderesse a formé, distinctivement de ce procès, une demande de rétrocession selon l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 94/2000.
De plus, en appliquant dans l'affaire des actes normatifs entrés en vigueur après l'introduction de l'action et parus pendant le déroulement du procès, l'instance d'appel a violé aussi le principe de la non rétroactivité de la loi civile, étant tenue de juger le procès sur le fondement juridique invoqué par la part à la date quand elle a formé l'action.
Vis-à-vis de ce qui précède et selon de l'art. 312 les alinéas 1 et 3 du Code de procédure civile, la Cour admettra le recours formé par les demandeurs, cassera l'arrêt rendu par l'instance d'appel et renvoiera l'affaire pour être rejugé à la même instance.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DECIDE:
Admet le recours formé par la demanderesse contre l'arrêt no. 321 du 2 mars 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IV-eme Chambre civile, qu'elle casse et renvoie l'affaire à la même instance pour être rejugée.
Irrecevable.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 2 février 2005.