On a examiné le recours formé par la demanderesse SC «A.» SA de Targu Mures contre l'arrêt no. 120/A du 15 juin 2004 de la Cour d'Appel de Targu Mures.
Les débats ont eu lieu en audience publique, à la date du 1er février 2005, étant consignés dans la minute de l'audience de cette date-là, quand la Cour, ayant besoin de temps pour délibérer, a ajourné le prononcé de l'affaire pour le 8 février 2005.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la sentence civile no. 1035 du 24 avril 2003, rendue dans le dossier no. 8665/2002 du Tribunal de Dambovita, a admis en partie l'action formée par la SC «A.» SA de Targu Mures contre la SC «V.» SA de Targoviste et, par conséquent, a obligé la défenderesse de payer à la demanderesse la somme de 4.605.597 lei à titre de prix et a rejeté la requête d'accorder des pénalités de retard.
La Cour a retenu que la défenderesse a reçu de la demanderesse, selon le contrat de consignation, une quantité d'engrais chimique, qu'elle a valorisé sans en payer le prix. En ce qui concerne les pénalités de retard, elles ne sont pas dues, parce que les dispositions de l'art. 6 point 2 du contrat conclu entre les parties n'ont pas été remplies, respectivement la demanderesse n'a pas émis de factures et ainsi il n'y a pas eu un délai scandent pour calculer des pénalités.
La solution a été confirmée par la Cour d'Appel de Ploiesti, qui, par l'arrêt civil no. 2703 du 21 août, a rejeté comme mal fondé l'appel formé par la demanderesse et a annulé comme non timbré l'appel formé par la défenderesse.
Par une action séparée enregistrée au Tribunal de Dambovita, sous le no. 505/2004, la même demanderesse a appelé en jugement la même défenderesse pour l'obliger au payement du montant de 5.353.630.162 lei à titre d'intérêt légal, et 81.681.301 lei frais de jugement, en motivant que la SC «V.» SA de Targoviste a valorisé la marchandise sans en acquitter le prix. De même, qu'elle lui doit des dédommagements sous forme d'intérêt légal, calculé selon l'Ordonnance du Gouvernement no. 9/2000.
L'instance de fond, par l'arrêt civil no. 770 du 31 mars 2004 a admis l'exception de la prescription invoquée par la défenderesse et a rejeté l'action comme prescrite.
En rendant cet arrêt, l'instance a retenu que l'obligation de payement de la contre valeur de la marchandise s'est constitué le 2 février 2000, l'intérêt légal a été sollicité à cette date-là et, par rapport au fait que l'action a été formée le 28 janvier 2004, le délai de 3 ans prévu par le Décret no. 167/1958, à l'intérieur duquel il fallait exercer le droit à l'action, a été dépassé.
La défense de la demanderesse, disant que la prescription a été interrompue selon l'art. 16 lettre a) du Décret no. 167/1958, le débit principal étant reconnu, dans la contestation formée dans le dossier no. 8665/2002 du Tribunal de Dambovita, a été rejetée avec la mention le prix a été reconnu, et non pas le droit de demander des intérêts légaux, qui est un droit indépendant du fait que le débit principal est à récupérer.
L'appel formé par la demanderesse a été rejeté par la Cour d'Appel de Ploiesti, par l'arrêt civil no. 120 du 15 juin 2004.
Contre cet arrêt la demanderesse a formé recours, en le critiquant pour illégalité.
Elle soutient que l'intérêt est un accessoire de la créance principale, et, par conséquent, en vertu du principe «le secondaire suit le principal», l'interruption de la prescription, par rapport au débit principal, interrompt la prescription aussi par rapport à l'accessoire de ce débit, respectivement l'intérêt légal.
De même, elle soutient que les deux instances ont ignoré la contestation formée par la défenderesse dans le dossier no. 8665/2002 du Tribunal de Dambovita, par laquelle la défenderesse a reconnu le débit principal. On invoque les motifs prévus par l'art. 304 point 9 et 10 du Code de procédure civile.
Analysant le recours par les motifs exposés et les dispositions de l'art. 304 du Code de procédure civile, la Haute Cour établit que le recours est fondé pour les considérants qui seront montrés par la suite.
Selon l'art. 1 et 2 du Décret no. 167/1958, «en même temps avec l'extinction du droit à l'action concernant un droit principal s'éteint aussi le droit à l'action concernant les droits accessoires».
Appliquer ce principe au cas présent veut dire qu'en même temps avec le droit à l'action concernant le payement du prix s'éteint aussi le droit à l'action concernant les intérêts.
Interprétant logiquement le texte de loi ci-dessus mentionné, en étendant l'application d'une norme à un cas qui n'est pas prévu par celle-ci, on peut retenir qu'interrompant la prescription concernant le droit à l'action pour prétendre le prix, s'interrompt aussi la prescription du droit à l'action pour intérêts.
Donc, la défenderesse reconnaissant qu'elle doit donner à la demanderesse le prix; le cours de la prescription s'interrompt aussi quant au droit de prétendre des intérêts. Par conséquent, l'action n'est pas prescrite.
L'instance de fond et l'instance d'appel n'ont pas fait une correcte application des dispositions du Décret no. 167/1958 sur la prescription extinctive et donc elles ont rendu des arrêts illégaux.
Par conséquent, en évoquant le fond, l'affaire sera renvoyée à l'instance d'appel pour la solution de l'appel.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la demanderesse SC «A.» SA de Targu Mures contre l'arrêt no. 120/A du 15 juin 2004 de la Cour d'Appel de Targu Mures, modifie l'arrêt attaqué par recours dans le sens qu'elle admet l'appel, annule la sentence du tribunal et, en évoquant le fond, renvoie l'affaire à l'instance d'appel pour sa solution.
Irrévocable.
Rendu en séance publique aujourd'hui, le 14 avril 2003.