On a pris en examen le recours en annulation formé par le Procureur Général du Parquet auprès de la Cour Suprême de Justice contre l'arrêt civil no. 2461 du 1er octobre 2001 de la Cour d'Appel de Pitesti - Chambre Civile.
À l'appel nominal se sont présentés: le Club Sportif de la Municipalité de Pitesti représenté par l'avocat D.V. et le pétitionnaire l'Association Sportive «E.» de Pitesti représentée par l'avocat D.P.
La procédure este légalement accomplie.
L'avocat D.V. dépose «La situation des frais concernant les investissements, révisions, réparations et l'entretien du Stade de la Jeunesse entre 2000 et 2005» et l'avocat D.P. montre qu'il a connaissance du contenu de cet inscrit qui n'a pas de relevance dans l'affaire, et à son tour, dépose deux arrêts rendus dans un litige ayant comme objet une action en rectification du registre foncier.
La Haute Cour accorde la parole aux parties dans le débat du recours en annulation.
La représentante du Ministère Publique sollicite l'admission du recours en annulation, la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoie de l'affaire au Tribunal d'Arges.
L'avocat D.V. sollicite l'admission du recours en annulation tel qu'il a été formé.
L'avocat D.P. sollicite le rejet du recours en annulation comme mal fondé.
LA COUR,
Sur le présent recours en annulation:
De l'examen des travaux du dossier, constate:
Par la minute no. 1467 du 28 février 2000 du Bureau du registre foncier du Tribunal de première instance de Pitesti, on a admis la demande formée par l'Association Sportive «E.» de Pitesti et on a disposé l'enregistrement du droit de propriété de la pétitionnaire sur la construction - le Stade de la Jeunesse, la tribune et le couloir de passage, avec le numéro cadastral 1856.
La minute a été rendue dans la chambre de conseil, avec la mention «la présente sera communiquée aux parties intéressées».
Par l'arrêt civil no. 62 du 22 janvier 2001, le Tribunal d'Arges a annulé comme tardif l'appel formé par le défendeur le Club Sportif du Municipalité de Pitesti contre la minute mentionnée.
La Cour d'Appel de Pitesti, par l'arrêt civil no. 2461 du 1er octobre 2001, a rejeté comme mal fondé le recours formé par le défendeur. On a retenu que la minute d'enregistrement dans le registre foncier a été donnée le 28 février 2000, avec la mention d'être communiquée à toutes les parties intéressées, selon l'art. 52 de la Loi no. 7/1996 et l'appel a été formé le 17 juillet 2000, au-delà du terme prévu par l'art. 284 du Code de procédure civile.
Contre les deux arrêts rendus, selon une précision ultérieure, le Procureur Général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice a formé recours en annulation, sollicitant la cassation de ceux-ci et le renvoi de l'affaire pour être rejugée.
Dans la motivation du recours en annulation on démontre que les arrêts ont été rendus avec la violation essentielle de la loi, ce qui a déterminé une solution erronée de l'affaire sur le fond.
Ainsi, selon les dispositions de l'art. 52 de la Loi no. 7/1996 du cadastre et de la publicité immobilière, la minute est communiquée à celui qui a sollicité l'enregistrement dans le registre foncier, ainsi qu'aux autres parties intéressées. De même, l'art. 24 de la loi dispose que l'enregistrement d'un droit peut être effectué seulement contre celui qui, à l'occasion de l'enregistrement de sa requête, était inscrit comme titulaire du droit sur lequel l'enregistrement sera fait.
De l'interprétation des textes légaux précités, il résulte que l'enregistrement du droit de propriété sur le Stade de la Jeunesse devait être communiqué au propriétaire tabulaire de l'immeuble à cette date-là, respectivement l'État roumain par la Mairie du Municipalité de Pitesti.
Contrairement à ces dispositions légales, la minute n'a pas été communiquée au propriétaire, et donc l'administrateur de l'immeuble, le Club Sportif du Municipalité de Pitesti se trouvait dans le délai légal pour former l'appel.
D'ailleurs, sur le fond de l'affaire, le litige a reçu une solution erronée. Par la minute critiquée, on a disposé l'enregistrement du droit de propriété de l'Association Sportive «E.» de Pitesti sur un immeuble appartenant au domaine publique, respectivement le Stade de la Jeunesse, et le titre sur lequel l'enregistrement a été fondé ne remplissait pas les conditions légales pour que cette opération soit effectuée, parce qu'il constituait un procès verbal de réception de certains travaux d'aménagement et d'entretien.
Dans ces conditions, l'inscrit évoqué pouvait conférer à l'Association Sportive «E.» de Pitesti seulement un droit de créance, mais il ne pouvait pas constituer un inscrit valable pour l'enregistrement du droit de propriété.
On demande l'admission du recours en annulation, la cassation des arrêts critiqués et le renvoi de l'affaire pour être rejugée.
Le recours en annulation est bien fondé.
La procédure d'enregistrement dans le registre foncier est réglée par la Loi no. 7/1996 du cadastre et de la publicité immobilière dans les articles 49-57.
Selon les articles 50-52 de la loi, la minute par laquelle le juge du bureau du registre foncier admet ou rejette la demande d'enregistrement est communiquée à celui qui a demandé l'enregistrement ou la radiation d'un acte ou fait juridique, ainsi qu'aux autres personnes intéressées, dans un délai de 20 jours à partir de la date de la prononciation de la minute, mais non plus tard de 60 jours à partir de la date d'enregistrement de la requête. La minute est soumise aux voies ordinaires d'attaque et l'arrêt définitif et irrévocable est communiqué, d'office, au bureau du registre foncier, par la dernière instance qui s'est prononcée sur le fond.
Il résulte des dispositions légales précitées que la minute du juge du registre foncier no. 1467 du 28 février 2000, par laquelle on a admis la demande de l'Association Sportive «E.» de Pitesti, produisait des effets juridiques seulement si «les autres parties intéressées», qui devraient recevoir la minute, n'ont pas exercé les voies d'attaque prévues par la loi ou, étant déjà exercées, celles-ci ont été définitivement rejetées.
Dans l'affaire, le Municipalité de Pitesti, qui était «partie intéressée» dans le sens de la loi, parce que le propriétaire du terrain et des installations du stade loués à l'association sportive défenderesse, n'a pas reçu la communication prétendue par la loi et l'instance avait le devoir de vérifier cet aspect, mettre en discussion aux parties les conséquences qui découlent de la non communication ou de considérer la démarche judiciaire de la défenderesse comme une voie d'attaque exercée dans le délai légal.
Sur le fond de l'affaire, l'instance examinera si, et dans quelle mesure, les documents présentés remplissent les exigences légales afin de disposer l'enregistrement dans le registre foncier, dans le sens de l'art. 50 (1) de la Loi no. 7/1996, surtout les conditions de validité de l'acte juridique et de son plein pouvoir de prouver le droit de propriété concernant l'immeuble qui forme l'objet de l'enregistrement.
Par voie de conséquence, le recours en annulation sera admis, les arrêts rendus vont être cassés avec le renvoi de l'affaire pour être rejugée par le Tribunal d'Arges.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours en annulation formé par le Procureur Général du Parquet auprès de la Cour Suprême de Justice contre l'arrêt civil no. 2461 du 1er octobre 2001 de la Cour d'Appel de Pitesti - la Chambre civile.
Casse l'arrêt attaqué ainsi que l'arrêt no. 62 du 22 janvier 2001 du Tribunal d'Arges - la Chambre Civile et renvoie l'affaire au même tribunal pour la solution sur le fond de l'appel formé par le Club Sportif du Municipalité de Pitesti.
Irrévocable.
Rendu en séance publique aujourd'hui, le 23 février 2005.