On examine le recours formé par l'Association Nationale de la Coopération Artisanale UCECOM contre la sentence civile no. 658 du 6 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre de contentieux administratif.
À l'appel nominal a comparu le défendeur le Conseil de la Concurrence par conseiller juridique L.C., en l'absence de la demanderesse l'Association UCECOM.
Procédure complète.
Le conseiller juridique L.C. a déposé des conclusions de rejet du recours comme mal fondé.
LA COUR
Sur le recours présent;
En examinant les travaux du dossier, constate:
Par la sentence civile no. 658 du 6 avril 2004, la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre de contentieux administratif et fiscal a rejeté comme mal fondée l'action de l'Association, formée contre le Conseil de la Concurrence pour l'annulation de l'Ordre émis par cette autorité sous le no. 16 du 11 mars 2003.
Dans la motivation on retient, en essence, que l'acte administratif attaqué, par lequel le président du Conseil de la Concurrence a disposé la mise en ouvre des instructions sur l'aide d'État et le capital de risque, est légal, étant conforme à l'art 28 alinéa 1 de la Loi no. 21/1996 et de l'art. 22 alinéa 1 de la Loi no. 143/1999 relative à l'harmonisation de la législation roumaine avec le droit communautaire dans la matière de la concurrence, selon la Communication de la Commission 2001/C/235/2003 relative à l'aide de l'État et le capital de risque.
Le mécontentement de la demanderesse, parce que la coopération artisanale n' est pas incluse parmi les catégories de bénéficiaires de l'Ordre 16/11 mars 2003 du Conseil de la Concurrence, a été considéré par l'instance de fond sans justification, vu que le secteur des coopératives est distinct du secteur des entreprises petites et moyenne et peut avoir différentes stratégies de développement, et d'autre part, l'État est celui qui, par ses autorités, établit les moyens de support, pendant certaines périodes, pour des domaines d'activité ou des catégories d'entrepreneurs ou investisseurs, selon le contexte économique et social.
Par rapport à ces considérants, l'instance de fond a statué que l'Ordre attaqué n'endommage aucun droit reconnu par la loi ou un intérêt légitime de la demanderesse selon l'art. 1 de la Loi no.29/1990 relative au contentieux administratif et l'art. 52 de la Constitution de la Roumanie.
Contre la sentence, l'Association UCECOM a formé recours, soutenant que la sentence est mal fondée et illégale, vu qu'elle est fondée sur des considérants erronés et ignore la définition donnée aux entreprises petites et moyennes par la Recommandation de la Commission Européenne no. 96/280/CE, ainsi que la Loi no. 143/1999 qui prévoit le fait d'assurer un environnement concurrentiel normal.
Le recours est mal fondé.
Conformément à l'art. 1 de la Loi no. 29/1990, en vigueur à la date de la promotion de l'action, modifiée implicitement par l'art. 52 de la Constitution révisée, toute personne psychique ou morale, si elle se considère endommagée dans un droit reconnu par la loi ou dans un intérêt légitime, par un acte administratif ou par le refus injustifié d'une autorité administrative de lui résoudre la demande concernant un droit ou un intérêt légitime, peut s'adresser à l'instance compétente pour l'annulation de l'acte, la reconnaissance du droit prétendu ou de l'intérêt légitime et la réparation du dommage qui lui a été causé.
Or, par l'Ordre attaqué du président du Conseil de la Concurrence, la demanderesse n'a pas été endommagée dans un droit personnel reconnu par la loi ou dans un intérêt légitime, comme correctement l'instance de fond l'a aussi constaté.
L'ordre et les Instruction approuvées par celui-ci contiennent des dispositions dans le sens des recommandations de la Commission Européenne quant à l'aide d'État dans le domaine du capital de risque.
Par ces actes, le Conseil de la Concurrence n'octroie pas un aide d'État, la décision de l'octroi d'un tel aide appartenant exclusivement au fournisseur dans les conditions de la Loi no. 143/1999 et ne definit non plus la sphère des bénéficiares de l'aide d'État.
Le fait que dans le texte des Instructions, la notion «entreprises petites et moyennes» n'est pas utilisée - notion qui ne concorde, de manière conceptuelle, avec la notion des agents économiques organisés selon la Loi nr. 133/1999 (à présent la Loi no.346/2004) relative à la stimulation des entreprises petites et moyennes - ne signifie pas que les entreprises de la coopération artisanale sont enlevées de la catégorie des bénéficiaires de l'aide d'État sous la forme du capital de risque si elles réunissent les conditions pour être traitées en tant que micro entreprises, entreprises petites ou moyennes et aussi les critères et les demandes pour ce type d'aide d'État.
La demanderesse n'a pas fait la preuve que par l'acte administratif attaqué a été endommagée dans un droit ou un intérêt légitime, donc la solution rendue par l'instance de fond de rejet de l'action est légale et fondée.
En conclusion, par rapport à ce qui est présenté, le recours est considéré mal fondé et, donc, il sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par l'Association Nationale de la Coopération Artisanale UCECOM contre la sentence civile no. 658 du 6 avril 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre de contentieux administratif, comme mal fondé.
Rendu en séance publique aujourd'hui le 24 février 2005.