On a examiné la contestation en annulation formulée par T.S. contre la décision no. 228 du 18 janvier 2005 de la Haute Cour de Cassation et Justice.
A l'appel nominal se sont présentés: le contestataire T.S. et le Ministère de la Justice représenté par conseiller juridique M.A., manquant le défendeur le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Procédure complète.
Le contestataire T.S. a posé des conclusions d'admission de la contestation en annulation, la cassation de la décision attaquée et, sur, le fond, l'admission du recours pour les motifs développés par écrit qu'il a réitéré en soutenant l'affaire.
Le conseiller juridique M.A., que les conditions prévues à l'art. 318b du Code de procédure civile ne sont pas accomplies et a sollicité le rejet de la contestation en annulation, comme mal fondée pour les motifs de la contestation, soutenus de manière ponctuelle.
L A C O U R
Sur la contestation en annulation présente;
En examinant les travaux du dossier, constate:
Par la demande enregistrée au 31 janvier 2005, T.S. a formulé, selon les dispositions de l'art. 318 du Code de procédure civile, la contestation en annulation contre la décision civile no. 828 du 18 janvier 2005 rendue par la Chambre de contentieux administratif de la Haute Cour de Cassation et Justice par laquelle on lui a rejette le recours déclaré contre l'arrêt civil no. 431 du 24 janvier 2004 rendu par la Cour d'Appel Craiova.
Le contestataire a soutenu que l'instance de recours n'a pas fait une analyse complète des motifs de cassation concernant le manque de motivation sur le refus d'aviser son maintien dans la fonction, aussi que celui concernant la nécessité d'aviser périodiquement ou annuellement pour la continuation de l'activité après avoir atteint l'âge de 62 ans.
Le contestataire a soutenu aussi que l'instance de recours a omis de rechercher les critiques concernant:
- l'impartialité du Président de la Cour d'Appel Craiova, celui qui a fait la proposition qu'on lui enlève sa fonction et qui, après a soutenu cette démarche en qualité de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.);
- l'instance du fond n'a pas censuré le refus d'avis;
- le constat de la manque d'efficacité du décret présidentiel no. 503/2004, de libérer de sa fonction et d'obliger le C.S.M. d'accomplir les formalités concernant l'émission d'un nouveau décret, de nomination dans la fonction;
- la violation du principe constitutionnel de l'égalité en droits de du droit au travail
et enfin
- le manque des critères objectifs sur lesquels se fonde la mesure de l'enlever de sa fonction.
La contestation en annulation n'est pas fondée. Selon les dispositions de l'art. 318 du Code de procédure civile, «les arrêts des instances de recours peuvent être aussi attaqués par contestation quand la solution rendue est le résultat d'une erreur matérielle ou, quand l'instance rejette le recours ou l'admet en partie, elle a omis par erreur de faire des recherches sur un des motifs de modification ou cassation».
En l'espèce, le contestataire T.S. a invoqué l'omission de recherche que l'analyse incomplète des certains motifs de critique formulés dans le recours qui a fait l'objet de la décision civile no. 228/2005 de la Haute Cour de Cassation et Justice - Chambre de Contentieux administratif.
Concernant l'omission de se prononcer - par les considérants de la décision mentionnée, il résulte que l'instance de recours a analysé en détail les critiques formulées, ayant en vue toutes les affirmations du demandeur, de telle sorte que ce motif de contestation soit apprécié comme mal fondé.
D'ailleurs il faut retenir aussi que, par la contestation, d'autres critiques que celles qui ont formé l'objet de son recours ont été invoquées, le contestataire réitérant en fait les motifs de fond de son action.
Quant à l'analyse incomplète des motifs de cassation concernant le manque de motivation du refus d'aviser sur son maintien dans la fonction et la nécessité de l'aviser périodiquement ou annuellement pour la continuation des activités aussi après avoir atteint l'âge de la retraite, il faut retenir que par ceci on critique en fait la motivation de la décision rendue en recours, que le contestataire l'apprécie comme manquant de conviction et de preuves, situation qui excède par contre les cas limitatifs et expressément prévus par la loi, pour lesquels une contestation en annulation peut être formulée.
Ainsi, par rapport aux considérants exposés, dans leur majorité, la Cour rejettera la contestation en annulation formulée par T.S contre la décision no. 228/2005 de la Haute Cour de Cassation et Justice - Chambre de contentieux administratif.
Avec l'opinion séparée de Mme le juge G.B., dans le sens de l'admission de la contestation.
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette la contestation en annulation formulée par T.S. contre la décision no. 228 du 18 janvier 2005 de la Haute Cour de Cassation et Justice.
Avec l'opinion séparée de Mme le juge G.B., dans le sens de l'admission de la contestation.
Rendu en séance publique, aujourd'hui 8 mars 2005.
L'opinion séparée
Je considère que par rapport aux dispositions procédurales applicables, la contestation en annulation devait être admise, avec la conséquence de l'annulation de la décision no. 228/2005 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice et la remise en jugement du recours, pour les considérants suivants:
Selon les dispositions de l'art. 318 (1) thèse II Code procédure civile, «les arrêts des instances de recours peuvent être aussi attaqués par contestation en annulation quand . en rejetant le recours . l'instance a omis par erreur de faire des recherches sur un des motifs de modification ou cassation».
Par le recours formulé par le contestataire contre l'arrêt civil no. 41/2004 rendu par la Cour d'Appel Craiova, celui-ci a invoqué parmi d'autres motifs de recours le fait que tant l'avis rendu par le Président de la Cour d'Appel Craiova que le Ministère de la Justice qui a fait la proposition qu'il cesse son activité n'ont pas montré les motifs pour lesquels ils n'avisent plus son maintien dans la fonction (motif 2 du recours).
L'instance de recours, par la décision civile no. 228/2005 a rejeté le recours formulé, sans, par contre, «faire des recherches» aussi sur ce motif de cassation expressément invoqué dans les conditions de l'art. 394 point 7 et 10 Code procédure civile.
Ainsi, par le deuxième motif de recours, le contestataire - demandeur a soutenu que l'avis rendu par le Président de la Cour d'Appel Craiova ne contient pas les raisons pour lesquelles il n'avise plus son maintien dans la fonction de juge, dans les conditions où tous les juges de la Cour d'Appel Craiova on été maintenus en fonction jusqu'avoir atteint l'âge de 68 ans.
Ce motif de recours, tel qu'il résulte du contenu de la décision contestée, n'a pas été analysé par l'instance de recours dans le sens que ce que le demandeur soutient n'a pas été éventuellement annulé par une motivation, par laquelle la conviction de l'instance concernant la solution rendue en résulte.
Le fait que l'instance de recours s'est contentée d'invoquer dans une seule phrase «la reforme de la justice» qui se réfère à l'avis rendu par le président de la Cour d'Appel Craiova (page 5 alinéa pénultième de la décision no. 228/2005) n'équivaut pas une motivation argumentée pro ou contre, par rapport au motif de recours invoqué.
Dans ce sens, dans la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme il a été constamment établi que la notion de «procès équitable», selon l'art. 6 de la Convention, «impose qu'une juridiction interne - en l'espèce l'instance qui a solutionné le recours - examine effectivement les problèmes essentiels qui lui sont présentés pour l'examen, et qu'elle ne se contente pas de confirmer tout simplement les conclusions d'une juridiction inférieure» - en l'espèce l'instance de fond (l'affaire Halle contre la Finlande, 19 décembre 1997 paragraphe es 59, 60).
Ainsi, le manque de la motivation concernant le motif de recours invoqué équivaut «l'omission» à laquelle l'art. 318 (1) thèse II code procédure civile se réfère.
Dans la situation où la contestation en annulation aurait été admise, le recours serait été remis en jugement, occasion par laquelle l'instance de recours aurait eu la possibilité d'enlever cette omission par une motivation argumentée sur l'avis invoqué, n'importe la solution qu'elle aurait rendu à la fin (de rejet ou d'admission du recours).
Contestation en annulation. Irrecevabilité. La critique de la motivation de la décision de recours. L'omission de la recherche sur un motif de recours. Opinion séparée.
Code procédure civile art. 318
Selon les dispositions de l'art. 318 Code procédure civile, «les arrêts des instances de recours peuvent être aussi attaqués par contestation quand la solution rendue est le résultat d'une erreur matérielle ou quand l'instance qui rejet le recours ou qui l'admet en partie, a omis par erreur de faire des recherches sur un des motifs de modification ou cassation».
La motivation de la décision rendue en recours ne fait pas l'objet de la contestation en annulation, motivation que le contestataire apprécie en tant que manquant de conviction et de preuves, situation qui excède, par contre, les cas prévus de manière limitative et expresse par la loi, pour lesquels une contestation en annulation peut être formulée.
H.C.C.J., Chambre de contentieux administratif,
décision no. 1519 du 18 mars 2005