On a examiné le recours formé par APAPS Bucarest contre la décision no. 35 du 13 février 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la cinquième Chambre commerciale.
Se sont présentées la demanderesse AVAS (l'ancien APAPS) Bucarest par conseiller juridique B.M. et la defenderesse S.C.«P.R. » Brasov, par avocat A.V.
La procédure légale remplie.
Le magistrat assistant a fait le rapport montrant que la demanderesse n'est pas obligée de timbrer le recours; après, son représentant a sollicité l'amission du recours pour et au sens des motifs déposés par écrit qui ont été développés aussi oralement devant la cour.
La défenderesse, par son représentant, a sollicité le rejet du recours, pour les motifs de la contestation, complétés avec ceux des notes écrites déposées pendant la séance de jugement.
LA COUR
Vu le recours présent,
Vu les documents du dossier, constate:
Le 2 avril 2003, la demanderesse «P.R.» Brasov a appelé en jugement l'Autorité pour la Privatisation et l'Administration des Participants de l'Etat (APAPS) et le Registre Roumain des Actionnaires (RRA) SA Bucarest, pour que, dans l'arrêt qui se prononcera:
- on constate l'accomplissement en totalité et à la lettre des obligations des investissements assumées par l'art. 8.11.1 et 8.11.2 du contrat de vente achat des actions no. 865 du 24 décembre 1998;
- qu'on constate la cessation de la garantie réelle, instituée sur un nombre de 157.074 actions à S.C.«R.» SARL Brasov;
- qu'on dispose la libération de sous garantie de 157.074 actions qui étaient gagées pour la défenderesse, en conformité avec l'art. 9.11.3, lettre f du contrat ci-dessus mentionné;
- qu'on dispose la radiation du droit de garantie sur les 157.074 actions, inscrits comme «garantie» dans le Registre des Actionnaires avec le numéro 11468398.
Dans la motivation de la demande, la demanderesse a montré qu'à la date de 24 décembre 1998, en qualité d'acheteur, a conclu avec la défenderesse I, en qualité de vendeur, un contrat ayant comme objet l'achat vente d'un nombre de 314.148 actions aux S.C.«R. » SA Brasov, avec une valeur nominale de 25.000 lei chacune.
Le prix convenu par les parties, de 2.136.206.400 lei, a été intégralement acquitté.
Par l'art. 8.11.1 du contrat d'achat-vente d'actions, tel qu'il a été modifié par l'acte additionnel du 23 décembre 1999, la demanderesse s'est obligée à réaliser des investissements en valeur de 7.000.000.000 lei, représentant 682.394 dollars américains, au cours de 10.258 lei dollars américains communiqué par BNR à la date de 6 décembre 1998, sur une période de 2 ans, en commencent avec l'année 2000.
En garantant la réalisation intégrale des investissements, selon l'art. 8.11.3 du contrat, la demanderesse a constitué en faveur de la défenderesse I un droit de gage sur 50% des actions achetées.
La demanderesse a effectué des investissements dans la société - apport en numéraire, en majorant le capital social de la SC «R.» SA Brasov de 14.532.800.000 lei au 17.136.550.000 lei dans l'année 2000 et de 117.136.550.000 lei au 27.136.550.000 lei en 2001, en exécutant au délai l'obligation assumée par l'art. 8.11.1 et l'art. 8.11.2 du contrat de vente achat d'actions.
La demanderesse a communiqué cette situation à la défenderesse I, qui a refusé de retirer le gage, selon l'art. 8.11.3 du contrat, en motivant que l'obligation n'a pas été exactement accomplie, dans le sens de réaliser un investissement en valeur de 682.394 dollars américains.
La défenderesse I a sollicité le rejet de l'action en tant que mal fondée, en montrant que la demanderesse s'est obligée à réaliser des investissements en valeur de 682.394 dollars américains, or, l'apport en numéraire de la majoration du capital social invoqué par celle-ci, en somme de 7.817.758.000 lei, représente uniquement 272.557,502 dollars américains. La défenderesse I a montré aussi que la transformation de l'apport en numéraire en monnaie nationale a été calculé en devise, selon les dispositions de l'Ordonnance du Gouvernement (O.G.) no. 25/2002, en se referant à la modalité d'établir la date de référence.
La défenderesse II, par la défense, a invoqué le manque de la capacité processuelle passive.
Par la conclusion du 24 septembre 2003, rendue dans le dossier 6033/2003, le Tribunal de Bucarest - Chambre VI commerciale a admis l'exception de l'inadmissibilité des premières deux prétentions, fondées sur l'art. 111 du Code de procédure civile, tant que l'exception du manque de la qualité processuelle de la défenderesse II.
Par l'arrêt no. 13.882 du 5 novembre 2003, le Tribunal de Bucarest - Chambre VI commerciale a admis l'action de la demanderesse «P.R.» Brasov, quant aux prétentions 3 et 4 de la demande précisée et, par conséquent, a disposé de libérer de gage les 157.074 actions gagées en faveur de la défenderesse I, aussi que de radier le droit de gage inscrit dans le Registre Roumain des Actionnaires.
On a retenu qu'entre la demanderesse et la défenderesse I est intervenu le contrat de vente achat d'actions no. 865/1998, selon lequel «P.R.» s'est obligé à effectuer sur une période de 3 ans, à partir du 1999, un investissement en valeur de 7.000.000.000 lei. Par acte additionnel, la période pour réaliser les investissements, à partir avec l'année 2000, a été réduite à 2 ans.
Selon l'art. 8.11.1 du contrat, la demanderesse avait l'obligation d'investir la somme de 7.000.000.000 lei. Il ne résulte pas de l'interprétation des clauses du contrat qu'il aurait été convenable que la demanderesse investisse 682.394 dollars américains.
Le Tribunal a aussi retenu que, dans l'affaire, vu que le contrat ne se trouvait pas en déroulement au moment de l'entrée en vigueur de l'O.G. no. 25/2002, la norme n'est pas applicable à l'affaire.
Des actes du dossier il résulte que l'obligation d'investir, pendant 2 ans, de la somme de 7.000.000.000 lei dans SC «R.» SA, a été accomplie par «P.R.» Brasov.
Par conséquent, selon les dispositions de l'art. 8.11.3. lettre f du contrat de vente achat d'actions, la demanderesse I a l'obligation de retirer du gage les actions destinées à garantir la réalisation de l'obligation contractuelle concernant les investissements, assumée par la demanderesse, en qualité d'acheteur.
Contre l'arrêt de la première instance, la défenderesse I a formé appel, les critiques concernant l'interprétation erronée de la volonté des parties, existante à la date de la conclusion du contrat de vente achat d'action, et l'application erronée de la loi, reporté à l'applicabilité des dispositions de l'O.G. no 25/2002 au contrat de vente achat qui se trouvait encore en déroulement, parce que l'obligation d'effectuer les investissements n'était pas réalisée.
La défenderesse, par la défense, a sollicité le rejet de l'appel, comme mal fondé, en soutenant que l'obligation d'investir a été réalisée, tel qu'il résulte des actes du dossier, et la première instance a interprété correctement la volonté des parties contractantes. Ainsi, si on tenait compte de la dépréciation de la monnaie nationale, il aurait fallu que dans l'acte additionnel soit stipulé une autre valeur en lei du montant à investir par obligation et une autre date de référence. Enfin, par rapport à l'accomplissement de l'obligation, l'instance de fond a judicieusement établi que les dispositions de l'O.G. no. 25/2002 ne sont pas applicables à l'affaire.
La Cour d'Appel de Bucarest - Chambre V commerciale, dans l'arrêt no. 35 du 13 février 2004, a rejeté l'appel formé par la défenderesse I, comme mal fondé.
Pour décider ainsi, l'instance de contrôle judiciaire a retenu que la date de référence est clairement prévue dans l'art. 8.11.1 du contrat vente achat d'action, respectivement le 6 décembre 1998. Cette date de référence a été maintenue par l'acte additionnel. Ainsi, judicieusement la première instance a statué quant à la volonté réelle des parties. D'ailleurs, on arriverait au même point par l'application de l'art. 983 du Code civile, selon lequel le contrat est interprété en faveur de celui qui s'est obligé.
De même, le contrat de vente achat d'action ne se trouvant pas en déroulement, comme suite à l'accomplissement par la demanderesse de l'obligation d'effectuer des investissements, on a correctement retenu la non incidence en l'espèce des dispositions de l'O.G. no. 25/2002.
Contre ce dernier arrêt, la défenderesse I a formé recours, fondé sur l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile.
On a soutenu, en réitérant les critiques formulées à l'appel, que l'instance a interprété faussement les clauses du contrat de vente achat. Comme suite, on a faussement retenu que ce contrat ne se trouve pas en déroulement et, on ne peut pas lui appliquer les dispositions de l'O.G. no. 25/2002.
En conclusion, la défenderesse I a sollicité l'admission du recours, la modification de l'arrêt attaqué dans le sens de l'admission de l'appel et de changer en totalité l'arrêt de la première instance, en rejetant l'action de la demanderesse «P.R.».
Le recours est mal fondé, pour les considérants suivants:
Selon l'art. 8.11.1 du contrat, tel qu'il a été modifié par l'acte additionnel, la demanderesse, en qualité d'acheteur, s'est assumée une obligation d'investir, afin d'être accomplie dans la période 2000-2001.
Selon l'art. 1 du Code civil, «la loi dispose uniquement pour le futur, elle n'a pas de pouvoir rétroactif».
Donc, les dispositions de l'O.G. no. 25/2002 sont applicables au contrat de vente achat d'actions no. 865/1998, exclusivement dans la mesure où, à la date de l'adoption de l'acte normatif, le contrat est en déroulement.
Par rapport à la période où des investissements ont été réalisés, période établie par contrat, celui-ci est en déroulement en 2002, seulement si l'obligation d'investir n'a pas été remplie jusqu'au délai convenu.
Or, selon l'art. 984 du Code civil, «la convention contient que les choses sur lesquelles les parties ont décidé de contracter, n'importe la génialité des délais par lesquels elle a été conclue».
Le doute dont l'art. 983 du Code civil parle, concerne dans ce cas les quantum de l'obligation d'investir. Selon la défenderesse I, l'obligation d'investir assumée par la demanderesse est exprimée en devise.
Ainsi exprimée, l'obligation assumée n'est pas accomplie.
Par conséquent, à la date de parution de l'O.G. no. 25/2002, le contrat de vente achat est en déroulement, ainsi qu'à celui-ci lui sont applicables les dispositions de cet acte normatif.
Or, la manière dont la clause 8.11.1 du contrat est rédigée, exclue l'interprétation du renforcement de l'obligation d'investir en devises, proposée par la défenderesse I, par rapport à laquelle l'examen de la réalisation de l'investissement se peut faire en partant de la date de référence établie dans les conditions de l'O.G. no. 25/2002.
Donc, la première instance a judicieusement retenu que la demanderesse a accompli son obligation de réaliser des investissements, en valeur de 7.000.000.000 lei.
Par rapport à l'accomplissement de cette obligation, le contrat de vente achat d'actions ne se trouvait pas en déroulement à la date de la parution de l'O.G. no. 25/2002, ce qui fait que le contrat n'est pas sujet aux dispositions de cet acte normatif.
Donc, la première instance a rendu un arrêt légal et fondé.
En rejetant l'appel formé par la défenderesse I et en maintenant la décision de la première instance, l'instance de contrôle a rendu un arrêt légal, qui n'est pas sujet du cas de modification prévu par l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile.
Par conséquent, pour les considérants qui précèdent, la Cour rejettera, comme mal fondé, le recours formé par la défenderesse I.
Vu la demande de dépenses, prouvée par les actes déposés au dossier de l'affaire, selon l'art. 274 du Code de procédure civile, la demanderesse sera obligée au payement des frais de jugement, conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par la défenderesse APAPS Bucarest (à présent AVAS Bucarest) contre l'arrêt no. 35 du 13 février 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre V Commerciale, comme mal fondé.
Oblige la défenderesse à payer à la demanderesse SC «P.R.» Brasov la somme de 47.000.000 lei frais de jugement.
Irrévocable.
Rendu en séance publique, aujourd'hui 10 mars 2005.