On a examiné le recours formé par M.C. contre l'arrêt no.1935 du 11 décembre 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest.
A l'appel nominal se sont présentés les défendeurs C.I. personnellement, A., de Bucarest, par le conseiller juridique M.G., SC U. SA de Bucarest, par le conseiller juridique Z.R., D.G.F.P., de Bucarest, par le conseiller juridique A.P., l'A.N.R., par le conseiller juridique G.N.M. et était absente le demandeur M.C. et les autres défendeurs.
Procédure légalement accomplie.
Les représentants des défendeurs présents aux débats ont soutenu que le recours du défendeur est irrecevable et ont posé des conclusions de rejet par cette mention.
Le défendeur C.I. a eu les mêmes soutenances et a posé les mêmes conclusions.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la sentence commerciale no.478 du 5 mars 2003, prononcée par le Tribunal de Bucarest, Chambre VII Commerciale, au dossier no.3911/2000, le juge syndic désigné en affaire a disposé la fermeture de la procédure de faillite relative à la débitrice SC A.S. S.A.R.L., la dissolution et la radiation de celle-ci, le paiement de l'honoraire de 10 millions de lei vers le liquidateur SC R. et V.A. SA du fond O.R.C. et a nommé madame comptable F.P. afin d'effectuer le paiement.
Par la même sentence, le juge syndic a disjoint la requête formée par la créditrice A. relative à l'engagement de la responsabilité civile des administrateurs de la société débitrice, les défendeurs D.D., R.T., M.C., L.C., V.O., G.R. et D.V., conformément à l'article 124 de la Loi no.64/1995 republiée.
Contre cette sentence, a formé recours la créditrice SC U. SA, la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VI Commerciale, investie à la solution du recours, par l'arrêt commerciale no.1935, prononcé le 11 décembre 2003, a pris acte de la renonciation de la demanderesse au jugement du recours, selon l'article 246 du Code de procédure civile, suite à la requête versée par la demanderesse à ce sens le 13 novembre 2003.
Contre cet arrêt a formé recours le 23 décembre 2003, le défendeur M.C., en sollicitant l'admission du recours, la modification de l'arrêt et le rejet de la requête pour le défaut de la qualité processuelle passive.
Dans le développement des motifs de critique, le demandeur soutient qu'il n'a formé aucune requête en affaire de s'inscrire au crédit en qualité de créditeur de la société qui était en faillite, et en ce qui concerne l'engagement de la responsabilité civile en sa qualité d'administrateur de la débitrice, ne sont pas remplies les exigences de l'article 124 de la Loi no.64/1995 republiée.
Le recours est irrecevable.
Conformément à l'article 11 rapporté à l'article 7 de la Loi no.64/1995, republiée, relative à la procédure de la réorganisation judiciaire et de la faillite, les arrêts prononcés par le juge syndic à l'exercice de ses attributions sont définitifs et exécutoires et peuvent être attaquées par recours devant la Cour d'Appel.
Contre l'arrêt commercial no.1935/2003 prononcé par la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VI commerciale, en recours, selon l'article 7 de la Loi no.64/1995 republiée, un nouveau recours ne peut pas être exercé, l'arrêt étant irrévocable conformément à l'article 377, thèse II point 4 du Code de procédure civile.
La Haute Cour, selon l'article 312 du Code de procédure civile relatif à l'article 299 (1) du Code de procédure civile, rejette le recours comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme irrecevable, le recours formé par M.C. contre l'arrêt no.1935 du 11 décembre 2003 de la Cour d'Appel de Bucarest.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 15 mars 2005.