On a examiné le recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest contre l'arrêt pénal no. 784 du 21 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, la Chambre II pénale, concernant l'inculpé P.V.
La défenderesse inculpée a été présente, assistée par son avocat D.C., défenseur désigné d'office.
La partie civile s'est absentée.
La procédure de citation a été accomplie.
Le procureur a sollicité l'admission du recours pour les cas de cassation prévus par l'art. 3859 les points 17 et 171 du Code de procedure penale, vu que, de maniere erronée, l'instance a changé la nomination juridique donnée au fait par le requisitoire, avec la consequence de l'acquittement de l'inculpée et le fait que l'arrêt attaqué est illegal, puisque le jugement de l'affaire a eu lieu sans la designation d'un curateur pour le mineur P.S.A.
Le défenseur de l'inculpée a demandé le rejet du recours du parquet, soutenant que la sentence de l'instance de fond, maintenue aussi par l'instance d'appel, est légale et bien fondée et que, concrètement, on a disposé le changement de la nomination juridique du fait et, par voie de conséquence, on a acquitté l'inculpé.
L'inculpée, dans son discours final, a laissé à l'appréciation de l'instance la solution du recours, montrant qu'elle a accouché un autre enfant et elle est la seule personne qui l'entretient.
LA COUR
Sur le présent recours;
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la sentence pénale no. 795 du 14 juin 2004, le Tribunal de Bucarest, Chambre I pénale - selon l'art. 334 du Code de procédure pénale, a disposé le changement de la nomination juridique concernant l'inculpée P.V. (la fille de I. et N., née le 23 décembre 1977 à Bucarest, éducation 12 classes, citoyenne roumaine, célibataire, deux enfants, elle travaille, domicilié à Buftea, Rue..., sans antécédents pénaux) de l'infraction prévue par l'art. 20 rapporté aux articles 174, 175 lettres c, d, i du Code pénal, en l'infraction prévue par l'art. 20 par rapport à l'art. 177 du Code pénal.
Selon l'art. 11 point 2 lettre a du Code de procédure pénale, se referant à l'art. 10 lettre b du Code de procédure pénale, on a disposé l'acquittement de l'inculpée P.V. pour avoir commis l'infraction prévue par l'art. 20 rapporté à l'art. 177 du Code pénal.
Conformément à l'art. 346 l'alinéa 4 du Code de procédure pénale on n'a pas solutionné l'action civile promue par l'Hôpital Clinique de Gynécologie Obstétrique «Prof. Dr. Panait Sarbu» de Bucarest.
Pour prononcer ainsi son avis, l'instance de fond a retenu, en essence, que la nuit de 16/17 avril 2002, l'inculpée P.V. a accouché à son domicile, sans assistance médicale, un enfant de sexe masculin, qu'elle a introduit dans un sac de plastic et puis l'a jeté dans la tuyauterie pour les ordures ménagères du premier étage.
Le nouveau né est tombé sur les restes ménagers où il a été trouvé le lendemain par la ménagère qui a annoncé la police.
La situation de fait et la nomination juridique ont été établies selon les travaux probatoires administrés dans l'affaire, respectivement: les procès-verbaux d' investigation sur la place et de reconstitution, la planche photo, les rapports d' expertise médico-légale dressés par l' Institut Médico-légal «Prof. Mina Minovici», la feuille d' observation de l' Hôpital Clinique «Prof. Panait Sârbu» concernant la victime - le nouveau né, les déclarations des témoins A.S., G.M. et M.N., ainsi que les déclarations de l' inculpée.
L'appel déclaré par la Parquet auprès du Tribunal de Bucarest a été rejeté comme mal fondé par la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre II pénale, qui par l'arrêt pénal no. 784 du 21 octobre 2004 a retenu que l' instance de fond a établi correctement, sur les preuves administrées, la situation de fait, la nomination juridique du fait et, par voie de conséquence, a acquitté l' inculpée, en adoptant ses arguments.
Contre l'arrêt ci-dessus mentionné le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest a formé recours pour les cas de cassation prévus par l'art. 3859 les points 17 et 171 du Code de procédure pénale, vu que de manière erronée l'instance a changé la nomination juridique donnée au fait par le réquisitoire, avec la conséquence de l'acquittement de l'inculpé et que l' arrêt attaqué est illégal puisque le jugement de l' affaire a eu lieu sans la désignation d' un curateur pour le mineur P.S.A.
Le recours est mal fondé.
Analysant les arrêts rendus, par rapport aux preuves du dossier, la Cour constate que la situation de fait a été correctement retenue, la nomination juridique du fait a été bien établie et, justement, on a disposé l'acquittement de l'inculpé, étant soutenue par l'ensemble du matériel probatoire administré dans l' affaire.
Ainsi, correctement on a validé les conclusions du rapport d'expertise médico-légale A1/7049/02 dressé par l' Institut Médico-légal «Mina Minovici» (les feuilles 30, 32 du dossier de poursuite pénale) qui sont sans équivoque et dans lesquelles on montre que «la nommée P.V. s'est trouvée dans un état de trouble psychique provoqué par l'accouchement, qui lui a affecté, sur le moment, le discernement».
Les probatoires administrés attestent que l'inculpée avait pris la décision de garder l' enfant, même dans les conditions de certaines relations conflictuelles avec son concubin, décision connue par plusieurs personnes et pour laquelle elle bénéficiait du support moral et matériel de sa mère, elle avait ses propres revenus, s'est soumise de sa propre initiative aux contrôles gynécologiques pendant sa grossesse et le fait que l'accouchement n'a pas été apporté à la connaissance d'une autre personne a été dû au fait que l'inculpée a été seule la nuit respective et dans l'impossibilité de contacter sa mère par téléphone et d' appeler un docteur, ayant en vue qu' elle n' avait ni téléphone fixe, ni mobile.
Relevant est aussi le fait que peu après l' accouchement, l' inculpée est resté enceinte de nouveau, accouchant le second enfant, dont elle prend soin et, à présent, suite à la décision no. 1680 du 11 août 2004 de la Commission pour la Protection de l'Enfant de Département d'Ilfov, le mineur né le 17 avril 2002 a été réintégré dans la famille de sa mère.
Vis-à-vis de ce qu'on a affirmé ci-dessus, on constate que la solution de l'instance de fond, maintenue par l'instance de contrôle judiciaire, est légale et bien fondé, étant réunis les éléments constitutifs, dans la forme de la tentative prévue par l'art. 20 rapporté à l'art. 177 du Code pénal, quand la mère trouvée dans un trouble provoqué par l'accouchement a agi sans discernement.
Comme le législateur a prévu, de manière expresse, les cas où la tentative est punie, correctement on a disposé l'acquittement de l'inculpée selon l'art. 11 point 2 lettre a rapporté à l'art. 10 lettre b du Code de procédure pénale, ayant en vue que la tentative a l'infraction d'infanticide ne se punit pas.
En ce qui concerne le second motif de recours, on constate que dans l'affaire ne sont pas incidentes les dispositions de l'art. 152 du Code de la famille, d'ailleurs le parquet réitérant la demande de désignation d' un curateur aussi sur le parcours du jugement de l'appel; l'instance de contrôle judiciaire, par la minute du 30 septembre 2004 (la feuille 24 du dossier de l'instance d'appel), rejetant la demande avec la motivation qu' on constate que ce n' est pas nécessaire de designer un curateur vis-à-vis de la communication reçue au dossier de la part du Service Publique Spécialisé pour la Protection de l' Enfant, dans le sens que le mineur se trouve réintégré dans sa famille naturelle sur la base d'une décision légale.
Donc, après la vérification de l'affaire et par rapport aux dispositions de l'art. 3859 l'alinéa 3 du Code de procédure pénale, le recours étant mal fondé, la Cour va le rejeter selon l'art. 38515 point 1 lettre b du Code de procédure pénale.
Vu aussi les dispositions de l'art. 192 l'alinéa 2 du Code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé, le recours formé par la Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest contre l'arrêt pénal no. 784 du 21 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre II pénale, concernant l'inculpée P.V.
L'honoraire pour la défense d'office de l'inculpée, en somme de 400.000 lei, sera payé du fond du Ministère de Justice et les frais judiciaires restent à charge de l'État.
Définitif.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 22 mars 2005.