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30/08/2007 | ROUMANIE | N°4045/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 30 août 2007, 4045/CP/2007


On examine le recours formé par la personne sollicitée M.C. contre la minute du 23 août 2007 de la Cour d'Appel de Pitesti, Chambre Pénale et pour des affaires de la Jeunesse et de la Famille, rendue au dossier no.709/46/2007.
S'est présentée la personne sollicitée M.C. arrêtée, assistée par l'avocat G.D., défenseur d'office.
Procédure de citation accomplie, en respectant les dispositions des articles 177-182 du Code de procédure pénale.
La Cour, en constatant que l'affaire est en état de jugement, accorde la parole aux parties, conformément aux dispositions de l'ar

ticle 385/13 du Code de procédure pénale.
Le défenseur de la personne s...

On examine le recours formé par la personne sollicitée M.C. contre la minute du 23 août 2007 de la Cour d'Appel de Pitesti, Chambre Pénale et pour des affaires de la Jeunesse et de la Famille, rendue au dossier no.709/46/2007.
S'est présentée la personne sollicitée M.C. arrêtée, assistée par l'avocat G.D., défenseur d'office.
Procédure de citation accomplie, en respectant les dispositions des articles 177-182 du Code de procédure pénale.
La Cour, en constatant que l'affaire est en état de jugement, accorde la parole aux parties, conformément aux dispositions de l'article 385/13 du Code de procédure pénale.
Le défenseur de la personne sollicitée ayant la parole a sollicité l'admission du recours, en précisant qu'en affaire ne sont pas suffisantes les informations afin de pouvoir disposer son arrestation.
Le représentant du Ministère Public, ayant la parole, a sollicité le rejet du recours comme mal fondé, précisant qu'en affaire la procédure préalable pour l'exécution du mandat d'arrêt a été respectée, étant accomplies les conditions afin de disposer l'arrestation de la personne sollicitée en vue de l'exécution du mandat européen d'arrêt.
La personne sollicitée a demandé l'admission du recours, en s'opposant à son arrestation.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la minute du 23 août 2007, rendue au dossier no.709/46/2007, la Cour d'Appel de Pitesti, selon l'article 89 alinéa 3 de la Loi no.302/2004 a disposé l'arrestation pour 30 jours de la personne sollicitée M.C., le fils de E. et S., né le . à Pitesti, le domicile en Pitesti, le département de Arges, à compter du 23 août 2007 et jusqu'au 21 septembre 2007, y compris.
Elle a établi le délai de solution de l'affaire le 13 septembre 2007, pour la transmission des informations supplémentaires aux garanties judiciaires et au respect des dispositions de l'article 87 alinéa 1 lettre b) et alinéa 2 de la Loi no.302/2004.
L'instance a retenu que le Bureau National Interpol a transmis afin d'être exécuté le mandat européen d'arrêtm émis le 1er décembre 2005, par le magistrat du Tribunal de Westminster au nom du citoyen roumain M.C., domicilie en Pitesti, le département de Arges, en mentionnant que conformément aux informations détenues, celui-ci se trouve au domicile en Roumanie.
Du contenu du mandat européen d'arrêt, traduit en roumain, il résulte que le 1er décembre 2005 M.C. a tué M.L. en son immeuble du no. rue ., Tottenham, Londre, Angleterre.
En constatant que le mandat européen d'arrêt contient les éléments requis à l'article 79 et à l'annexe de la Loi no.302/2004, après l'accomplissement de la procédure prévue à l'article 881 - article 89 alinéas 1, 2 de la même loi, la Cour d'Appel de Pitesti a disposé par la minute du 23 août 2007, l'arrestation de la personne sollicitée M.C.
Contre la disposition d'arrêt de la minute susmentionnée, la personne sollicitée M.C. a formé recours, soutenu oralement par le défenseur d'office et personnellement et elle a sollicité la révocation de l'arrestation parce que les informations ne sont pas suffisantes et elle s'oppose à l'arrestation.
En vérifiant l'arrêt critiqué selon les documents du dossier, la Cour constate que le recours n'est pas fondé.
Du contenu du mandat européen d'arrêt il résulte que celui-ci a été émis par une autorité judiciaire compétente afin d'enquêter la personne sollicitée pour assassinat, qui conformément au Droit Coutumier se punit à prison perpétuelle.
Étant donné le caractère spécial de la procédure en cette matière, conformément à l'article 90 alinéa 6 de la Loi no.302/2004, l'opposition de la personne sollicitée à l'arrêt ne peut pas se fonder que sur l'invocation de l'existence d'une erreur relative à l'identité de celle-ci ou d'un motif de refus de l'exécution du mandat.
Comme il résulte de la partie introductive de l'arrêt attaqué, ni la personne sollicitée, ni son défenseur choisi n'ont invoqué l'un de ces motifs, comme ni au jugement du recours présent, on n'a pas fait une telle opposition.
Il n'est pas à la compétence de l'instance investie à la solution de la requête d'exécution du mandat européen d'arrêt à constater l'existence des faits imputés et le fondement des accusations, en opérant le principe de la reconnaissance et de la confiance réciproque comme il est établi à l'article 77 alinéa 2 de la Loi no.302/2004.
Envers ceux qui précèdent, en constatant que la minute du 23 août 2007 de la Cour d'Appel de Pitesti est légale et bien fondée, le recours de la personne sollicitée M.C. sera rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme mal fondé, le recours formé par la personne sollicitée M.C. contre la minute du 23 août 2007 de la Cour d'Appel de Pitesti, Chambre Pénale et pour des Affaires de la Jeunesse et de la Famille, rendue au dossier no.709/46/2007.
Oblige le récurrent - la personne sollicitée à payer la somme de 140 de lei roumains à titre des frais de jugement vers l'État, dont la somme de 40 lei représentant l'honoraire du défenseur désigné d'office sera payée du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 30 aout 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 4045/CP/2007
Date de la décision : 30/08/2007
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Mandat européen d'arrêt. L'opposition de la personne sollicitée

A la procédure d'exécution du mandat européen d'arrêt, l'opposition de la personne sollicitée à la rémission peut se fonder seulement sur l'existence d'une erreur relative à l'identité de celle-ci ou d'un motif de refus de l'exécution du mandat européen d'arrêt, conformément à l'article 90 alinéa 6 de la Loi no.302/2004, parce que le mandat européen d'arrêt est exécuté sur le principe de la reconnaissance et de la confiance réciproque, conformément à l'article 77 alinéa 2 de la même loi. Le fait de constater l'existence des faits imputés et le fondement des accusations n'appartient pas à la compétence de l'instance investie avec la solution de la demande d'exécution du mandat européen d'arrêt.


Parties
Demandeurs : - M.C.
Défendeurs : - l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Pitesti, 23 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-08-30;4045.cp.2007 ?
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