Est examiné le recours déclaré par le requérant-réclamant Ch.C. contre la décision n°146/Ap. du 4 avril 2014 rendue par la Cour d’appel de Brasov – Section civile et pour les causes impliquant mineurs et familles, Conflits de travail et Assurances sociales.
Les débats ont été notés dans la conclusion de séance publique du 3 février 2015, faisant partie intégrante de la présente décision, lorsque l’instance, ayant besoin de temps pour délibérer, a remis le prononcé de la cause au 10 février lorsque, dans la même composition, elle a décidé de ce qui suit :
LA HAUTE COUR,
Vu le présent recours civil, ayant délibéré, constate ce qui suit :
Par sa demande enregistrée au Tribunal de Brasov, le réclamant Ch.C. a appelé en justice l’accusé T.I., demandant la reconnaissance en Roumanie de la décision de justice rendue à la date du 6.09.2006 au dossier judiciaire et de cas n° 31 – 428790 de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
Le tribunal de Brasov a rejeté, par la sentence civile n° 55/S/4.03.2013 les exceptions d’autorité de la chose jugée et de litispendance, invoquées par l’accusé et a aussi rejeté la demande formulée par le réclamant.
Concernant les exceptions évoquées, la première instance a retenu que l’inexistence du même objet dans les deux demandes entrainait que ne soient pas remplies les conditions pour qu’intervienne la force de la chose jugée et la litispendance, la condition de la triple identité de partie, objet et cause n’étant pas remplie, dans les conditions d’un objet distinct des dossiers mentionnés.
Sur le fond, l’instance a retenu que, conformément à l’art. 165 de la Loi n° 105/1992, le terme de décisions étrangères se rapporte aux actes de juridiction des instances, des notariats ou toute autre autorité compétente d’un autre Etat et que la décision dont on demande la reconnaissance remplit cette condition.
Conformément à l’art. 167 de la même loi, les décisions concernant d’autres procès que ceux portant sur le statut civil, indiqués à l’art; 166, peuvent être reconnus en Roumanie, afin de bénéficier de la force de la chose jugée, si elles remplissent de façon cumulative les conditions suivantes:
- la décision est définitive, conformément à la loi de l’Etat où elle a été rendue;
- l’instance qui l’a rendue avait, conformément à la loi mentionnée; la compétence de juger le procès;
- la réciprocité existe concernant les effets des décisions étrangères entre la Roumanie et l’Etat de l’instance qui a rendu la décision.
Dans l’espèce, les deux premières conditions légales qui entrainent la reconnaissance de la décision étrangère sont remplies, mais la troisième condition de réciprocité ne l’est pas, car le droit roumain ne réglemente pas la faillite de la personne physique, ce qui fait que la réciprocité des effets d’une telle décision entre la Roumanie et l’Etat canadien ne saurait être retenue.
Contre cette sentence, le réclamant s’est pourvu en appel, la critiquant pour illégalité et infondé.
Dans la motivation de l’appel il est soutenu que l’instance de premier degré avait interprété à tort les dispositions de l’art. 167 lettre c) de la Loi n° 105/1992.
La réciprocité ne signifie pas qu’existe dans notre droit l’institution de faillite de la personne physique, mais la capacité d’une décision étrangère d’entraîner des effets juridiques en Roumanie.
Les actes de juridiction des instance judiciaires, des notaires et de toute autre autorité compétente du Canada son reconnus en Roumanie.
Le Tribunal de Brasov n’a pas tenu compte des dispositions de l’art. 166 Ière thèse de la Loi n°105/1992, conformément auxquelles les décisions étrangères sont reconnues de plein droit en Roumanie, si elles se rapportent au statut des citoyens de l’Etat où elles ont été rendues.
La reconnaissance de la décision étrangère peut être refusée en Roumanie uniquement dans les hypothèses mentionnées à l’art. 168 de la Loi n° 105/1992, ce qui n’est pas le cas dans la situation actuelle.
Par voie de conséquences, l’appelant demande le changement total de la sentence attaquée, dans le sens d’une admission de son action.
Examinant surtout les exceptions évoquées dans le mémoire, la Cour d’appel a retenu qu’elles étaient infondées.
Il a été retenu que l’ordre d’extinction des obligations était opposable à tous les créditeurs et que, par voie de conséquence, dans le cadre d’un procès de reconnaissance de cet ordre, dans un Etat étranger, la qualité processuelle passive pouvait appartenir à tout créditeur qui a participé à la procédure de faillite.
Il a aussi été estimé que l’intérêt de la reconnaissance de la décision était évidence, vu que par cette reconnaissance, le réclamant ne pouvait plus être poursuivi pour les mêmes obligations financières sur le territoire de la Roumanie.
Il a été constaté que, selon l’art. 87 al. 7 de la Loi canadienne de la faillite et de la cessation de paiement, les ordres rendus par l’instance en la matière peuvent être mis à exécution comme toute décision de justice et sont donc assimilables aux décisions judiciaires.
Par voie de conséquences, les trois exceptions ont été rejetées.
Pour ce qui est du fond de la cause, la Cour a rendu les dispositions de l’art. 167 de la Loi n° 105/1992 et de l’art. 171 al. 1 de la même loi.
L’instance d’appel a décidé que n’était pas prouvé l’accomplissement de la condition prévue à l’art. 167 al.2 de la Loi n° 105/2006.
Il ne résulte donc pas du contenu de la décision dont on demande la reconnaissance que l’intimé eut été présent au débat et la preuve n’est pas faite qu’il eut été cité au terme du 6.09. 2006 ou qu’il se soit vu accorder un délai en connaissance de cause.
La preuve n’a pas non plus été faite qu’il se soit vu communiquer l’Ordre du 6.09.2006 donné à l’intimé, afin de lui permettre d’exercer sa voie d’attaque. A remarquer en ce sens aussi qu’il ne résulte pas non plus du contenu de l’Ordre qu’il se soit vu soumettre à une quelconque voie d’attaque. L’appelant n’a d’ailleurs pas soutenu cette hypothèse.
Vu que pour admettre la demande de reconnaissance d’une décision de justice étrangère, il convient de remplir de façon cumulative toutes les conditions prévues à l’art. 165 de la Loi n° 105/2006, le non accomplissement d’une seule condition a pour effet le rejet de la demande.
Les dispositions de l’art. 166 1-e thèse de la Loi n° 105/1992, invoquées par l’appelant, ne sont pas applicables à la cause car la décision dont on a demandé la reconnaissance ne se rapporte pas au statut civil de la personne.
L’instance d’appel a établi que, même si motivée à tort, la solution de l’instance première de rejeter la demande était correcte, raison pour laquelle, en vertu de l’art. 296 du Code de procédure civile, a rejeté l’appel et a obligé l’appelant au paiement à l’intimé de frais de justice représentant l’honoraire d’avocat.
Contre cette décision, le réclamant s’est pourvu d’un recours dans le délai légal, demandant l’admission de ce recours et la modification de la décision.
Dans un premier mémoire de recours, le requérant a invoqué l’application des conditions prévues à l’art. 167 al. 1 et 2 de la Loi n° 105/1992 et a indiqué que la décision de l’instance d’appel n’était pas motivée sous rapport de l’éloignement des dispositions de l’art. 166 thèse 1ère de la Loi n° 195/1992.
A son avis, la décision étrangère doit être reconnue de droit en Roumanie, vu qu’elle se rapporte au statut civil de la personne, conformément à l’art. 11 de la Loi n° 105/1992.
Furent invoquées les dispositions de l’art. 304 pt.7 du Code de procédure civile.
Dans le deuxième mémoire de recours, le requérant a souligné que, même si l’instance d’appel aurait du remettre la cause au rôle pour soumettre au débat des parties les aspects liés à la condition légale prévue à l’art. 167 al. 2 de la Loi n° 105/1992, devant solliciter auprès des parties les éclaircissements nécessaires, elle a, elle a rendu une solution illégale, car elle n’a pas remarqué que l’intimé avait été présent à la séance 31.05.2006, qui était, selon la procédure canadienne, la dernière séance à laquelle étaient cités les créditeurs.
En vertu des débats de la séance du 31. 05. 2006 et de l’ordre rendu à cette occasion, fut émis l’ordre du 6.09.2006 qui est absolument dépourvu de voie d’attaque et qui n’est pas la suite de nouveaux débats, car les débats ont eu lieu le 31.05. 2006, mais qui constate si sont ou non remplie les conditions fixées par l’ordre intermédiaire.
Il a aussi été mis en évidence que l’instance d’appel avait eu le tort de ne pas remarquer la citation de l’intimé et même sa présence personnelle aux débats et qu’il avait exercé ses droits processuels dans la limite établie par la législation canadienne.
Le requérant a d’ailleurs indiqué que dans l’appel on avait retenu le non-accomplissement de la condition prévue par la loi pour les considérations que l’accusé lui-même n’invoquait pas dans sa défense et ne prouvait ni au procès du fond, ni en appel.
En ce qui concerne le droit, on a invoqué les prévisions de l’art. 304 pts 6, 7, 8 et 9 du Code de procédure civile de 1865.
Dans son mémoire, l’intimé a demandé le rejet du recours comme infondé, indiquant que la raison de recours reposant sur les dispositions de l’art. 304, pt. 7 était infondée vu que les dispositions de l’art. 166 thèse Ie de la Loi n°105/1992 n’étaient pas applicables à cette cause. Pour ce qui est des autres raisons de recours, il a été souligné que l’Ordre du 31.05. 2006, n’était pas déposé au dossier. Seul l’était le procès verbal du 31.05.2006, qui n’était pas un ordre, mais qui enregistrait seulement les résultats de la rencontre du créditeur et du débiteur, devant l’administrateur judiciaire (trustee), écrit à la main et signé par un avocat.
Vu qu’à la date de déposition de la demande de cession en faillite, l’intimé avait obtenu que soit obligé le requérant au paiement d’une somme d’argent par la décision de justice de la Cour Supérieure de Justice de l’Ontario du 30.05.2003, conformément à l’art. 178 de la loi canadienne, l’ordre de décharge en faillite ne saurait être appliqué à une décision de justice ayant pour objet la restitution d’une somme d’argent et des intérêts afférents.
En ce qui concerne l’Ordre dont on demande la reconnaissance, il est indiqué que celui-ci ne prévoit pas les parties auxquelles il est opposable, conformément à la Loi des cours de justice de l’Ontario R.R.O. 1990, Rég. 194, art. 4.02 (1), qu’il n’était pas prononcé, ni signé par un juge, qu’il ne prévoyait pas si la solution avait ou non une voie d’attaque et faisait référence à trois écrits dans lesquels le nom du créditeur TI n’apparaissait pas.
Dans cette cause, les deux parties ont administré la preuve des écritures, preuve approuvée par l’instance.
Analysant la décision attaquée du point de vue des raisons d’illégalité invoquées, l’on constate d’abord qu’au recours ont ne saurait remettre en discussion les aspects liés à l’absence du caractère de décision de l’ordre que l’on demande de reconnaître ou au non accomplissement de la condition de réciprocité législative, diplomatique ou de fait, car il a été constaté dans l’appel que le réclamant était seul requérant dans la cause, ce qui fait que sa situation ne saurait être aggravée dans son propre recours.
On constate par la perspective de la raison de recours de l’art. 304 pt.7 du Code de procédure civile, que cette raison ne saurait être retenue vu que la décision attaquée comprend les raisons sur lesquelles elle s’appuie et que la circonstance l’instance d’appel ne se soit prononcée que brièvement sur un argument invoqué ne justifie pas que l’on déclare la décision non fondée.
Les raisons de recours évoquées par de requérant ne peuvent être encadrées dans les dispositions de l’art. 304 pt.9 du Code de procédure civile visent une interprétation erronée des dispositions de l’art. 166 thèse 1e de la Loi n° 105/1992 (par rapport à l’affirmation que la décision dont on demande la reconnaissance concerne le statut civil du requérant) et l’accomplissement de la condition prévue par l’art. 167 al. 2 de la Loi n° 105/1992.
Le requérant a également évoqué le fait que si l’instance d’appel avait demandé des éclaircissements aux parties sur l’accomplissement de la condition prévue à l’art; 165 al. 2 de la Loi n° 105/1992, en vertu de son rôle actif, ou si elle avait reposé le dossier au rôle pour soumettre au débat des parties les aspects non éclaircis, elle aurait correctement réglé l’affaire.
L’Instance suprême estime que cette critique est rattachée à la raison de recours prévue à l’art. 304 pt. 5 du Code de procédure civile de 1865.
La critique du requérant concernant l’interprétation erronée des dispositions de l’art. 166 thèse 1e de la Loi n° 105/1992 ne saurait être acceptée. Une décision dont on ne demande pas la reconnaissance ne fait pas partie de la catégorie des décisions étrangères reconnues de plein droit en Roumanie, car elle ne concerne pas le statut civil du citoyen de l’Etat où elle a été rendue.
Conformément à la définition du statut civil d’une personne, il s’agit là de la totalité des attributs et qualités qui font l’individualité de cette personne dans la société et la famille, ce statut étant inséparable de la notion de personnalité. Il est donc unique et indivisible. Les éléments déterminant le statut juridique civil sont: la citoyenneté, l’origine nationale, la capacité juridique; l’état civil.
Vu que la décision de justice dont on demande la reconnaissance concerne les obligations financières du requérant, personne en situation de faillite, il est évident que la décision dont on demande la reconnaissance ne compte pas parmi les décisions étrangères reconnues de plein droit en Roumanie.
Pour ce qui concerne l’accomplissement de la condition prévue à l’art. 165 al. 2 de la Loi n° 105/1992, le requérant invoque principalement le fait que l’intimé était présent lors de la séance du 31.05.2006 qui, selon la procédure canadienne était la dernière séance dans laquelle furent cités les créditeurs et qu’en vertu des débats de la séance du 31.05.2006 et de l’ordre donné à cette occasion, fut émis l’ordre du 6.09.2006 qui est absolu, sans voie d’attaque et n’est pas donné suite à d’autres débats. Il constate si les conditions fixées par l’ordre intermédiaire sont ou non remplies.
Comme il résulte de la décision de justice de déchargement financier du failli de la date du 31.05.2006, déposée en traduction légalisée, il a été prouvé, conformément à l’art.173 al. 1 de la loi, que la fortune du failli ne représentait même pas la moitié de la somme due par ce dernier. L’instance a donc décidé de décharger financièrement le failli à condition que cette dernière paie à l’administrateur la somme de 5000 USD, en tranches de 400 USD par mois, à commencer par la date du 1.09.2006.
Il résulte du contenu de l’adresse émise par l’administrateur du patrimoine du failli, adresse en traduction certifiée, émise le 25.07.2014 (feuillet 102 du dossier de recours), que lors de la séance d’audition du 31.05.2006, le déchargement du failli avait été conditionné du paiement à l’administrateur de la somme de 5000 USD. Vu que le failli a rempli les exigences de la décision judiciaire du 31.05.2006, la maison de justice a rendu une décision finale de déchargement à la date du 6.09.2006.
Ni la décision du 31.05.2006, ni celle dont on demande la reconnaissance dans la présente cause ne contiennent les noms des parties présentes à l’audition, que celles-ci aient ou non été citées, ni la voie d’attaque pouvant être exercée contre la décision.
Les aspects évoqués du point de vue de l’accomplissement des conditions prévues à l’art. 167 al. 2 de la Loi n° 105/1992 par le requérant supposent l’examen concret des documents émis par les autorités judiciaires canadiennes compétentes, pour constater le caractère des ordres dont il est question (ordre absolu ou intermédiaire), la nécessité de citer les parties dans la procédure et la voie d’attaque pouvant être exercée contre les décisions, conformément à la procédure canadienne.
Ces aspects n’ont cependant pas été soumis au débat dans la voie d’attaque de l’appel et l’appelant, dans le soutien de sa voie d’attaque, n’a évoqué que les aspects liés à la réciprocité des effets des décisions étrangères entre la Roumanie et l’Etat de l’instance ayant rendu la décision et la reconnaissance de droit de la mise en exécution de la décision.
La Haute Cour estime donc que la raison de recours prévue par l’art. 304 pt.5 est bien fondée, vu que l’instance d’appel n’avait pas respecté le principe du caractère contradictoire, en invoquant dans les considérations de la décision attaquée, des aspects n’ayant pas été soumis au débat des parties, dans les conditions où elle s’est prononcée sur l’appel du réclamant sans évoquer le fond de la cause suite à l’annulation de la sentence appelée.
Ce qui plus est, conformément à l’art. 314 du Code de procédure civile, l’instance suprême décide du fond de la cause uniquement si elle casse la décision attaquée pour appliquer correctement la loi à des circonstances établies avec certitude.
Dans les conditions où la situation des faits n’a pas été pleinement établie pour examiner si les dispositions de la Loi n° 105/1992 ont été correctement appliquées, la solution exceptionnelle de la cassation avec retenue ne saurait être appliquée, une réévaluation des probatoires étant nécessaire.
Pour ce qui est de l’exception de prescription du droit de demander la reconnaissance de la décision, exception invoquée par l’intimé, l’instance suprême estime que celle-ci concerne le fond de la cause et doit être analysée par l’instance d’appel.
La Haute Cour admettra donc le recours en vertu de l’art. 312 al.3 rapporté à l’art. 304 pt. 5 du Code de procédure civile, elle cassera la décision attaquée et enverra la cause à la même instance pour être rejugée.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:
Admet le recours déclaré par le requérant-réclamant Ch.C. contre la décision n°146/Ap du 4 avril 2014 rendue par la Cour d’Appel de Brasov – section civile et pour des causes impliquant mineurs et famille, conflits de travail et assurances sociales, casse la décision attaquée et renvoie la cause à la même instance pour un nouveau jugement.
Irrévocable.
Rendue en audience publique, ce 10 février 2015.