LA HAUTE COUR
Sur le présent recours en cassation;
En vertu des travaux du dossier, constate ce qui suit:
Par sa sentence pénale n°368 du 16 mai 2013, le Tribunal de Giurgiu a disposé que soit condamné l’inculpé P.N.I. à la peine résultante de 3 ans d’emprisonnement, l’exécution de la peine étant suspendue sous surveillance pour un délai d’essai de 4 ans.
Par la Décision pénale n° 256/A du 26 septembre 2013, la Cour d’Appel de Bucarest a admis les appels déclarés par le Parquet près le Tribunal de Giurgiu et par l’inculpé P.N.I., il a annulé en sa totalité la sentence pénale appelée et en rejugeant, a renvoyé la cause pour être rejugée à l’instance première, afin d’effectuer un compte-rendu d’évaluation de l’inculpé P.N.I.
Par la sentence pénale n° 649 du 18 décembre 2013, rendue par le Tribunal de Giurgiu, section pénale, au Dossier n° 818/122/2013, a été rejetée comme infondée la demande de changer l’encadrement juridique des actes commis par l’inculpé P.N.I., de l’infraction de tentative d’homicide qualifié, prévue par l’art. 20 rapporté à l’art. 174 al. (1) – 175 al. (1) lettre i) C. pén. avec application de l’art. 99 et des suivants du C. pén., en infraction de lésion corporelle grave, prévue par l’art. 181 C. pén., avec application de l’art. 99 et des suivants du C. pén.
En vertu de l’art. 20, rapporté à l’art. 174-175 al. (1) lettre i) C. pén., avec application de l’art. 99 et des suivants du C. pén. et de l’art. 3201 C. proc. pén., l’inculpé P.N.I., domicilié dans la commune de Slobozia, dép. de Giurgiu, sans antécédents pénaux, a été condamné à 3 ans de prison pour avoir commis l’infraction de tentative d’homicide qualifié.
En vertu de l’art. 71 C. pén., il a été interdit à l’inculpé, durant l’exécution de sa peine, d’exercer les droits prévus par l’art. 64 lettre a), IIe thèse et lettre b) C. pén., comme peine accessoire.
En vertu de l’art. 2 al. (1) pt. 1 de la Loi n°61/1991 avec application de l’art. 99 et des suivants du C. pén. et de l’art. 3201 C. proc. pén., le même inculpé a été condamné à 1 (un) mois de prison pour port illégal d’arme blanche (couteau) dans un lieu public.
En vertu de l’art. 71 C. pén., a été interdit à l’inculpé, pour la durée d’exécution de sa peine, l’exercice des droits prévus par l’art. 64 lettre a), IIe thèse et lettre b) C. pén., en tant que peine accessoire.
En vertu de l’art. 33 lettre a) – 34 lettre b) C. pén., on a fait fusionner les peines appliquées et il a été disposé que l’inculpé exécute la peine la plus lourde, celle de 3 ans de prison.
En vertu de l’art. 71 C. pén., a été interdit à l’inculpé, pour la durée de sa peine, l’exercice des droits prévus par l’art. 64 lettre a), IIe thèse et lettre b) C. pén., en tant que peine accessoire.
En vertu de l’art. 861 C. pén., il a été disposé de suspendre l’exécution de la peine de 3 ans de prison appliquée à l’inculpé P.N.I., sous surveillance et un délai d’essai de 5 ans a été fixé dans les conditions de l’art. 110 C. pén.
En vertu de l’art. 861 al. (1) C. pén., il a été disposé que durant son délai de mise à l’épreuve, l’inculpé P.N.I. devait se soumettre aux mesures de surveillance suivantes: se présenter au Service de Probation près le Tribunal de Giurgiu, aux dates fixées par ce service; annoncer au préalable tout changement de domicile, résidence ou logement et tout déplacement dépassant les 8 jours, ainsi que son retour, qui sera communiqué au même service; communiquer et justifier le changement d’emploi ou d’établissement d’enseignement, au même service; communiquer des informations permettant de contrôler ses moyens d’existence au même service.
En vertu de l’art. 71 al. (5) C. pén., pour la durée de suspension de la peine sous surveillance, a été aussi suspendue l’exécution de la peine accessoire.
En vertu de l’art. 359 C. proc. pén., on a attiré l’attention de l’inculpé sur les dispositions de l’art. 861 C. pén., le non respect desquelles ayant pour effet la révocation de la suspension.
En vertu de l’art. 88 C. pén., a été déduite de la peine appliquée à l’inculpé la durée de sa garde à vue et de son arrestation préventive, soit du 07 mars 2013 à ce jour.
En vertu de l’art. 118 lettre b) C. pén., on a disposé de confisquer au profit de l’Etat un couteau long de 15 cm. au total, dont la lame de 8 cm. se trouve à la Chambre des Corps de délit du Tribunal de Giurgiu.
En vertu de l’art. 14, rapporté à l’art. 346 C. proc. pén. et de l’art. 313 de la Loi n° 95/2006, a été admise l’action civile formulée par le S.J.U. et l’inculpé P.N.I. a été obligé, solidairement avec les parties civilement responsables P.I. et P.S., à payer à la partie civile la somme de 1.049,42 lei au titre de dédommagement civil.
En vertu de l’art. 14 rapporté à l’art. 346 C. proc. pén., était admise partiellement l’action civile formulée par la partie civile S.M.C. et l’inculpé a été obligé de payer à la partie civile, de façon solidaire avec les parties civilement responsables P.I. et P.S., la somme de 3.000 euros au titre de dommages moraux au cours officiel de la date où le paiement a été effectué.
Pour en décider ainsi, l’instance de fond a retenu qu’à partir du mois de septembre 2011, l’inculpé P.N.I. a eu une relation avec G.N.V., écolière et collègue au lycée « T.V. » de Giurgiu. Au cours de cette relation, une jalousie excessive et nullement justifiée, a rendu l’inculpé extrêmement violent à l’égard de sa copine, ce qui l’a poussée, elle, à rompre au début de l’année 2013 sa relation avec P.N.I. et à entamer une nouvelle relation d’amitié avec N.A.M.
N’acceptant pas la rupture décidée par son amie, l’inculpé a tenté, par des actes violents, de la déterminer à faire la paix.
Le 06 mars 2013, vers les 14h.30, après certains entretiens téléphoniques en contradictoire de l’inculpé avec N.A.M., P.N.I. s’est déplacé au jardin public « A. », armé d’un couteau et il y a agressé physiquement G.N.V.; N.A.M. est d’abord intervenu pour la défendre, Il a subi une lésion mineure au niveau du cou, puis la victime S.M.C. est intervenue aussi, l’inculpé lui ayant appliqué un coup de couteau dans la zone thoracique postérieure.
Conformément aux déclarations de la partie lésée S.M.C., son ami N.A.M. avait eu une brève relation d’amitié avec la nommée G.N.V. dont il s’est séparé pour reprendre ensuite cette amitié un mois ou deux avant la date du 06 mars 2013. Il a appris par le nommé N.A.M. que l’ancien ami de N. était très jaloux, qu’il l’avait plusieurs fois menacée de la battre et de la tuer, parce qu’elle l’avait quittée.
Le 06 mars 2013, lorsqu’ils se trouvaient ensemble au parc « A » de la ville de Giurgiu, N. a reçu sur son portable plusieurs coups de fil de son ancien ami P.N.I., mais ne lui a pas répondu. A un moment donné, c’est N.A.M. qui a répondu, lui demandant de ne plus déranger N., ce qui évidemment a mécontenté l’auteur des appels téléphoniques, qui s’est mis à menacer N.A.M. Finalement, N.A.M. lui a communiqué qu’il se trouvait avec N. au parc « A » et 30 minutes après cet entretien, l’ancien ami de N. est arrivé au parc, agité et nerveux. Il s’est arrêté à 7-8 mètres du couple, appelant N. à venir vers lui.
N.A.M. a attrapé N. par la main et l’a entrainée derrière son dos, un geste qui a irrité encore plus – ami, qui, sur le coup, a tiré de sa poche ou de sa manche un couteau à la lame de 7-8 cm.de long, se rapprochant à toute vitesse de A. et faisant le geste de le frapper au couteau. La partie lésée S.M.C. a précisé que A. avait évité le coup et qu’à ce moment P.N.I. a attrapé N. par les cheveux, l’entrainant derrière un banc, lui mettant le couteau sur la gorge et leur criant à eux que s’ils approchaient, il la tuait, elle, tout de suite. Il l’a sur le coup renversée par terre et s’est mis à lui donner des coups de pied, ce qui a déterminé A. à s’approcher et à le repousser pour l’écarter de N. P.N.I. s’est mis à courir, derrière N.A., avec le couteau dans la main gauche et à un moment donné, celui-ci a tenté de l’immobiliser, en lui attrapant la main dans laquelle il tenait le couteau. Même tentative d’immobilisation de la part de la partie lésée S.M.C., même si (il/elle?) tenait dans une main la laisse du chien de N.A., mais sans plus de succès et au moment où N.A. a lâché la main gauche de l’inculpé, qui tenait toujours le couteau, celui-ci, a frappé sans hésitation S.M.C. qui se trouvait devant lui, dans la zone thoracique, sous l’omoplate, faisant un mouvement latéral de la main.
Le témoin N.A.M. a raconté les mêmes aspects concernant les prémisses de l’arrivée de P.N.I. au « Parc A » de la ville de Giurgiu, précisant qu’à un certain moment, lorsqu’il lui a dit au téléphone qu’il se trouvait à cet endroit-là, P.N.I. lui a répondu de « rester là où il était, parce qu’il viendrait le tuer ». Peu de temps après cet entretien, P.N.I. est venu au parc et à ce moment, étant aperçu par G.N., celui-ci s’est caché derrière N.A. Après le coup de couteau appliqué à S.M., l’inculpé s’est à nouveau dirigé vers N., l’a prise par les cheveux et s’est mis à la trainer derrière lui dans le parc, continuant à crier que s’ils s’approchaient, il la tuerait A un moment donné, il l’a relâchée et s’est enfui dans l’allée du parc, vers le centre.
G.N.V. (en témoin) a déclaré n’avoir d’abord pas vu le couteau dans la main de l’inculpé, mais elle a cependant constaté que N.A. ne cessait de l’éviter.
Retrouvé par les organes d’enquête pénale, le 06 mars 2013, l’inculpé P.N.I. a déclaré avoir eu au « Parc A » de la ville de Giurgiu une altercation physique avec N.A. et S.M., il a indiqué l’endroit du parc où avait eu lieu l’incident et a ultérieurement conduit les organes d’enquête pénale dans la rue M.B., leur montrant la cour de l’immeuble abandonné, situé au croisement avec la rue P., immeuble identifié comme étant l’ancien siège de la « Maison des Pionniers », où il a déclaré avoir jeté alors le couteau. En présence de l’inculpé, on a procédé à l’examen de la cour de l’immeuble où l’on a trouvé un couteau au manche en matière plastique de couleur noire, de 15 cm. de long en tout, avec un lame longue de 8 cm. et large à la base de 8 cm., que l’inculpé a affirmé avoir utilisé dans son altercation avec les susnommés.
L’inculpé P.N.I. a déclaré à l’audience, qu’il s’était rendu au « Parc A. » de la ville de Giurgiu pour un entretien avec son ancienne copine G.N.V. et a constaté que celle-ci était accompagnée par S.M. et N.A., ces deux personnes empêchant N. de le rejoindre, les deux étant aussi accompagnés par un chien Pitbull. Ayant l’impression que le chien voulait venir vers lui, il a eu un pas de recul et sentant, dans la poche avant de son pantalon, un couteau qu’il tenait de son père, il a sorti la lame de sa poche et l’a montrée aux deux garçons, leur intimant d’éloigner le chien. S.M. lui a dit de se tenir tranquille, car le chien ne lui ferait aucun mal. Le couteau à la main, il a approché N., essayant de lui prendre la main, mais A.N. l’a repoussé de ses mains, essayant de l’écarter d’elle.
Conformément aux constatations du rapport médico-légal, le nommé « S.M.C. » présentait des lésions traumatiques corporelles, pouvant provenir de la date du 06 mars 2015. Ces lésions avaient pu être produites par des coups portés avec un corps dur coupant-piquant (un possible couteau ou canif). Il avait besoin de 21-25 (vingt-et-un – vingt-cinq) journées de soins médicaux, sauf complications. Les lésions traumatiques corporelles constatées n’ont pas mis sa vie en danger et ne constituaient ni une infirmité, ni une mutilation, sauf complications.
D’autre part, conformément au rapport de constatation médico-légale qui complète le premier, la lésion constatée a pu être produite par des coups portés avec un corps dur coupant-piquant (possible couteau ou canif), venant de l’arrière vers l’avant, perpendiculaire sur l’axe longitudinale du corps du nommé S.M.C., un coup porté par la main droite en position face-à-face étant exclu.
Le juge de la cause a estimé que les déclarations de l’inculpé P.N.I. ne sauraient être interprétées comme correspondant à la vérité, car elles ne coïncident pas aux autres dépositions des témoins et de la partie lésée, ni aux autres moyens de preuve administrées dans la cause.
Il a été jugé en droit que l’acte de l’inculpé P.N.I., qui, le 06 mars 2013, vers les 14h.30, sur le fond d’une jalousie excessive, a abordé les nommés G.N.V., S.M.C. et N.A.M. au « Parc A » de la ville de Giurgiu et a frappé S.M.C. d’un couteau qu’il portait sur soi, lui provoquant une plaie pénétrante dans la région thoracique postérieure droite et un pneumothorax minime, ayant demandé pour sa guérison 21-25 jours de soins médicaux, réunit les éléments constitutifs de l’infraction de tentative d’homicide qualifié prévu à l’art. 20, rapporté à l’art. 174 al. (1) – 175 al. (1), lettre i) de l’ancien C. pén. et de l’infraction de port illégale d’arme blanche (couteau) en public, infraction prévue par l’art. 2 al. (1) pt. 1 de la Loi n° 61/1991 republiée.
Dans la cause, ont été appliquées les dispositions de l’art. 99 et des suivants du C. pén., compte tenu de la situation de l’inculpé, mineur à la date où il a commis l’acte, ainsi que les dispositions de l’art. 33 lettre a) C. pén. concernant le concours d’infractions.
Avant le début de l’enquête judiciaire, au terme du 11 décembre 2013, l’inculpé P.N.I. a déclaré reconnaître les faits pour lesquels il a été traduit en justice, tels qu’ils ont été décrits dans le réquisitoire et il a demandé que le jugement repose sur les preuves administrées au cours de l’enquête pénale, preuve qu’il a fait siennes. Il n’a pas réclamé d’autres preuves et il souhaite bénéficier des prévisions de l’art. 3201 al. (7) C. pén. concernant la diminution d’un tiers des limites de la peine.
Par sa déclaration faite dans la phase d’enquête judiciaire, la partie lésée S.M.C. a indiqué qu’il se constituait partie civile du procès pénal avec la somme de 5.000 euros, dont 1.000 euros représentent les dégâts matériels et 4.000 euros des dégâts moraux. La partie lésée S.M.C. a précisé ne pas exiger l’administration de probatoires pour prouver les dédommagements civils.
Le S.J.U. s’est constitué partie civile pour la somme de 1.049,42 lei par rapport à l’auteur des faits, ce qui représente la contrevaleur des frais de soins hospitaliers accordés à la personne lésée, durant la période des 06 mars–1 mars 2013, quand elle a été hospitalisée.
Un rapport d’évaluation de l’inculpé P.N.I., par le Service de probation près le Tribunal de Giurgiu, a aussi été rédigé pour la cause.
Pour juger la cause, l’instance a eu en vue les preuves administrées au cours de l’enquête pénale, respectivement : le procès verbal de l’enquête sur les lieux, rédigé le 06 mars 2013 et la planche-photo annexée; la fiche de constatations préliminaires rédigée par le S.J.M.L. de Giurgiu, concernant la victime S.M.C.; la fiche de constatations préliminaires concernant N.A.M.., le rapport de constatation médico-légale concernant N.A.M.; les déclarations de la partie lésée S.M.C., du témoin N.A.M., du témoin féminin G.N.V. et les déclarations de l’inculpé P.N.I.
Il a été retenu que les déclarations de l’inculpé, qui reconnaissait avoir commis l’acte, corroboraient les autres preuves administrées dans la cause, comme l’exigeaient les prévisions de l’art. 69 C. proc. pén., les preuves en question écartant la présomption d’innocence instituée par l’art. 52 C. proc. pén. en faveur de l’inculpé.
Le Tribunal a rejeté comme infondée la demande de changer l’encadrement juridique des actes commis par l’inculpé P.N.I., de l’infraction de tentative d’homicide qualifié en l’infraction de lésions corporelles graves, retenant en ce sens la nature de l’objet utilisé dans l’agression (couteau – objet capable de tuer), la zone corporelle visée (hémithorax droit latéral-postérieur), l’intensité du coup traduite par 21-25 jours de soins médicaux, ce qui prouve que l’inculpé avait prévu la possible mort de la partie lésée et avait du moins accepté ce résultat, que seul le hasard avait évité. Les notions de « mise en danger de la vie d’autrui » et de « tentative d’homicide » sont totalement différentes, la première dépendant de certains aspects médicaux, la deuxième du contexte juridique dans lequel s’est produit l’acte, du point de vue de la tentative.
Pour individualiser la peine appliquée à l’inculpé, tous les critères prévus à l’art. 72 C. pén. et 100 C. pén. ont été pris en compte, respectivement le degré de danger social des actes commis, les limites de peine prévues par la loi, les circonstances atténuantes ou aggravant la responsabilité pénale, la personnalité de l’inculpé.
En ce qui concerne le danger social que représente l’acte de meurtre aggravé sous forme de tentative, le tribunal a retenu qu’il était très élevé, vue la valeur sociale protégée par la loi lorsqu’elle incrimine un tel acte, à savoir la vie, l’intégrité corporelle et la santé de la personne, des attributs essentiels de l’être humain.
En ce qui concerne la personnalité de l’inculpé, le tribunal a retenu qu’il présentait vraiment un danger à part, compte tenu du mode et des moyens utilisés pour commettre l’infraction, en s’armant d’un corps coupant – piquant (couteau), tout en sachant que l’utilisation d’un tel objet pouvait produire des lésions graves, ce qui a d’ailleurs été le cas dans la cause, la partie lésée supportant une plaie tranchée dans la région thoracique postérieure, qui a demandé une intervention chirurgicale; ce danger résulte aussi du fait que c’est l’inculpé lui-même qui a déclenché l’incident, en se rendant, armé, à l’endroit où se trouvaient la partie lésée et les témoins, après avoir préalablement proféré des menaces de mort. Pourtant, l’inculpé a commis son infraction lorsqu’il était mineur et il en est à son premier écart, étant un infracteur primaire, ce qui fait penser qu’il a des perspectives de réinsertion sociale; il a eu, au cours du procès pénal une attitude sincère, concrétisée par la reconnaissance des faits et par des regrets pour les actes commis.
Pour fixer le montant de la peine, - vu qu’en dehors des éléments susmentionnés l’on prenait en compte une réduction de moitié des limites de la peine, conformément à l’art. 109 C. pén. (l’inculpé étant mineur au moment des faits, mais étant devenu majeur avant le prononcé de la décision), et une réduction de 1/3 des limites de la peine, ayant retenu les prévisions de l’art. 3201 C. proc. pén., - il a été jugé qu’une peine de 3 ans de prison pour tentative de meurtre aggravé, est en mesure d’atteindre le but prévu à l’art. 52 C. pén., qui est de rééduquer l’inculpé et d’assurer sa réinsertion dans la société.
Pour l’infraction de port illégal d’arme blanche (couteau) en un lieu public, en vertu de l’art. 2 al.(1) pt. 1 de la Loi n° 61/1991 reportée, avec l’application de l’art. 99 et des suivants du C. pén., ainsi que de l’art; 3201 C. proc. pén., l’inculpé a été condamné à un mois de prison.
Constatant que sont accomplies les exigences imposées, en vertu de l’art. 861 C. pén., il a été disposé de suspendre l’exécution de la peine de 3 ans d’emprisonnement appliquée à l’inculpé P.N.I., sous surveillance et a été fixé un délai d’essai de 5 ans dans les conditions de l’art. 110 C. pén. (délai d’essai établi conformément à la Décision n° 75 du 5 novembre 2007, rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice, sections réunies, qui a admis le recours dans l’intérêt de la loi déclaré par le procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice; jurisprudence de la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale, Décision pénale n° 4002 du 4 décembre 2008).
Pour ce qui est des demandes de dédommagements civils formulés par la partie lésée S.M.C. et S.J.U. de Giurgiu, le tribunal a retenu ce qui suit:
La preuve de l’existence du préjudice et de sa portée est à la charge de la partie civile. Le préjudice doit être certain et son évaluation doit être possible.
A la différence des dédommagements pour préjudices matériels, que l’on fixe sur preuves, les dédommagements pour dégâts moraux sont fixés selon l’évaluation de l’instance de jugement.
Le tribunal n’a pas accordé la somme de 1.000 euros demandée par la partie lésée S.M.C., au titre de dédommagements matériels, vu que la perte n’avait pas été mise en évidence par les preuves administrées dans la cause par la partie civile.
Par contre, en ce qui concerne la demande de dédommagements moraux formulée par la même partie lésée, le tribunal a constaté que de tels dédommagements s’imposaient, vue la souffrance physique, aussi bien que mentale, subie par la partie lésée, suite à l’atteinte portée à son intégrité corporelle, l’agression ayant affecté sa santé pour une longue période,, respectivement 21-25 jours puisqu’il a eu, suite à cette agression une plaie perforée pénétrante dans la zone du thorax, partie postérieure droite, avec un pneumothorax minime qui a exigé une intervention chirurgicale.
Il a été estimé que la somme de 3.000 euros était suffisante et nécessaire pour couvrir entièrement le préjudice moral subi.
Par la demande figurant au feuillet 26 du dossier d’enquête pénale, S.J.U. de Giurgiu s’est constitué partie civile dans la cause, rattachant à sa demande aussi bien la fiche d’observation médicale de la partie lésée, que le décompte de frais, écritures appuyant les prétentions civiles avancées.
Ceci étant, le tribunal a jugé comme fondée l’action civile formulée par le S.J.U. de Giurgiu et a obligé de ce fait l’inculpé P.N.I. à payer à la partie civile, solidairement aux parties civilement responsables, P.I. et P.S., la somme de 1.049,42 lei au titre de dédommagements civils.
Des appels contre cette sentence ont été formulés par le Ministère public – Parquet près le Tribunal de Giurgiu et par l’inculpé P.N.I., la critiquant pour illégalité et manque de fondement.
Le ministère public a affirmé que l’instance première avait eu tort de ne pas procéder à une enquête judiciaire, vu que la reconnaissance des faits formulée par l’inculpé avait été purement formelle pour bénéficier de la diminution des limites de peine.
Il a été affirmé qu’après avoir entendu la déclaration de l’inculpé et celle de la partie lésée, l’instance a accordé la parole aux parties et ayant entendu les conclusions du procureur, l’avocat de l’inculpé a demandé de changer l’encadrement juridique de l’acte commis de l’infraction pour laquelle il avait été traduit en justice en l’infraction prévue par l’art. 181 C. pén., affirmant que, des documents du dossier, ne résulte pas l’intention de l’inculpé de tuer, d’autant plus que, selon les conclusions du rapport médico-légal; il ne résulte pas que la vie de la partie lésée eut été mise en danger. Il a été fait référence, dans le même sens, aux déclarations de l’inculpé en cours d’enquête pénale, déclarations dans lesquelles il n’avait pas reconnu avoir agi pour tuer.
La deuxième raison d’appel visait l’individualisation erronée de la peine, du point de vue du montant et de la modalité d’exécution, estimant qu’elles sont trop douce par rapport aux circonstances dans lesquelles l’acte a été commis et au danger social que cet acte présente. Il a été demandé d’interner l’inculpé mineur dans un centre de détention, conformément aux dispositions du nouveau C. pén.
L’inculpé P.N.I. a demandé l’acquittement pour l’infraction prévue par l’art. 2 al. (1) de la Loi n° 61/1991 et le changement de l’encadrement juridique de tentative d’homicide, en coups ou autres violences.
Par la décision pénale n°361 du 20 mars 2014, la Cour d’Appel de Bucarest a admis l’appel formulé par le Parquet près le Tribunal de Giurgiu contre la sentence pénale n°649/2013 du Tribunal de Giurgiu.
Elle a partiellement supprimé la sentence appelée et sur le fond, par un nouveau jugement, elle a changé l’encadrement juridique des faits, en art. 32 C. pén., rapporté à l’art. 188 C. pén. et art. 372 al. (1) lettre a) C. pén., les deux avec application de l’art. 113 C. pén.
En vertu de l’art. 32 C. pén. rapporté à l’art. 188 C. pén.et à l’art. 372 al. (1) lettre a) C. pén. les deux avec application de l’art. 113 C. pén., art. 129 C. pén. et art. 5 C. pén. elle a appliqué à l’inculpé P.N.I. la mesure éducative privative de liberté de l’internement dans un centre de détention pour une période de 7 ans.
Il a été constaté que l’inculpé a été arrêté durant la période des 07 mars 2013- 16 mai 2013 et que l’on a maintenu les autres dispositions de la sentence appelée.
L’appel formulé par l’inculpé P.N.I. contre la même sentence a été rejeté comme infondé et l’inculpé a été obligé au paiement, de 500 lei de frais de justice, avancés par l’Etat.
Il a été estimé que la raison d’appel du procureur, respectivement la suppression de la sentence et respectivement le renvoi de la cause pour être rejugée, car l’inculpé n’aurait pas reconnu les faits, cette raison donc est visiblement infondée, compte tenu de la déclaration de l’inculpé du 11 décembre 2013, devant le Tribunal de Giurgiu (page 26, d.i.f. ), où il dit textuellement reconnaître entièrement les faits commis et demande que le jugement repose sur les preuves fournies par l’enquête pénale.
La conclusion de l’avocat de l’inculpé sur le fond, comme quoi il n’aurait pas eu l’intention de tuer, ne présente pas d’importance, car la reconnaissance de la faute, dans les conditions de l’art. 3201 C. pén., est indivisible et non-rétractable. D’ailleurs, à l’appel, au moment où il a tenté d’accréditer l’idée que l’inculpé a agi au couteau sur la victime, avec la seule intention de la frapper et non pas de la tuer .
Il a été retenu que dans le contexte où l’inculpé trainait la victime mineure G.N. par les cheveux, agitant en public, dans le parc, un couteau à la lame de 7-8 cm., menaçant de la tuer si quelqu’un s’approchait d’eux, puis a poignardé la victime S.M.C. dans le dos, sous l’omoplate, l’intention de tuer de l’agresseur étant tout à fait claire et toute spéculation qu’il se serait agi d’un jeu d’enfants, comme la défense tente d’en accréditer l’idée, parait visiblement peu sérieuse et sans fondement, sans nul lien avec les preuves du dossier.
Quant à la désincrimination de l’infraction de l’art. 2 al.(1) pt. 1 de la Loi n° 61/1991, il a été retenu que dans l’espèce cette désincrimination n’a pas opéré, les jardins publics faisant partie des lieux spécialement aménagés et autorisés pour l’amusement ou l’agrément, dans l’espèce étant incidentes les dispositions de l’art. 372 lettre a) C. pén. Or. les infractions ont eu lieu dans le « Parc A » de la ville de Giurgiu et nous nous retrouvons donc dans l’hypothèse normative antérieurement décrite.
Ainsi fut rejeté l’appel formulé par l’inculpé, ses critiques étant jugées infondées.
Vue l’entrée en vigueur de la Loi n° 286/2009, l’instance a changé l’encadrement juridique des faits en article 32 C. pén. rapporté à l’art. 188 C. pén., respectivement art. al. (1), lettre a) C. pén., elle a retenu que l’inculpé était mineur à la date des faits, et elle a appliqué les dispositions de l’art. 113 C. pén.
L’on a jugé que la Loi n° 286/2009 apparait comme étant plus favorable à l’inculpé, des mesures éducatives étant appliquées à son égard.
Il a été tenu compte de l’agressivité hors du commun de l’inculpé qui a créé un état de terreur dans un jardin public, agressant une jeune fille qu’il a trainée par les cheveux, inculpé qui a tenté de tuer au couteau, par derrière, la victime S.M.C., qui essayait de sauver la fille. On a estimé qu’une réponse ferme de la société s’imposait, afin que l’inculpé comprenne que les organes de la justice n’étaient pas prêts à tolérer de tels comportements agressifs, qui n’ont rien à voir avec la conduite normale d’un adolescent.
Il a été constaté que sont incidentes en l’espèce les dispositions de l’art. 114 al. (2) lettre b) C. pén., dans le sens qu’une mesure éducative privative de liberté pouvait être prise, que s’imposait l’internement dans un centre de détention, pour les deux infractions commises et la cour a fait appliquer les dispositions de l’art. 125 al. (2) C. pén.
Vu que pour l’infraction d’homicide le maximum spécial était de 20 ans, l’on a jugé qu’en l’espèce est incidente la IIe thèse de l’art. 125 al. (2) C. pén., les limites spéciales de l’internement dans un centre de détention couvrant une période de 5 à 15 ans.
Par rapport à l’agressivité de l’auteur de l’acte, les conséquences de ses actes, sa position psychique de reconnaître formellement les faits, pour profiter d’une diminution des limites de sa peine, puis ne plus reconnaitre sa forme de culpabilité, l’on a jugé qu’il s’impose de lui appliquer la mesure de l’internement dans un centre de détention, pour une période de 7 ans.
Contre cette décision, l’inculpé P.N.I. s’est pourvu en cassation et dans son exposé de motivation, il a critiqué la décision de l’instance, du point de vue de la période prévue pour la mesure éducative le concernant, estimant que, selon l’art. 125 al. (2) C. pén., l’internement dans un centre de détention ne pouvait être ordonné que pour un intervalle de 2 à 5 ans, ce qui fait que l’internement dans une tel centre pour 7 ans était illégal.
Par sa conclusion n° 251/RC du 14 octobre 2014, la Haute Cour a admis, en principe, le pourvoi en cassation de l’inculpé P.I.N. contre la Décision pénale n° 361 du 20 mars 2014 de la Cour d’appel de Bucarest, Ie section pénale et a renvoyé la cause pour que le recours soit jugé en cassation.
On a demandé l’admission du pourvoi, la cassation de la décision attaquée et l’annulation de la mauvaise application de la loi, au sens que la mesure éducative appliquée dépassait les limites de la loi, demandant par voie de conséquences l’application de la mesure éducative pour une période moindre.
Analysant le pourvoi en cassation de l’inculpé P.N.I. du point de vue de la raison invoquée par lui, à savoir l’art. 438 al. (1) pt. 12 C. proc. pén., que « l’on a appliqué les peines dans d’autres limites que celles prévues par la loi », la Cour constate qu’il est infondé.
Par sa décision pénale n° 361 du 20 mars 2014, suite à l’appel formulé par le Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest (appel déclaré être en défaveur de l’inculpé) l’instance d’appel a appliqué au requérant P.N.I. la mesure éducative privative de liberté de l’internement dans un centre de détention pour une période de 7 ans, pour l’infraction prévue à l’art. 32, rapporté à l’art. 188 C. pén. et par l’art. 372 al. (1) lettre a) C. pén., les deux avec application de l’art. 113 C. pén., art. 129 C. pén. et art. 5 C. pén.
Comme il résulte des prévisions de l’art. 188 C. pén. « le fait de tuer une personne est puni d’une peine d’emprisonnement de 10 à 20 ans et de l’interdiction de certains droits. La tentative est punie ».
L’art. 372 al. (1) lettre a) C. pén. sanctionne le port ou l’usage sans droit d’objets dangereux, qu’il punit d’une peine de prison de 3 mois à 1 an ou d’une amende.
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau C. pén., l’innocence élimine la possibilité d’une application de la peine de prison ou de l’amende et seule demeure la solution d’une mesure éducative à l’égard du mineur qui a commis une infraction et qui est responsable pénalement.
Dans la présente cause, la décision de l’instance première, qui a appliqué à l’inculpé une peine de prison de 3 ans, dont l’exécution a été suspendue sous surveillance, a été attaquée par le Parquet près le Tribunal de Giurgiu, en demandant, entre autres, une nouvelle individualisation de la peine, au sens d’appliquer une peine plus longue, et dont l’exécution soit en régime de détention.
L’appel étant une voie dévolutive d’attaque déclarée en défaveur de l’inculpé, l’instance a estimé, vu les circonstances dans lesquelles l’acte a été commis, vu aussi la personnalité de l’inculpé, que la nouvelle loi lui était plus favorable, en lui appliquant la mesure éducative de l’internement dans un centre de détention pour 7 ans, montant de peine fixé par rapport aux circonstances réelles de l’acte et aux données personnelles de l’inculpé.
Rapportant cette solution au cas de cassation évoqué par l’art. 438 pt. 12 C. proc. pén., « les peines appliquées étaient dans d’autre limites que celles prévues par la loi », l’instance constate que la mesure éducative de l’internement dans un centre de détention, pour une période de 7 ans, n’était pas appliquée dans d’autres limites que celles prévues par la loi (5-15 ans est la période prévue par l’art. 125 al. (2) C. pén. pour la mesure éducative de l’internement dans un centre de détention).
Conformément à l’art. 114 al. (2) lettre b) du nouveau C. pén., au cas où la peine prévue par la loi pour l’infraction commise est la prison pendant 7 ans ou plus, ou la détention à vie, une mesure privative de liberté peut être disposée à l’égard du mineur.
Par « peine prévue par la loi » on entend, conformément à l’art. 187 du nouveau C. pén., la peine, prévue dans le texte de loi, qui incrimine l’acte commis en sa forme consommée, sans prendre en considération les cas de réduction ou majoration de la peine. Par voie de conséquences, même si le mineur a commis l’infraction sous la fourme de tentative, si la peine prévue par la loi pour l’infraction consommée est la prison de 7 ans ou plus (dans le cas de l’infraction d’homicide, prévue par l’art; 188 C. pén. la peine est de 10 à 20 ans), l’instance peut adopter à l’égard du mineur une mesure éducative privative de liberté.
Les dispositions de l’art. 125 C. pén. réglementent la mesure éducative privative de liberté comme internement dans un centre de détention, c’est à dire l’internement du mineur dans un établissement spécialisé dans la récupération des mineurs, sous un régime de garde et surveillance,, où ils suivent des programmes intensifs d’intégration sociale, ainsi que des programmes de formation scolaire et professionnelles, adaptés à leurs aptitudes;
Conformément à l’art. 125 al. (2) C. proc. pén., la période d’internement dans un centre de détention est comprise entre 2 et 5 ans, au cas où la peine prévue par la loi pour l’infraction commise est un emprisonnement de moins de 20 ans et entre 5-15 ans si la peine prévue par la loi pour l’infraction commise est la prison de 20 ans ou plus, ou la détention à vie ( par ex. l’infraction d’homicide prévue à l’art. 188 C. pén., retenue à la charge de l’inculpé, pour laquelle la loi prévoit le maximum spécial de peine de prison: 20 ans).
Vu ce qui a été retenu, constatant que l’inculpé P.N.I. avait commis l’infraction de meurtre, prévue à l’art. 188 C. pén., sous forme de tentative, l’instance pouvait adopter à son égard la mesure éducative privative de liberté (conformément à l’art. 114 al. (2) lettre b) C. pén.), de l’internement dans un centre de détention pour une période de 5 à 15 ans (art. 125 al. (2) C. pén.
La période d’internement dans un centre de détention s’encadre-t-elle ainsi dans les limites prévues par l’art. 125 al. (2) C. pén. (5-15 ans), ce qui fait que l’on ne saurait affirmer qu’elle dépasse les limites prévues par la loi.
Le cas de cassation prévu à l’art. 438 al. (1) pt. 12 C. proc. pén., évoqué par le requérant inculpé, correspond à l’ancien art. 3859 al. (1) pt.14 C. proc. pén. antérieur, tel qu’il a été modifié par la Loi n° 2/2013. De ce fait, la jurisprudence concernant ce cas de cassation peut être mise en valeur pour décider de l’incidence du cas de recours en cassation prévu par l’art. 438 al. (1) pt. 12 C. proc. pén. De ce point de vue, l’on constate que peuvent être encadrées dans les dispositions légales mentionnées les erreurs produites dans l’application de la peine par l’instance première en fixant une peine non prévue par la loi ou en dépassant les limites légales.
Toute critique ou constatation visant une application erronée des dispositions transitoires de la nouvelle loi, respectivement de la loi pénale plus favorable et qui ne se rapporte pas aux peines appliquées en d’autres limites que celles prévues par la loi, ne sauraient être analysées, le recours en cassation étant une voie d’attaque extraordinaire ne pouvant exercée que dans des cas exceptionnels et uniquement pour des raisons d’illégalité.
Par rapport à ce qui a été retenu, la Haute Cour rejettera comme infondé le recours en cassation déclaré par l’inculpé P.N.I. contre la Décision pénale n°361 du 20 mars 2014 de la Cour d’Appel de Bucarest, Ie section pénale, rendue au dossier n° 818/122/2013 et l’obligera au paiement des frais de justice à l’Etat.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE
Rejette comme infondé le recours en cassation déclaré par l’inculpé P.N.I. contre la Décision pénale n° 361 du 20 mars 2014 de la Cour d’Appel de Bucarest, Ie section pénale, rendue au Dossier n° 818/122/2013.
Oblige le requérant inculpé au paiement de la somme de 400 lei, frais de justice à l’Etat, dont la somme de 200 lei, qui représente les honoraires du défenseur commis d’office est avancée sur les fonds du Ministère de la Justice.
Définitive.
Rendue en audience publique, en ce 10 février 2015.