LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE
Délibérant en marge de la contestation formulée, en vertu des documents et travaux du dossier, la Cour constate ce qui suit:
Par la sentence pénale n° 93 du 17 février 2015, rendue par la Cour d’Appel de Cluj, a admis la demande formulée par les autorités judiciaires d’Italie pour l’exécution du mandat européen d’arrêt, émis le 25 janvier 2015 par le Dr. F.F. du Parquet de la République, près le Tribunal de Trieste, au Dossier pénal n° 33/2012 SIEP, en vertu des sentences n° 55/2011 Reg. Sent. n° 90/2010 R.G. Trib. n° 2294/2008 RGNR émise le 20 janvier 2011, rendue irrévocable le 03 janvier 2012 par le Tribunal de Trieste, en République Italienne, concernant la personne réclamée – T.M.S.
En vertu de l’art. 103 al. 10 de la Loi n° 302/2004 a été ordonnée l’arrestation de la personne réclamée T.M.S. en vue de sa rémission, pour une période de 29 jours, à commencer par la date de mise à exécution et la Cour dispose de la remettre aux autorités judiciaires italiennes.
L’émission du mandat d’arrêt de la personne réclamée a été disposée conformément à l’art. 103 al. (13) de la Loi n° 302/2004.
En vertu de l’art. 103 al. (6) de la Loi n°302/2004, il a été constaté que la personne réclamée n’avait pas renoncé à la règle spéciale, conférée par l’art. 115 de la Loi n°302/2004 et n’avait pas consenti à sa rémission aux autorités qui la réclamaient.
Il a été précisé qu’en vertu de l’art. 97 al. (2) de la Loi n° 302/2004, modifiée par la Loi 300/2013, le citoyen roumain est remis aux autorités d’un autre pays, à condition d’être transféré en Roumanie pour l’exécution de sa peine, au cas où une peine privative de liberté est prononcée contre lui.
Il a été constaté que la personne réclamée T.M.S. avait été retenue le 06 février 2015, de 13h.37 et jusqu’à 18 h. de la même journée.
Pour en disposer ainsi, la Cour a retenu que le Parquet près la Cour d’Appel de Cluj avait demandé l’arrestation de la personne réclamée T.M.S., partant de signaux provenant du Système Informatique Schengen, SID: xxxxxxxxxxxx, signaux transmis par I.G.P.R., le Centre de Coopération Policière Internationale – Bureau Sirene, dont l’adresse est au N° xxxxxxx/SIRENE/AV du 03 février 2015, enregistré au Parquet près la Cour d’Appel de Cluj, le 05 février 2015, au sujet du fait que les autorités judiciaires d’Italie avaient demandé l’arrestation du nommé T.M.S., suite à l’émission d’un mandat européen d’arrêt pour l’exécution d’une peine de prison de 2 ans 8 mois, au sujet de l’infraction de blanchiment d’argent, selon l’art. 648 du C. pén. italien.
En ce qui concerne les faits, il a été indiqué que la personne réclamée avait empêché de constater la provenance de la voiture volée M.P. ayant le n° d’immatriculation X et le n° du châssis X, volé au dépôt de la société SC N.C. SRL ainsi que son transport à l’étranger, cachée dans une remorque, après l’effacement de toutes les données du châssis.
Il a été procédé au dépistage, à l’identification, puis à l’audition et à la retenue pour 24 heures par le procureur de la personne réclamée dans les conditions de l’art. 100 de la Loi n° 302/2004 republiée, le 6 février 2015 de 13h.37 et jusqu’à 18 h. de la même date.
La Cour a encore retenu que le mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires italiennes, en langue italienne et accompagné de sa traduction en langue roumaine, a été présenté à la personne réclamée et qu’a été vérifiée l’identité de cette personne, qui a pris connaissance de son contenu et des droits prévus à l’art. 104 de la Loi n°302/2004 modifiée par la Loi n° 300/2013.
La Cour a en même temps constaté que l’on avait retenu comme faits, dans le contenu du mandat, que la personne réclamée avait empêché de constater la provenance de la voiture volée M.P., au n° d’immatriculation X et au n° de châssis X, subtilisée à l’intérieur du dépôt de la société SC N.C. SRL et de la transporter à l’étranger, cachée dans une remorque, après avoir effacé toutes les données du châssis.
La Cour a également retenu que l’on avait porté à la connaissance de la personne réclamée T.M.S. et on lui avait expliqué la règle spéciale, après quoi celle-ci avait mis en évidence qu’elle ne renonçait pas à la règle mentionnée et n’était pas d’accord pour être remise aux autorités italiennes.
La Cour a pris acte du fait que la personne réclamée ne consentait pas à être remise aux autorités italiennes et a constaté que les dispositions légales étaient remplies pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, respectivement la condition de la double incrimination des infractions pour lesquelles le mandat européen avait été émis, celles-ci étant aussi prévues par la loi nationale, à l’art. 29 de la Loi n° 656/2002.
L’instance a également retenu la circonstance que, dans la cause, il n’existait aucune raison obligatoire ou optionnelle de refus d’exécuter le mandat, conf. à l’art. 98 de la Loi n° 302/2004.
Contre cette sentence, a formulé une contestation la personne réclamée T.M.S., la critiquant sous l’aspect de son illégalité et de son manque de fondement, invoquant essentiellement qu’elle n’avait pas consenti à sa rémission aux autorités réclamantes, et que la peine privative de liberté disposée pouvait aussi bien être exécutée dans un pénitencier de Roumanie.
Analysant la contestation formulée du point de vue des raisons invoquées, mais aussi sous tous les aspects du droit et des faits, conformément à l’art; 109, avec référence à l’art. 108 de la Loi n° 302/2004 et à l’art. 425 du C. proc. pén., la Haute Cour constate que la contestation est fondée, du point de vue d’autres aspects que ceux invoqués, pour les arguments qui seront exposés dans ce qui suit.
Examinant la sentence attaquée, la Haute Cour constate que sont réunies les conditions prévues par la loi pour mettre à exécution le mandat européen d’arrêt émis au nom de la personne réclamée T.M.S.
Ainsi, la Haute Cour constate-t-elle que l’infraction pour laquelle la personne réclamée a été condamnée compte parmi les infractions prévues par l’art. 96 al. (1) de la Loi n° 302/2004.
La Haute Cour retient également que l’infraction pour laquelle le mandat européen d’amener a été émis est aussi prévue et punie par la législation roumaine, respectivement par l’art. 29 de la Loi n° 656/2002, étant ainsi remplie aussi la condition de l’art. 96 al. (2) de la Loi n° 302/2004.
La Haute Cour estime que l’on a respecté les prévisions de l’art. 103 al. (1) de la Loi n° 302/2004, concernant la vérification de l’identité de la personne réclamée et qu’en vertu de l’art; 103 al. 10 de la Loi n° 302/2004, l’on a entendu la personne réclamée en vue de son arrestation.
L’on constate également, que ne sont pas remplies dans la cause les conditions prévues par l’art. 98 al. (1) de la Loi n°302/2004, portant sur les raisons obligatoires du refus d’exécuter un mandat européen d’arrêt et qu’en même temps celui-ci remplissait les exigences de contenu et de forme, prévues par l’art. 86 al. (1) de la Loi n° 302/2004, republiée, l’instance investie de la solution de la présente demande de vérifier les faits imputés et la solidité des accusations, n’ayant pas la compétence de le faire, car le principe de reconnaissance et confiance réciproque opère comme il a été établi dans l’art. 84 al. (2) de la Loi n° 302/2004.
Bien que l’instance première ait retenu qu’il n’existait dans la cause aucune raison optionnelle de refuser l’exécution du mandat européen d’arrêt, la Haute Cour constate que, selon l’art. 98 al. (2) lettre c) de la Loi n° 302/2004, l’autorité judiciaire roumaine d’exécution avait la possibilité de refuser l’exécution si le mandat européen d’arrêt avait été émis pour faire exécuter une peine de prison ou une mesure de sécurité privative de liberté, si la personne réclamée était un citoyen roumain ou vivait en Roumanie en situation de résidence continue et légale pour au moins 5 ans et si la personne déclarait refuser d’exécuter la peine ou la mesure de sécurité dans l’Etat membre émetteur.
Or, ayant constaté l’incidence, dans la cause, de la raison optionnelle de refus de l’exécution du mandat européen d’arrêt, la Haute Cour complétera les considérations de la sentence pénale sous cet aspect aussi.
Vu, cependant, la nature du mandat d’arrêt européen, en tant qu’instrument de coopération judiciaire internationale en matière pénale, répondant au besoin des Etats membres de réagir promptement aux incitations infractionnelles pour la mise en œuvre les objectifs de l’Union Européenne, qui reposent sur le principe de reconnaissance et confiance réciproque entre les autorités judiciaires, la Haute Cour estime, dans le contexte de la position oscillante de la personne réclamée, les raisons qu’elle exposait, à savoir qu’elle possède une famille en Roumanie, ces raisons ne justifiaient pas le rejet de la demande des autorités italiennes.
D’autre part, la Haute Cour constate que la décision de l’instance de fond est illégale du point de vue de la disposition d’appliquer l’art. 97 al. (2) de la Loi n° 302/2004, cette illégalité étant évoquée par le représentant du Ministère public.
Ainsi, la première instance avait-t-elle disposé que la remise de la personne réclamée soit effectuée à condition que, si une peine privative de liberté était prononcée, elle puisse être transférée en Roumanie pour exécuter cette peine. L’instance de contrôle judiciaire constate néanmoins que les autorités judiciaires d’Italie avaient demandé la remise de la personne, en vue de l’exécution d’une peine de prison de 2 ans et 8 mois, suite à la condamnation de cette personne.
Or, dans ces conditions, les dispositions légales susmentionnées ne sont pas applicables à la cause, vu que cette condition spéciale était posée uniquement lorsque le mandat européen d’arrêt avait été émis pour une enquête pénale ou pour juger un citoyen roumain, ou une personne vivant en Roumanie et possédant une résidence continue et légale sur le territoire de la Roumanie, pour une période d’au moins 5 ans.
Par voie de conséquences, ayant constaté que ne sont pas incidentes dans la cause les dispositions de l’art. 97 al. (2) de la Loi n°302/2004, la Haute Cour écartera la disposition concernant la condition spéciale retenue par l’instance première.
Vues ces considérations, en vertu de l’art. 425 al. (7) pt.2 lettre a) C. proc. pén., avec référence à l’art. 109 et à l’art. 108 de la Loi n° 302/2004, la Haute Cour admettra la contestation formulée par la personne réclamée T.M.S., contre la sentence pénale n° 93 du 17 février 2015, rendue par la Cour d’Appel de Cluj, section pénale et des mineurs.
Elle annulera partiellement la sentence susmentionnée et, suite à un nouveau jugement, elle écartera la disposition selon laquelle la remise de la personne réclamée sera réalisée sous la condition prévue par l’art. 97 al. (2) de la Loi n° 302/2004.
Elle maintiendra les autres dispositions.
En vertu de l’art. 275 al.(3) C. proc. pén., les frais de justice occasionnés par la solution de la contestation demeureront à la charge de l’Etat et les honoraires du défenseur commis d’office, d’un montant de 320 lei, seront payés sur les fonds du Ministère de la Justice.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:
Admet la contestation formulée par le demandeur T.M.S. contre la sentence pénale n° 93 du 17 février 2015 rendue par la Cour d’Appel de Cluj, section pénale et des mineurs.
Annule partiellement la sentence susmentionnée et suite à un nouveau jugement:
Elimine la disposition selon laquelle la rémission a lieu sous la condition prévue par l’art. 97 al. (2) de la Loi n° 302/2004.
Maintient les autres dispositions.
Les frais de justice occasionnés par la solution de la contestation demeurent à la charge de l’Etat.
Les honoraires du défenseur commis d’office, d’un montant de 320 lei, sont payés sur les fonds du Ministère de la Justice.
Définitive.
Rendue en audience publique, en ce 06 mars 2015.