ROUMANIE
HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
CHAMBRE PENALE
Vu le présent appel,
Par la sentence pénale n° 99/F du 12 juin 2015, rendue par la Cour d’Appel de Bucarest, IIe Chambre pénale, il a été disposé ce qui suit:
A été rejetée la demande de changer l’encadrement juridique de l’infraction de sévices corporels graves, prévue à l’art. 194 al. (1) lettre a) du Nouveau Code pénal (N.C.P.), en infraction de sévices corporels par faute, prévue par l’art. 196 N.C.P.
En vertu de l’art. 386 al. (1) C. proc. pén., il a été disposé de changer l’encadrement juridique donné à l’acte de sévices corporels, retenu par l’acte de saisine à la charge de l’inculpé A., de l’infraction prévue à l’art. 194 al.(1) lettre a) N.C.P. en l’infraction prévue à l’art. 194 al. (1) lettres a) et c) N.C.P..
En application de l’art. 5 al. (1) N.C.P.; les faits pour lesquels les inculpés ont été traduits en justice ont été requalifiés, comme suit:
I. L’inculpé A.:
1) De l’infraction prévue à l’art. 194 al. (1) lettres a) et c) N.C.P. en l’infraction prévue à l’art. 182 al. (2) (thèses II et IV) A.C.P. (Ancien Code Pénal), texte en vertu duquel a été condamné l’inculpé à une peine de prison de 5 ans pour l’infraction de sévices corporels graves (partie lésée B.);
A été appliqué l’art. 71-64 lettres a) et b) A.C.P.
En vertu de l’art. 65 al. (2) A.C.P., était interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus par l’art. 64 lettres a) et b) VCP, pour une durée de 2 ans après l’exécution ou après avoir été jugée comme exécutée la peine principale.
2) De l’infraction prévue à l’art. 371 N.C.P. en l’infraction prévue à l’art. 321 al. (2) VCP, texte en vertu duquel le même inculpé a été condamné à une peine de prison de 2 ans pour trouble de l’ordre et de la paix publiques.
Application de l’art. 71-64 lettres a) et b) A.C.P.
En vertu de l’art. 65 al. (2) A.C.P. est interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus à l’art 64 al. lettres a) et b) A.C.P., pour une durée de 2 ans après l’exécution ou la tenue pour exécutée de la peine principale.
3) De l’infraction prévue à l’art. 343 al. (2) N.C.P.., à l’infraction prévue par l’art. 135 de la Loi n° 295/2004, texte en vertu duquel l’inculpé a été condamné à une peine de prison de 2 ans pour l’infraction d’usage d’une arme sans en avoir le droit.
Application de l’art. 71- 64 lettre a) et b) A.C.P.
4) De deux infractions prévues à l’art. 342 al (6) N.C.P., en deux infractions prévues à l’art. 279 al. (1) VCP, textes en vertu desquels il a condamné le même inculpé à 2 peines de 2 années chacune, pour non-respect du régime des armes et munitions.
Application de l’art. 71-64 lettres a) et b) A.C.P.
5) De deux infractions prévues à l’art. 193 al. (2) N.C.P; en deux infractions prévues à l’art. 180 al.(2) A.C.P.
En vertu de l’art. 16 lettre g) C. proc. pén. avec référence à l’art; 131 al. (2) A.C.P. on a disposé d’arrêter le procès pénal contre l’inculpé, suite au retrait des plaintes préalables par les parties lésées C. et D., pour les deux infractions de coups ou autres violences.
En vertu des art. 33 lettre a) – 34 lettre b) A.C.P., on a fait fusionner les peines appliquées à l’inculpé A., lui faisant appliquer la peine la plus lourde, de 5 ans de prison.
En vertu de l’art. 35 al. (3) A.C.P. on a fait fusionner les peines complémentaires, devant être interdits à l’inculpé les droits prévus par l’art. 64 lettres a) et b) A.C.P., pour une durée de 2 ans après l’exécution ou l’estimation comme exécutée de la peine principale.
Application de l’art. 71 et 64 lettres a) et b) A.C.P.
Conformément à l’art. 88 A.C.P., a été déduite la période de garde à vue et d’arrestation préventive de l’inculpé, du 24 novembre 2013 au 11 février 2015.
En vertu de l’art. 274 al. (2) N.C.P.P., l’inculpé a été obligé de payer 4.500 lei de frais de justice à l’Etat.
II. l’inculpée E.:
1) De l’infraction prévue par l’art. 371 N.C.P. à l’infraction prévue par l’art. 321 al. (2) A.C.P., texte en vertu duquel l’inculpée a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 2 ans pour trouble de l’ordre et de la paix publique.
Application de l’art. 71-64 lettre a), thèse II et b) A.C.P.
En vertu de l’art. 861 A.C.P., on a suspendu l’exécution de la peine sous surveillance pour un délai d’essai de 5 ans.
Conformément à l’art. 863 al. (1) A.C.P., durant le délai de surveillance, l’inculpée doit se soumettre aux mesures suivantes:
a) se présenter aux dates fixées au Service de protection des victimes et de réinsertion sociale des infracteurs près la Cour d’Appel de Bucarest;
b) annoncer au préalable tout changement de domicile, résidence ou logement et tout déplacement dépassant les 8 jours, ainsi que son retour;
c) communiquer et justifier le changement d’emploi;
d) communiquer des informations permettant de contrôler ses moyens d’existence.
Il a été communiqué à l’inculpée que le non-respect, avec mauvaise foi, de ces obligations avait entrainé la révocation de la suspension de son exécution de peine sous surveillance, conformément à l’art.864 A.C.P.
En vertu de l’art. 71 al. (5) A.C.P., a été suspendue l’exécution des peines accessoires pour la durée de suspension de l’exécution de la peine principale.
2) De deux infractions prévues à l’art. 193 al. (2) N.C.P. en deux infractions prévues par l’art.180 al. (2) de l’A.C.P.
En vertu de l’art. 16 al. (1) lettre g) C. proc. pén. avec référence à l’art. 131 al (2) A.C.P., il a été disposé de faire cesser le procès pénal contre l’inculpé, suite au retrait des plaintes préalables des parties lésées C. et B., pour les deux infractions de coups ou autres violences.
Conformément à l’art. 88 A.C.P., a été réduite la période de rétention et arrestation préventive de l’inculpée, du 24 novembre 2013 au 07 février 2014.
En vertu de l’art. 274 al. (2) C. proc. pén. a été obligée l’inculpée au paiement de 3.000 lei de frais de justice à l’Etat.
III. L’inculpée F.:
1) De l’infraction prévue à l’art. 371 N.C.P. en infraction prévue par l’art. 321 al. (2) A.C.P., texte en vertu duquel l’inculpée a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 2 ans pour trouble de l’ordre et de la paix publiques.
Application de l’art. 71-64 lettre a), thèse II et b) A.C.P.
En vertu de l’art. 861 A.C.P., a été suspendue l’exécution de la peine sous surveillance pour un délai d’essai de 5 ans.
Conformément à l’art. 863 al. (1) et (3) A.C.P., pour la durée du délai de surveillance, l’inculpée doit se soumettre aux mesures suivantes:
a) se présenter aux dates fixées au Service de protection des victimes et de réinsertion sociale des infracteurs près la Cour d’Appel de Bucarest.;
b) annoncer à l’avance tout changement de domicile, de résidence ou logement et tout déplacement dépassant les 8 jours; ainsi que son retour;
c) communiquer et justifier un changement d’emploi;
d) communiquer des informations permettant de contrôler ses moyens d’existence.
Il a été communiqué à l’inculpée que le fait de ne pas remplir, étant de mauvaise foi, ses obligations, entrainerait une révocation de la suspension de peine sous surveillance, conformément à l’art. 864 A.C.P.
En vertu de l’art. 71 al.(5) A.C.P., a été suspendue l’exécution des peines accessoires pour la durée d’exécution de la peine principale.
2) De deux infractions prévues par l’art. 193 al. (2) N.C.P., aux infractions prévues par l’art. 180 al. (2) de l’A.C.P.
En vertu de l’art. 16 al. (1) lettre g) C. proc. pén. avec référence à l’art. 131 al.(2) A.C.P. il a été disposé de faire cesser le procès pénal contre l’inculpé, suite au retrait des plaintes préalables des parties lésées C et B pour les deux infractions de coups ou autres violences.
Conformément à l’art. 88 A.C.P., on a déduit la période de rétention et arrestation préventive de l’inculpée, du 24 novembre 2013 au 07 février 2014.
En vertu de l’art. 274 al. (2) C. proc. pén. l’inculpée a été obligée à payer 3.000 lei de frais de justice à l’Etat.
IV. G.;
1) De l’infraction prévue par l’art. 371 N.C.P. en infraction prévue par l’art. 321 al. (2) A.C.P., texte sur la base duquel l’inculpé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 2 ans pour trouble de la paix et de l’ordre publics.
Application de l’art. 71-64 lettre a) thèse II et B) V.P.C.
2) De l’infraction prévue par l’art. 342 al. (6) N.C.P. en infraction prévue par l’art 279 al. (1) A.C.P., texte en vertu duquel était condamné l’inculpé à une peine d’emprisonnement de 2 ans pour non-respect du régime des armes et munitions.
Application de l’art. 71-64 lettre a) thèse II et b) A.C.P.
En vertu des art. 33 lettre a) – 34 lettre b) A.C.P. on a fait fusionner les peines appliquées à l’inculpé G. lui faisant exécuter la peine la plus lourde, de 2 ans de prison.
Application des art. 71-64 lettre a) thèse II et b) A.C.P.
En vertu de l’art. 81 A.C.P., a été suspendue sous condition l’exécution de la peine de 2 ans de prison, pour un délai d’essai de 4 ans.
On a attiré l’attention de l’inculpé sur les dispositions de l’art. 83 A.C.P. dont le non-respect entrainait la révocation de la suspension conditionnée.
En vertu de l’art. 71 al. (5) A.C.P., a été suspendue l’exécution des peines accessoires pour la durée de suspension de l’exécution de la peine accessoire principale.
Conformément à l’art. 88 A.C.P., on a déduit la durée de rétention et celle de l’arrestation préventive de l’inculpé du 24 novembre 2013 au 10 février 2014.
En vertu de l’art. 274 al. (2) N.C.P.P. l’inculpé a été obligé de payer 3.000 lei de frais de justice à l’Etat.
V.H.:
1) De l’infraction prévue à l’art. 371 N.C.P. en infraction prévue à l’art. 321 al. (2) A.C.P., texte en vertu duquel l’inculpée a été condamnée à la peine de 2 ans d’emprisonnement, pour trouble de la paix et de l’ordre publics.
Application de l’art. 71-64 lettre a) thèse II et b) A.C.P.
En vertu de l’art. 81-82 A.C.P. on a suspendu sous condition l’exécution de la peine de 2 ans pour un délai d’essai de 4 ans.
On a attiré l’attention de l’inculpée sur les dispositions de l’art. 83 A.C.P., dont le non-respect entraînait la révocation de la suspension sous condition.
En vertu de l’art. 71 al. (5) A.C.P., a été suspendue l’exécution des peines accessoires pour la durée de suspension d’exécution de la peine principale.
2) De l’infraction prévue à l’art. 193 al. (2) N.C.P. en l’infraction prévue à l’art. 180 al. (2) A.C.P.
En vertu de l’art. 16 lettre g) C. proc. pén., avec référence à l’art. 131 al. (2) A.C.P., il a été disposé de faire cesser le procès pénal contre l’inculpée, suite au retrait des plaintes préalables de la partie lésée C. pour infraction de coups ou autres violences.
Conformément à l’art. 274 al. (2) C. proc. pén., l’inculpée a été obligée à payer 3.000 lei de frais de justice à l’Etat.
En vertu de l’art. 397 al. (1) C.proc. rapporté à l’art 249 al. (5) C. proc. pén. on a maintenu la saisie conservatoire instituée sur les biens meubles et immeubles des inculpés, jusqu’à la concurrence des sommes dues par chaque inculpé au titre de dédommagements civils et de frais de justice.
En vertu de l’art. 118 lettres b) et f) A.C.P. on a confisqué à l’inculpé A. son pistolet et le chargeur qui va avec, qui se trouvent à la Chambre des Corps Délictuels de la Direction Générale de la Police de la ville de Bucarest, en tant que preuve, ces armes ayant été utilisées par l’inculpé pour ces infractions, mais aussi les armes et munitions que la loi pénale interdisait de posséder sans un permis valable, respectivement le pistolet d’autodéfense à billes de caoutchouc et à l’inculpé G.: son fusil de chasse à grenaille, fusil et munition ( 5 cartouches de calibre 12, une vingtaine de cartouches de calibre 7, 62 x 39).
En vertu de l’art. 25 al. (5) C. proc. pén., demeure sans solution l’action civile, suite à la cessation du procès pénal contre les inculpés H.,E.,F. et A. pour la partie lésée C.,B., et D. pour les infractions concernant lesquelles il a été disposé de faire cesser le procès au pénal.
Conformément à l’art. 23 al. (3) C. proc. pén., on a obligé l’inculpé A. au paiement à la partie civile B. de l’équivalent en lei du jour, de la somme de 71.250 Euros.
En vertu de l’art. 397 du C. proc. pén. a été admise l’action civile exercée par l’Hôpital Universitaire des Urgences et l’Hôpital des Urgences. L’inculpé A. a été obligé de payer la somme de 17.361,96, représentant les frais d’hospitalisation de la partie lésée B., la somme de 995,66 lei, représentant les frais d’internement de la partie lésée D., à la partie civile Hôpital Clinique des Urgences. L’inculpé A. a été obligé au paiement de la somme de 17.361,96 lei, représentant les frais d’hospitalisation de la partie lésée B., la somme de 995.66 lei, soit les frais d’hospitalisation de la partie lésée D à la partie civile Hôpital Clinique des Urgences.
L’inculpé A. a été obligé au paiement de la somme de 8.515, 31 lei, soit les frais d’hospitalisation pour la partie lésée C., à la partie civile Hôpital des Urgences, en vertu de l’art. 313 de la Loi n° 95/2006 concernant la réforme de la Santé.
En vertu de l’art. 275 pt. 2 lettre b) C. proc. pén. les parties lésées C., B. et D. ont été obligées à payer 500 lei chacune, comme frais de justice à l’Etat.
Les honoraires des avocates commises d’office pour les inculpés, d’une somme de 300 lei, seront supportés sur les fonds du Ministère de la Justice.
Pour en disposer ainsi, l’instance première a retenu que, par le réquisitoire du Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest du 17 février 2014, il a été disposé de traduire les inculpés en justice.
- E, - pour trois infractions, l’une de trouble de l’ordre et de la paix publique, prévue par l’art. 371 N.C.P. avec application de l’art. 5 al. (1) N.C.P., deux pour coups et autres violences prévues par l’art. 193 al. (2) N.C.P., avec application de l’art. 5 al. (1) N.C.P., toutes avec application de l’art. 38 al (1) N.C.P.
- F. – pour trois infractions : l’une - de trouble de l’ordre et de la paix publique prévue à l’art. 371 N.C.P., avec application de l’art. 5, al. (1) N.C.P., deux concernant des coups et autres violences prévues à l’art. 193 al. (2) N.C.P., avec application de l’art. 5 al. (1) N.C.P., toutes avec application de l’art. 38 al. (1) N.C.P., concernant le concours réel d’infractions.
- G. – pour deux infractions, l’une de trouble de l’ordre et de la paix publique, prévue par l’art. 371 N.C.P., avec application de l’art. 5 al. (1) N.C.P. et l’autre de non-respect du régime des armes et munitions prévu par l’art. 342 al. (6) N.C.P.,, avec application de l’art. 5 al (1) N.C.P., les deux avec application des dispositions concernant le concours réel d’infractions prévues par l’art. 38 al. (1) N.C.P.
- A.- pour avoir commis sept infractions, l’une de trouble de l’ordre et de la paix publique, prévue par l’art. 371 N.C.P., avec application de l’art. 5 al. (1) N.C.P., une de lésion corporelle, prévue à l’art. 194; al. (1) lettre a) N.C.P., avec application de l’art. 5 al. (1) N.C.P., deux pour coups et autre violences prévues par l’art. 193 al. (2) N.C.P., avec application de l’art. 5 al. (1) N.C.P., avec application de l’art. 5 al. (1) N.C.P., une pour usage d’arme sans en avoir le droit, prévue par l’art. 343 al. (2) N.C.P., avec application de l’art. 5 al. (1) N.C.P., deux de non-respect du régime des armes et munitions, prévue par l’art. 342 al (6) N.CP., avec application de l’art. 5 al. (1) N.C.P., toutes avec application des dispositions concernant le concours réel d’infractions prévu par l’art. 38 al. (1) N.C.P.:
- H. – pour deux infractions, l’une de coups ou autres violences prévue par l’art. 193 al. (2) N.C.P. et une autre pour trouble de l’ordre et de la paix publique, prévue par l’art. 371 N.C.P., avec application de l’art. 5 (1) N.C.P., toutes avec application des dispositions concernant le concours réel d’infractions prévu par l’art. 38 al. (1) N.C.P.
Corroborant le matériel probateur administré dans la cause, aussi bien durant les poursuites pénales que durant l’enquête judiciaire, la première instance a retenu la situation suivante des faits:
L’événement infractionnel du 23 novembre 2013 a débuté dans l’enceinte du magasin SC.I.SRL du 6e arrondissement de Bucarest, étant déterminé par les inculpées F. et E., des sœurs qui n’ont pas attendu leur tour pour être servies, ce qui leur a valu une remarque de la partie lésée C. Ultérieurement, C. ayant eu l’intention de quitter le magasin, E. lui a craché dessus, attitude qui a entrainé la réaction de la partie lésée, qui s’est retourné vers les deux sœurs, poussant F. La sœur E. est venue à la rescousse de F. Entre temps, la fille de C., la partie lésée B., qui se trouvait à un autre rayon du magasin, est intervenue dans cette altercation, pour défendre son père contre les deux sœurs et, en même temps, séparer le groupe. Le conflit des deux parties a d’abord été calmé par l’intervention du témoin J., l’un des propriétaires du magasin et les deux parties combattantes ont quitté le magasin.
Peu de temps après, C. est rentré au magasin, tenant dans sa main gauche une sacoche, suivi de près par l’inculpée E. et par B., K et F., ces derniers n’ayant rien dans les mains.
F. s’est arrêtée à la porte du magasin, la main sur la porte, avec l’intention visible de bloquer la sortie. Tout de suite est arrivée sa sœur. Une bousculade a eu lieu entre les deux inculpées et les membres de la famille Borz, ainsi que les deux inculpées ont été poussés vers la sortie.
Elles ont alerté leur famille, l’appelant par interphone, comme l’a reconnu l’inculpé A., dans sa première déclaration et comme l’ont aussi dit les témoins L.,K. et M.
La première arrivée sur place fut la mère des deux sœurs, H., dite N., qui s’est mise à frapper de ses mains et à griffer C., tandis que ses filles immobilisaient B. la tenant par les cheveux et la frappant au niveau de l’abdomen/
Tout de suite est aussi arrivé sur les lieux de l’incident le père des sœurs E. et F. et mari de H.G., tenant dans sa main un couteau de 25 cm de long, chose confirmée par les parties lésées C.,D. et par les témoins L. et M., qui menaçaient C.
Entre temps, du côté de l’escalier de l’immeuble, domicile de ses parents, arrive A., tenant un pistolet dans la main. Les autres membres de la famille s’y trouvaient.
A l’indication de ses sœurs qui leur demandaient de tirer sur « les agresseurs », l’inculpé A. tire en direction de C.; sans le toucher, puis, en s’approchant, il tire sur B. au niveau de l’œil, puis, à nouveau sur C. au niveau du cou et de l’abdomen, puis plusieurs projectiles en direction du témoin K, sans le blesser.
Pour aplanir le conflit, intervient la partie lésée D., blessée par l’inculpé A. dans la région abdominale.
Après l’incident, l’inculpé A. s’est enfui des lieux de l’incident à bord d’une voiture et les autres membres de la famille A. se sont retirés chez eux.
Les policiers du poste 20 sont arrivés sur place, suite aux appels faits au numéro 112, ils ont trouvé une dizaine de tubes-cartouches et 5 exsudats, 4 de l’escalier à l’entrée du magasin et un sur une bouteille en plastique, à l’entrée du magasin.
L’inculpé A. s’est présenté au poste de police n° 20, le lendemain de l’incident, se déclarant être à la disposition des autorités, il a remis le pistolet utilisé dans l’incident; un chargeur contenant deux cartouches à billes de caoutchouc, le permis de porte-arme délivré le 26 septembre 2008.
Suite au contrôle effectué au domicile de G. à Bucarest, on a identifié 14 cartouches à gaz du calibre de 9mm, ne correspondant à aucune des armes qu’ils possédaient, lui et son fils A., respectivement:
- le pistolet d’autodéfense à billes de caoutchouc et le fusil de chasse à grenaille, qu’il possédait au nom de l’inculpé A., en vertu de permis de porte-arme, délivrés le 26 septembre 2008 et respectivement le 23 mai 2006, la valabilité des deux permis étant déjà expirée à ce moment-là.
On a aussi trouvé les armes suivantes que possédait l’inculpé G.; une arme de chasse à grenaille et le fusil, détenu en vertu du permis de porte-arme délivré le 23 mai 2006 et dont la valabilité était expirée.
Ces armes et les cartouches trouvées à cette occasion au logement de l’inculpé G. ont été confisquées.
Au sujet de la position processuelle de l’inculpé A., rapportée à l’incidence des dispositions de l’art. 396 al. (10) C. proc. pén., l’on estime qu’il ne peut bénéficier du texte évoqué, car ses affirmations devant l’instance ne sont pas une reconnaissance de l’acte et de sa culpabilité, mais au contraire, des modifications essentielles apportées concernant la situation des faits, avec des répercussions évidentes concernant la qualification juridique de l’acte de sévices corporels.
En ce qui concerne l’encadrement juridique de l’acte de sévices corporels, l’arrestation et la lettre C de l’art. 194 al. (1) du N. C.P., qui correspond au. A.C.P. à l’art. 182 al. (2) thèse IV, la Cour a constaté que la partie lésée B. à subi un préjudice esthétique considérable, une altération importante de son harmonie physique, qui ne saurait être réparée par voie naturelle, ayant ainsi un caractère de permanence, comme en a aussi conclu la Commission d’Avis et Contrôle près l’Institut National de Médecine Légale qui a approuvé le rapport de la nouvelle expertise médico-légale du 3 décembre 2014.
Le préjudice esthétique grave ou mutilation (terme prévu par l’art. 182 al. (2) thèse IV de l’A.C.P.) est une modification morphologique ou esthétique de l’aspect physique naturel de la personne, de nature à lui créer un préjudice physique réel et évident, indépendamment de la possibilité incertaine d’améliorer les choses par voie chirurgicale et de façon durable.
Dans l’acception de cette instance, l’aspect physique de la personne devient un droit subjectif atteint et consommé lorsque l’acte a été commis contre elle, et puisque la réparation ne peut plus se faire par voie naturelle, on assiste à une mutilation.
C’est la conclusion en faveur de laquelle plaide aussi la circonstance qu’après plus d’un an et demi des événements qui lui ont fait perdre son œil droit et après 8 interventions chirurgicales, la partie lésée B. souffre d’une disharmonie évidente de sa physionomie, ayant des répercussions indubitables sur le plan social et affectif. On a retenu en ce sens que son compagnon l’a quittée tout de suite après l’événement, déclarant que « il ne voulait plus vivre avec une borgne » et qu’elle avait aussi des difficultés pour trouver un emploi.
La théorie en la matière a souligné d’ailleurs que l’individu qui en est affecté perçoit aussi sa défiguration comme cause de ses souffrances psychiques, étant conscient non seulement de l’infirmité, mais aussi de ses conséquences, respectivement, la compassion ou le dégoût des personnes qui le regardent, ce qui lui fait revivre les événements qui l’ont causée. Des modifications sont aussi intervenues dans son quotidien et dans son statut professionnel, respectivement par la diminution et même l’arrêt de ses possibilités d’affirmation.
Dans le contexte des arguments antérieurement exposés, le fait que la partie lésée aie actuellement un nouveau compagnon avec qui elle habite et, aussi, un emploi, sont irrelevants en ce qui concerne le préjudice esthétique de l’enlaidissement.
Par voie de conséquences, l’on estime que la thèse débattue s’impose d’office dans l’encadrement juridique de l’acte commis par l’inculpé A.
En ce qui concerne le droit, l’on a constaté que les actes imputés aux inculpés A.,G.,H.,E. et F. sont réels, constituent des infractions et ont été commis avec la culpabilité que précise la loi.
En droit, les actes de l’inculpé A. qui:
- le 23 novembre 2013, vers les 17 h.25 a troublé l’ordre et la paix publiques par ses violences commises en public sur les parties lésées C.B. et D., devant le magasin alimentaire SC L. SRL, du 6e arrondissement de Bucarest, réunissent les éléments constitutifs de l’infraction de trouble de l’ordre et de la paix publique, infraction prévue par l’art. 371 du N.C.P., avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén.;
- A la même date; a causé par des coups de feu à la partie lésée B. des lésions traumatiques qui ont eu besoin de plus de 120 jours de soins médicaux pour guérir, étant la cause de son infirmité et de sa mutilation. Ce sont là les éléments constitutifs de l’infraction de mutilation corporelle, prévue par l’art. 194 al. (1) lettres a) et c)du C. pén. avec application de l’art. 5 al.(1) C.pén.
- A cette même date, l’inculpé a provoqué par des coups de feu à la partie lésée C. des lésions traumatiques qui ont exigé pour guérir 22-25 journées de soins médicaux. Cet acte réunit les éléments constitutifs de l’infraction de coups et autres violences, prévue à l’art. 193 al. (2) C.pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén.
- de la même façon, le même jour, il a causé à la partie lésée D. des lésions traumatiques ayant demandé 14-16 jours de soins médicaux, ce qui constitue l’infraction de coups ou autres violences, prévue à l’art. 193 al. (2) C.pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén.;
- sans en avoir le droit, l’inculpé a utilisé le 23 novembre 2013 une arme non-létale, de la catégorie de celles sujettes à une autorisation, respectivement un pistolet, se trouvant dans l’espace public du 6e arrondissement de Bucarest, tirant 6 coups (tubes de cartouches), ce qui constitue l’infraction de faire usage d’une arme sans en avoir le droit, infraction prévue à l’art. 343 al. (2) C.pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén.
- l’inculpé A. n’a pas rempli, le 06 août 2011, son obligation légale de déposer l’arme et la munition qu’il détenait en vertu du permis de porte-arme (fusil de chasse à grenaille de marque et 3 cartouches), chez un armurier autorisé, le délai de 10 jours après que n’expire la valabilité du permis mentionné étant expiré, ce qui réunit les éléments constitutifs de l’infraction de non-respect du régime des armes et munitions prévu à l’art. 342 al. (6) du N.C.P., avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén.
- le 25 septembre 2013, il n’a pas rempli son obligation légale de déposer l’arme et la munition qu’il détenait en vertu du permis de porte-arme délivré le 26 septembre 2008 (deux pistolets d’autodéfense à billes de caoutchouc) chez un armurier autorisé, le délai de 10 après l’expiration de la valabilité du permis mentionné étant dépassé, ce fait donc réunit les éléments constitutifs de l’infraction de non-respect du régime des armes et munitions prévu à l’art. 342 al.(6) du N.C.P., avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén.
Les actes de l’inculpée H., qui le 23 novembre 2013, vers les 17h.25, a provoqué à la partie lésée C. des lésions traumatiques ayant demandé pour être guéries 2-3 jours de soins médicaux, réunissent les éléments constitutifs de l’infraction de coups et autres violences, prévue à l’art. 193 al. (2) du N.C.P. avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén.;
- A la même date, en public, par des violences commises sur la partie lésée C., respectivement par de graves atteintes à sa dignité, il a troublé l’ordre et la paix publique, devant le magasin alimentaire SC.L.SRL situé au 6e arrondissement de Bucarest, ce qui réunit les éléments constitutifs de l’infraction de trouble de l’ordre et de la paix publiques, prévue à l’art. 371 du N.C.P., avec application de l’art. 5 al. (1) du C.pén.
Les actes de l’inculpée E., qui:
- le 23 novembre 2013, aux environs de 17h.25, en public, a, par des violences commises contre les parties lésées B.et C., par des atteintes graves à leur dignité, troublé l’ordre et la paix publiques, tant dans l’enceinte du magasin alimentaire SC I. SRL, que devant ce magasin du 6e arrondissement de Bucarest. Ce fait réunit les éléments constitutifs de l’infraction de trouble de l’ordre et de la paix publique, prévue par l’art. 371 C.pén. avec application de l’art. 5 al. (1) du N.C.P.;
- le 23 novembre 2013, vers les 17h.25, a causé à la partie lésée C. des lésions traumatiques qui ont réclamé pour être guéries 2-3 jours de soins médicaux ce qui représente les éléments constitutifs de l’infraction de coups et autres violences, prévue par l’art. 193 al. (2) du N.C.P.; avec application de l’art. 5 al. (1) du N.C.P.
- à la même date elle a causé à la partie lésée B. des lésions traumatiques ayant réclamé pour être guéries 4-6 journées de soins médicaux, ce qui réunit les éléments constitutifs de l’infraction de coups et autres violences, prévue par l’art. 193 al. (2) C.pén, avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén.
Les actes de l’inculpée F., qui le 23 novembre 2013, aux environs de 17h.25, en public et par des violences contre les parties lésées B. et C., par de graves atteintes à leur dignité, a troublé l’ordre et la paix publique, tant dans l’enceinte du magasin alimentaire SC L. SRL, que devant ce magasin du 6e arrondissement de Bucarest, réunit les éléments constitutifs de l’infraction de trouble de l’ordre et de la paix publique, prévue par l’art. 371 du N.C.P., avec application de l’art. al. (1) du C.pén.;
- à la même date, a causé à la partie lésée C. des lésions traumatiques ayant demandé pour être guéries 2-3 jours de soins médicaux, cet acte réunissant les éléments constitutifs de l’infraction de coups et autres violences prévue à l’art; 193 al. (2) C. pén., avec application de l’art; 5 al. (1) C.pén.;
- le 23 novembre 2013, a causé à la partie lésée B. des lésions traumatiques ayant demandé pour leur guérison 4-6 jours de soins médicaux, ce qui constitue les éléments constitutifs de l’infraction de coups et autres violences, prévue par l’art. 193 al. (2) C.pén., avec application de l’art; 5 al. (1) C.pén.
L’acte de l’inculpé G., qui le 23 novembre 2013, aux environs de 17 h.25, en public, par des menaces adressées à la partie lésée C. par des atteintes graves à sa dignité, a troublé l’ordre et la paix publiques, devant le magasin alimentaire SC L. SRL, réunit les éléments constitutifs de l’infraction de trouble à l’ordre et à la paix publique, prévue par l’art. 371 du N.C.P. avec application de l’art. 5 al.(1) C.pén.
- à la date du 06 août 2011, l’inculpé n’avait pas rempli son obligation légale de déposer son arme et la munition qu’il possédait en vertu du permis de porte-arme délivré le 23 mai 2006, chez un armurier autorisé, étant accompli le délai de 10 jours après l’expiration de la période de valabilité du permis de porte-arme, fait qui réunit les éléments constitutifs de l’infraction de non-respect du régime des armes et munitions, prévu par l’art. 342 al. (6) du N.C.P., avec application de l’art. 5 al. (1) du N.C.P.
L’instance a pris acte du fait que pour les deux infractions de coups et autres violences retenues à la charge de l’inculpé A., les parties lésées C. et D. avaient retiré la plainte préalable, ce qui fait que pour ces infractions-là elle avait disposé d’arrêter le procès pénal, en vertu de l’art. 16 lettre g) C. proc. pén., avec référence à l’art. 131 al. (2) du C.pén. antérieur.
La même solution a été prise concernant les inculpées E. et F. les parties lésées C. et B. ayant retiré leur plainte pour coups et autres violences.
Pour les autres infractions; il a été disposé de condamner les inculpés, l’instance retenant que, du point de vue de la loi pénale la plus favorable, les dispositions de l’A.C.P. leur étaient plus favorables.
On a argumenté en détail, pour chaque inculpé, l’orientation du montant des peines appliquées, ainsi que la modalité d’exécution.
Pour ce qui est du côté civil de la cause, l’instance a constaté que, pour les infractions de coups et autres violences à propos desquelles, les plaintes pénales des parties lésées C., D. et B. ont été retirées, le côté civil demeure sans solution, en raison de l’art. 25 al. (5) C. proc. pén., et que le procès pénal cessera conformément à l’art; 16 lettre g) du C. proc. pén.
Concernant l’infraction de lésion corporelle commise par l’inculpé A. contre la partie lésée B., selon la déclaration notariale authentifiée au n° 149 du 29 avril 2015 et la déclaration faite en instance par l’inculpé, il résulte que celui-ci avait reconnu devoir à cette partie lésée la somme réclamée de 75 % de 125.000 Euros, soit 93.750 Euros, dont il avait payé 22.500 Euros; il sera obligé de payer, en vertu de l’art. 23 al. (3) C. proc. pén., à B., l’équivalent en lei de la somme de 71.250 Euros à la date du paiement.
L’instance a admis les actions civiles promues par l’Hôpital Universitaire des Urgences « Elias » et l’Hôpital des Urgences de Bucarest, conformément à la constitution de parties civiles déposées au dossier.
Comme effet de la condamnation, on a maintenu, conformément à l’art. 397 al. (1) C. proc. pén. rapporté à l’art. 249 al. (5) C. proc. pen., la mesure de la saisie conservatoire instituée sur les biens meubles et immeubles des cinq inculpés, jusqu’à la concurrence des sommes dues par chacun des inculpés, au titre de dédommagements civils et de frais de justice.
On a confisqué à l’inculpé A. son pistolet et le chargeur de celui-ci, qui se trouvent à la Chambre de Corps Délictuels de la Direction Générale de la Police de Bucarest comme preuves de leur utilisation dans ses infractions; mais aussi les armes et munitions dont la détention est interdite par la loi pénale en l’absence d’un permis valable, à savoir: le pistolet d’autodéfense à bille de caoutchouc et à l’inculpé G.: son arme de chasse à grenaille, son fusil et la munition (5 cartouches du calibre 12, respectivement 20 cartouches du calibre 7,62 x 39).
Contre cette sentence se sont pourvus en appel les parties civiles C. et B., ainsi que les inculpés A., E., F., G. et H.
Les parties civiles C.et B. ont critiqué la décision pour les raisons suivantes:
1) La cessation à tort du procès pénal contre les inculpés pour les infractions de coups et autres violences, car les parties lésées n’avaient pas retiré leur plainte préalable. La manifestation de volonté devant le notaire public était celle de « raccommodement » avec les inculpés, raccommodement survenu après la lecture de l’acte de saisine, ne pouvant donc produire d’effets dans le sens de l’arrêt du procès pénal, conformément aux dispositions de l’art. 159 al. (3) C.pén.;
2) L’encadrement juridique erroné des faits retenus à la charge des inculpés, dans le sens que pour l’inculpé A. l’encadrement juridique correct était de tentative d’homicide et qu’implicitement, on aurait dû retenir pour les autres inculpés la complicité à une tentative d’homicide;
3) L’individualisation erronée des peines appliquées aux inculpés:
4) La solution erronée du côté civil de la cause.
L’inculpé A. a évoqué l’illégalité et le manque de solidité de la sentence de la première instance pour les raisons suivantes:
1) La non application de la procédure simplifiée:
.2) Le fait de n’avoir pas retenu les circonstances atténuantes;
3) Le manque de solidité de l’individualisation des peines.
On a aussi demandé, à l’appel, l’application de l’art. 19 de la Loi n° 682/ 2002, vu la dénonciation formulée ^par l’inculpé à la date du 9 octobre 2015, valorisée comme preuve au Dossier pénal n° x/P/2014 instrumenté par le Parquet près le Tribunal de Bucarest.
Les inculpées E. et F. ont critiqué la décision sous l’aspect de l’individualisation des peines appliquées, demandant de retenir les circonstances atténuantes et de changer la modalité d’exécution par l’application des dispositions de l’art.81 du C. pén. (antérieur).
Les inculpés G. et H. ont demandé l’acquittement pour l’infraction de trouble de l’ordre et de la paix publique; en vertu de l’art; 16 lettre b) thèse I du C. proc. pén.
La Haute Cour, ayant analysé la décision de l’instance première, tant par le prisme des raisons d’appel évoquées par les parties, que par conformité avec les prévisions de l’art. 417 al. (2) du C. proc. pén. sous tous les aspects de fait et de droit, estime comme partiellement justifiés, uniquement l’appel déclaré par l’inculpé A., les autres appels étant infondés.
La Haute Cour retient au préalable que les inculpés n’ont pas souhaité faire des déclarations en appel, se prévalant du droit de garder le silence.
Conformément aux dispositions de l’art. 420 al. (5) C. proc. pén., on a administré en appel la preuve des écrits, aussi bien les parties civiles que l’inculpé A. ayant déposé au dossier une série d’écrits qu’ils ont tenus pour utiles dans leur défense.
De façon supplémentaire, à la demande de l’inculpé A., une adresse a été faite au Parquet, concernant la dénonciation formulée par lui.
En vertu du matériel de preuve administré dans la cause, la Haute Cour retient ce qui suit, sur les appels formulés:
Les appels déclarés par les parties civiles C. et B.:
1) Une première critique formulées par les parties civiles se rapporte à l’arrêt à tort du procès pénal contre les inculpés pour l’infraction de coups et autre violences, en soutenant que les parties lésées n’avaient pas retiré leur plainte préalable. En réalité, la manifestation de volonté exprimée devant notaire était dans le sens d’une « réconciliation1 avec les inculpés », ce qui est différent du « retrait de la plainte », et comme la réconciliation est survenue ultérieurement à la lecture de l’acte de saisine, elle ne pouvait plus avoir pour effet l’arrêt du procès pénal, comme il résulte des dispositions de l’art. 159 al. (3) du C. pén.
La critique n’est pas fondée.
La Haute Cour retient au préalable que les infractions ont été commises sous l’emprises de la loi pénale antérieure et ont été jugées après l’entrée en vigueur du N.C.P., ce qui fait que, dans la cause, l’on a préféré appliquer la loi la plus favorable, l’instance première concluant correctement que la loi pénale la plus favorable pour les inculpés était la loi pénale antérieure.
Il est vrai que la réconciliation des parties, tout comme la plainte préalable, ont un caractère mixte, concernant le droit pénal et le droit processuel pénal.
Dans la perspective du caractère de droit pénal, la Haute Cour tient compte des dispositions de l’art. 132 C.pén. antérieur, en tant que loi pénale plus favorable, selon laquelle « la réconciliation des parties est une cause qui écarte la responsabilité pénale ».
Conformément à l’art. 132 al. (2) C. pén. (antérieur) « la réconciliation est personnelle ».
Dans la réglementation antérieure, la réconciliation des parties était un accord intervenu entre la partie lésée et l’auteur de l’infraction (c’est d’ailleurs le sens qu’elle a dans le Code pénal en vigueur, seulement, du point de vue du droit matériel, dans la nouvelle réglementation, la réconciliation n’a plus lieu entre les parties, mais entre les principaux sujets processuels, tels qu’ils sont fixés par l’art. 33 du N.C.P.P., respectivement le suspect et la personne lésée).
Mais, essentiellement, la distinction entre l’institution du retrait de la plainte préalable et l’institution de la réconciliation est qu’à la différence du retrait de la plainte préalable, qui est un acte juridique unilatéral, la réconciliation des parties est un acte bilatéral, impliquant nécessairement l’accord de volonté des deux parties.
En revenant sur les données du dossier, la Haute Cour retient que les parties lésées B. et C. ont donné devant notaire les déclarations authentifiées du 29 avril 2015 et respectivement du 27 avril 2015, indiquant qu’elles « renonçaient à l’action pénale du Dossier n° x/2/2014, figurant au rôle de la Cour d’Appel de Bucarest, IIe section pénale, en ce qui concerne l’aspect de l’infraction de coups et autres violences, prévue à l’art. 193 C.pén. à l’égard des inculpés A.,G., E.,F. et H., les parties s’étant réconciliées ».
Du point de vue de la terminologie utilisée, les déclarations sont cependant non conformes au Code pénal, car l’expression „je renonce à l’action pénale” équivaut évidemment à un retrait de la plainte préalable.
La mention figurant au final de la déclaration, dans le sens qu’« est intervenue la réconciliation des parties »; ne peut être mise en valeur comme véritable réconciliation au sens de l’art. 132 du C.pén. antérieur, car, comme il a été précédemment mentionné, pour être valable, une réconciliation doit impliquer l’accord de volonté des deux parties.
Or, il est évident que devant le notaire n’étaient présentes que les parties lésées, non pas les inculpés, ce qui fait que le notaire a uniquement pris acte de la manifestation unilatérale de volonté des parties lésées, ce qui équivaut au retrait de la plainte (« je renonce à l’action pénale »).
Comme il a aussi été retenu dans la Décision de la Haute Cour de Cassation et Justice n° 27/2006, rendue dans un recours dans l’intérêt de la loi « l’arrêt du procès pénal dans le cas des infractions pour lesquelles la réconciliation des parties annulait la responsabilité pénale, cette annulation ne peut être disposée par l’instance que lorsqu’elle constate directement l’accord de volonté de l’inculpé et de la personne lésée de faire la paix ».
Or, de la déclaration devant notaire, ne résulte que la manifestation unilatérale de volonté des parties lésées. Devant l’instance première, les parties, bien que présentes, n’ont pas manifesté le désir de se réconcilier et en appel, les inculpés, par leurs défenseurs choisis, ont indiqué qu’entre parties il n’y avait pas eu de réconciliation, mais un retrait de la plainte préalable.
Pour ces raisons, la solution de l’instance première d’arrêter le procès pénal, sur la constatation que serait intervenu le retrait de la plainte préalable, est une solution correcte.
2) Une deuxième raison d’appel évoquée par les parties civiles se rapporte à l’encadrement juridique erroné des actes retenus à la charge des inculpés, soutenant que l’inculpé A. se serait rendu coupable de tentative d’homicide et que les autres inculpés étaient complices de la même infraction.
Cette critique est aussi infondée.
Les preuves administrées dans la cause n’ont pas prouvé que l’inculpé A. aurait eu l’intention de tuer les deux parties lésées. C. et B., mais seulement de les blesser, ce qui est mis en relief par les éléments suivants:
- il ressort des rapports d’expertise médico-légale de 2013, délivrés par l’Institut National de Médecine Légale du 17 janvier 2014, concernant les parties lésées C. et B. que, selon les critères de la médecine légale, les lésions traumatiques, qui leur ont été causées, n’ont pas mis leur vie en danger;
- L’arme utilisée par l’inculpé A. à l’occasion de l’incident du 23 novembre 2013 est non létale - c’est un pistolet, faisant partie de la catégorie des armes de poing spécialement construites pour projeter des billes en caoutchouc, ni le pistolet, ni la munition respectives ne présentant des modifications permettant d’en conclure autrement.
- vu le grand nombre de cartouches tirées par l’inculpé, sa modalité de tirer, en courant, le fait qu’il ait touché quatre personnes, dont trois en ont eu des blessures dans différentes zones du corps, on ne saurait conclure que l’inculpé eut voulu ou accepté la possibilité de leur mort, qu’il l’aurait prévue comme résultat de son activité.
D’ailleurs, dans le réquisitoire, le Parquet près la Cour d’Appel de Bucarest a disposé de classer la cause concernant les infractions de tentative d’homicide, prévue à l’art. 32 al. (1) C.pén., rapporté à l’ art. 188 al. (1) et (2) C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. et art. 38 al. (1) C.pén. en ce qui concerne le nommé A., solution que les personnes lésées intéressées n’ont pas attaquée dans les conditions de l’art. 340 C. proc. pén.
3) La critique concernant l’infondé de l’individualisation des peines appliquées aux inculpés, elle, n’est pas plus fondée. Une première demande des parties civiles visait de réindividualiser les peines par rapport à l’encadrement juridique soutenu en appel, critique rejetée comme on l’a argumenté au point 3 analysé plus haut.
La demande de majorer les peines est également infondée, la Haute Cour estimant que les peines appliquées aux inculpés ont été correctement individualisées, pour des arguments qui seront développés dans ce qui suit, dans l’analyse du même appel soutenu par les inculpés.
4) La critique portant sur une mauvaise solution du côté civil vise plusieurs aspects, la Haute Cour estimant néanmoins qu’elle n’est pas fondée.
L’un des aspects est que l’instance a illégalement laissé sans solution le côté civil, puisque les personnes lésées n’ont pas retiré leur plainte.
Au premier point de l’analyse sur les appels formulés par les parties civiles, on s’est penché sur cet aspect, la Haute Cour retenant que l’instance première avait correctement disposé d’arrêter le procès pénal, solution par rapport à laquelle ont été légalement appliquées les dispositions de l’art. 25 al. (5) du C. proc. pén.
Pour ce qui est de l’évaluation du préjudice du à la partie civile B.; comme représentant 75% de la somme de 125.000 Euros, la première instance a correctement jugé la déclaration notariale, les déclarations de constitution de parties civiles et la déclaration de l’inculpé en instance, où celui-ci a reconnu devoir à cette partie lésée la somme demandée, de 75% des 125.000 Euros, reconnaissance que les parties n’ont pas contesté devant l’instance première.
Par rapport aux solutions d’arrêt du procès pénal par le retrait de la plainte préalable, le fait d’obliger les parties lésées au paiement de frais de justice à l’Etat a été correctement disposé, par l’application de l’art. 275 pt. 2 lettre b) C. proc. pén.
L’Appel déclaré par l’inculpé A.
1) Dans une première raison d’appel, l’inculpé a évoqué l’illégalité de la décision de ne pas appliquer la procédure simplifiée de reconnaissance de l’accusation, conformément à l’art. 374 al. (4), art. 375 et art.396 al. (10) C. proc. pén. Critique infondée.
Conformément à l’art. 374 al. (4) du C. proc. pén., dans les cas où l’action pénale ne vise pas une infraction punie de prison à vie, le président attire l’attention de l’inculpé sur le fait qu’il peut demander un jugement reposant uniquement sur les preuves administrées durant les poursuites pénales et sur les écrits présentés par les parties, si il reconnait la totalité des faits retenus contre lui, en ayant eu connaissance des dispositions de l’art. 396 al. (10) C. proc. pén.
L’art. 375 al (1) C. proc. pén. indique que, si l’inculpé demande que le jugement ait lieu dans les conditions de l’art. 374 al. (4), l’instance procède à son audition, puis, prenant les conclusions du procureur et des autres parties, elle se prononce sur la demande.
Dans la cause déduite au jugement, comme il résulte des documents et des travaux du dossiers, l’instance du fond a respecté les dispositions susmentionnées et a procédé à l’audition de l’inculpé sous l’aspect de la reconnaissance des faits décrits dans le réquisitoire et de l’acceptation des preuves administrées au cours de l’enquête pénale.
Après cette audition, la demande de l’inculpé de juger en procédure simplifiée a été rejetée et l’on a constaté correctement que l’inculpé n’avait pas reconnu la totalité des actes retenus à sa charge.
Les précisions apportées par l’inculpé dans sa déclaration du 17 juillet 2014 ne donnent pas uniquement des « nuances » de la situation des faits, tels qu’ils sont évoqués dans l’appel, elles changent fondamentalement les faits retenus à sa charge concernant les lésions faites aux personnes.
L’inculpé précise ainsi que « après avoir tiré à la verticale, l’arme s’est pratiquement déchargée et je suis resté le doigt sur la gâchette, parce que BA et D. essayaient de m’immobiliser ».
Les actes retenus à la charge de l’inculpé sont des coups et autres violences, ainsi que des sévices corporels, commis avec intention indirecte. Or, l’inculpé, ayant affirmé qu’après avoir tiré plusieurs coups de feu au plan vertical ; son arme s’était déchargée involontairement, dans la tentative des personnes lésées BA et D. de l’immobiliser, ce qui change, aussi bien la situation des faits, que la forme de culpabilité et accrédite l’idée de faits commis par faute.
2) Une autre critique formulée par le même inculpé vise le fait de ne pas avoir retenu les circonstances atténuantes, critique que la Haute Cour juge également comme infondée.
L’instance a, en effet, la possibilité de retenir en faveur de l’inculpé l’une des circonstances atténuantes prévues par l’art. 74 C. pén. antérieur (jugée comme une loi pénale plus favorable), mais seulement dans la mesure où elle estime que la circonstance pouvant servir de circonstance atténuante présente un danger moindre que l’acte ou son auteur.
L’absence d’antécédents pénaux constitue la situation normale d’une personne, les situations supérieures ou l’implication de l’inculpé dans des activités lucratives ne diminuent pas le danger social des actes commis et leurs conséquences.
L’insistance de l’inculpé pour évacuer les effets de son acte, ainsi que son attitude de reconnaissance partielle ont déjà été mises en valeur par l’instance pour orienter le montant des peines appliquées.
3) Toujours du point de vue de l’individualisation des peines, l’inculpé a aussi demandé leur réduction par l’application de l’art. 19 de la Loi n° 682/2002 et le changement de la modalité d’exécution.
La Haute Cour retient comme fondée seulement la première demande, visant l’application de l’art. 19 de la Loi n° 682/2002, avec pour conséquence de réduire le montant des peines appliquées.
Il résulte de l’adresse du Parquet près le Tribunal de Bucarest que la dénonciation formulée par l’inculpé A. le 9 octobre 2015 avait été mise en valeur avec un document probant, au Dossier n° x/P/2014, disposant l’arrestation préventive de l’inculpé O.
La Haute Cour a aussi en vue la Décision n° 67/2015 concernant l’admission de l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 19 de la Loi n° 682/2002 sur la protection des témoins, conformément à laquelle l’exclusion du bénéfice de réduction de moitié des limites de la peine prévue par la loi, pour la personne qui a la qualité de témoin, dans le sens de l’art. 2 lettre a) pt. 1 et qui n’a pas commis d’infraction grave est inconstitutionnelle.
A la demande de la Haute Cour, par l’adresse du 3 février 2016, le Parquet près le Tribunal de Bucarest a communiqué que le 9 octobre 2015, A. avait formulé une dénonciation contre les inculpés O.P. et R., celle-ci étant enregistrée au n° x/P/2015 et connectée le 16 octobre 2015 au Dossier n° x/P/2014, cette dénonciation devant être utilisée comme aspect probant au Dossier n° x/P/2014/
Conformément à l’art. 19 de la Loi n° 682/2002, avec les correcteurs de constitutionnalité apportées par la Décision n°67/2015 de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie, la personne qui « dénonce et facilite la responsabilisation pénale » d’une autre personne, coupable d’une grave infraction, bénéficie de la réduction de moitié des limites de peine prévues par la loi.
Dans l’espèce, l’inculpé avait dénoncé des personnes ayant commis des infractions d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent, facilitant ainsi leur responsabilisation pénale.
Il n’est pas nécessaire pour appliquer les prévisions de l’art. 19, que le procureur rédige un réquisitoire, il suffit que la dénonciation contienne les données nécessaires pour lancer l’enquête pénale du procureur, or ces données existent, comme il résulte de la copie de la dénonciation rattachée à l’adresse du parquet.
De ce point de vue, la demande de l’inculpé est fondée, la Haute Cour devant procéder à la réduction des peines appliquées à l’inculpé dans les conditions où les limites spéciales sont diminuées de moitié, conformément au bénéfice accordé par les dispositions de l’art. 19 de la Loi n° 682/2002.
En ce qui concerne la demande de changer la modalité d’exécution, elle ne peut être reçue, la Haute Cour estimant que le grand nombre d’infractions retenues à sa charge, la gravité et surtout les conséquences de l’infraction de sévices corporels contre la personne lésée B., ne justifient pas la suspension sous surveillance de l’exécution de la peine.
Les appels déclarés par les inculpées E. et F.
Les critiques formulées par ces inculpées visaient un seul aspect – le manque de solidité de l’individualisation des peines appliquées – en demandant que l’on retienne les circonstances atténuantes et l’application de l’art. 81 C.pén. (antérieur).
Demande non fondée.
L’instance première a correctement retenu que l’événement du 23 novembre 2013 avait été déclenché, entretenu et escamoté par celles-ci.
Les éléments positifs évoqués par les inculpées comme circonstances atténuantes ont déjà été retenus en leur faveur, bien que sans la force des dispositions de l’art. 74 C.pén., mais pour l’évaluation du montant réduit de la peine appliquée et de la modalité d’exécution (art. 86 C. pén. antérieur).
Le contexte infractionnel du déroulement des faits et leurs conséquences font que la demande de réduction des peines et l’application de l’art. 81 C. pén. antérieur ne soient pas fondées.
Les appels déclarés par les inculpés G. et H.
Les deux inculpés ont demandé l’acquittement en vertu de l’art. 16 lettre b) thèse 1 C. proc. pén., demande non fondée, les preuves administrées dans la cause prouvant qu’ils ont commis l’infraction de trouble de l’ordres et de la paix publiques.
Il résulte ainsi que l’inculpé G. est descendu de son appartement, ayant sur lui un couteau, ce qui ressort des déclarations des parties lésées C. et D., corroborées aux déclarations des témoins K. et L., tandis que son épouse H. a frappé et griffé au visage la partie lésée C. Les deux inculpés ont troublé en public, par des violences et graves atteintes à la dignité de la partie lésée C., la quiétude publique, devant le magasin alimentaire SC L. SRL, du 6e arrondissement de Bucarest, acte qui réunit les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’art. 321 C. pén. (antérieur).
Pour les considérations susmentionnées, la Haute Cour, en vertu de l’art. 421 pt. 2 lettre a) du C. proc. pén., admettra l’appel déclaré par l’inculpé A. et supprimera partiellement la sentence de la première instance.
La peine résultante qui lui est appliquée sera séparée en peines composantes, replacées dans leur individualité.
Application sera faite de l’art. 19 de la Loi n° 682/2002 et une nouvelle peine sera appliquée pour chaque infraction, compte tenu des limites de peine réduites de moitié, en gardant la proportion avec les peines fixées par l’instance première.
On appliquera l’art. 33 lettre a), l’art. 34 lettre b) et l’art. 35 al. (1) C. pén. antérieur, l’inculpé devant exécuter la peine la plus lourde/
Application sera faite de l’art. 71-64 lettres a) et b) thèse II du C. pén. antérieur.
Seront maintenues les autres dispositions de la sentence appelée, y compris l’application de l’art. 88 C.pén.
En vertu de l’art. 421 pt.1 lettre b) du C. proc. pén., seront rejetés comme infondés les appels des parties civiles C. et B. et des inculpés E.,F., G. et H., avec obligation pour ceux-ci de payer des frais de justice à l’Etat, conformément à l’art. 275 al. (2) C. proc. pén., l’honoraire partiel des défenseurs commis d’office pour les inculpés étant avancé sur les fonds du Ministère de la Justice.
Conformément à l’art. 275 al. (3) C. proc. pén., les frais de justice occasionnés par la solution de l’appel déclaré par l’inculpé A. demeurent à la charge de l’Etat, l’honoraire partiel de l’avocat commis d’office étant payé sur les fonds du Ministère de la Justice.
LA HAUTE COUR
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:
Admet l’appel déclaré par l’inculpé A. contre la sentence pénale n° 99/F du 12 juin 2015 de la Cour d’Appel de Bucarest, IIe section pénale.
Casse partiellement la sentence pénale appelée et en reprenant le jugement:
Décompose la peine résultante appliquée à l’inculpé A. en peines composantes, qui sont replacées dans leur individualité.
1. En vertu de l’art. 182 al. (2) (thèses II et IV) C. pén. (antérieur), avec application de l’art. 19 de la Loi n° 682/2002 et de l’art. 5 C.pén., il condamne l’inculpé A. à une peine de 3 années de prison et 1 an de peine complémentaire interdisant l’exercice des droits prévus par l’art. 64 lettres a) et b) thèse II du C. pén. (antérieur ), pour sévices corporels graves (la partie lésée B.).
2. En vertu de l’art. 321 (2) C.pén. (antérieur), avec application de l’art. 19 de la Loi n° 682/2002 et de l’art. 5 C.pén., condamne le même inculpé à la peine d’une année de prison, pour trouble de l’ordre et de la paix publique.
3. En vertu de l’art. 135 de la Loi n° 295/2004, avec application de l’art. 19 de la Loi n°682/2002 et de l’art. 5 C. pén., condamne le même inculpé à une année de prison pour usage d’arme sans en avoir le droit.
4. En vertu de l’art. 279 al. (1) du C. pén. (antérieur); avec application de l’art. 19 de la Loi n°682/2002 et de l’art. 5 C.pén., condamne le même inculpé à deux peines de 1 an de prison, pour non-respect du régime des armes et munitions.
En vertu de l’art. 33 lettre a), art. 34 lettre b) et art. 35 al. (1) C. pén. antérieur, fait fusionner les peines appliquées à l’inculpé A. ce dernier devant exécuter la peine la plus lourde de 3 années de prison et 1 année de peine complémentaire d’interdiction de l’exercice des droits prévus par l’art. 64 lettres a) et b) thèse II du C.pén. (antérieur).
Elle applique l’art. 71 et l’art. 64 lettres a) et b) thèse II du C. pén. (antérieur).
En vertu de l’art. 88 C.pén. (antérieur), elle déduit la période de la retenue et de l’arrestation préventive de l’inculpé, du 24 novembre 2013 au 11 février 2015.
Elle maintient les autres dispositions de la sentence pénale appelée.
Elle rejette comme infondés les appels déclarés par les parties civiles B., C.et par les inculpés E., F., G. et H. contre la même sentence.
Elle oblige les parties civiles appelantes B. et C. à payer la somme de 100 lei chacune, au titre de frais de justice à l’Etat.
Oblige les inculpés appelants E.,F.,G. et H. à payer la somme de 330 lei chacun, au titre de frais de justice à l’Etat, dont la somme de 130 lei chacun, représentant l’honoraire partiel dû aux défenseurs désignés d’office, somme qui sera avancée sur les fonds du Ministère de la Justice.
L’honoraire partiel dû au défenseur commis d’office pour l’inculpé appelant A., d’une somme de 130 lei, sera payé sur les fonds du Ministère de la Justice.
Définitive.
Rendue en audience publique, en ce 13 avril 2016.