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12/01/2017 | ROUMANIE | N°40/CC1/2017

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 1re chambre civile, 12 janvier 2017, 40/CC1/2017


SECTION 1 CIVILE

Sont pris en examen les recours des contestataires A. et B. et de l’accusé Ministère des Finances Publiques contre la décision civile n° 575 A du 24 novembre 2015 rendue par la Cour d’ Appel de Bucarest – IVe Section Civile.

A l’appel nominal répondait la requérante contestataire B., personnellement, le conseiller juridique X. pour le requérant accusé Ministère des Finances Publics et le conseiller juridique Y. pour l’intimé Service des Renseignements Extérieurs, en l’absence du requérant contestataire, ayant l’obligation de déposer en

ce sens des preuves au dossier. A et l’intimée intervenante Compagnie Nationale des Au...

SECTION 1 CIVILE

Sont pris en examen les recours des contestataires A. et B. et de l’accusé Ministère des Finances Publiques contre la décision civile n° 575 A du 24 novembre 2015 rendue par la Cour d’ Appel de Bucarest – IVe Section Civile.

A l’appel nominal répondait la requérante contestataire B., personnellement, le conseiller juridique X. pour le requérant accusé Ministère des Finances Publics et le conseiller juridique Y. pour l’intimé Service des Renseignements Extérieurs, en l’absence du requérant contestataire, ayant l’obligation de déposer en ce sens des preuves au dossier. A et l’intimée intervenante Compagnie Nationale des Autoroutes et Routes Nationales de Roumanie S.A.

Le magistrat assistant a fait le compte-rendu de la cause, indiquant que la procédure de citation était légalement constituée et que le dernier délai du procès avait été accordé pour impossibilité de présentation de l’avocat de la requérante contestataire pour des raisons médicales, avec obligation de présenter au dossier des preuves en ce sens. Il a encore été indiqué que pour ce délai du procès a été prorogé le débat sur les exceptions d’absence d’intérêt de l’accusé Ministère des Finances Publiques pour le recours et la nullité du recours déclaré par les contestataires.

La requérante contestataire B. a déclaré que son avocat choisi ne pouvait se présenter à ce délai du procès non plus et qu’il ne lui avait remis nul document justificatif concernant son impossibilité médicale de se présenter au délai précédant.

La Haute Cour a constaté qu’il n’existait au dossier du recours nulle procuration d’avocat de la requérante contestataire et n’ayant d’autres questions préalables elle a constaté que la cause était en situation d’être jugée, accordant la parole aux parties sur les exceptions évoquées par l’intimé Service des Renseignements Extérieurs.

Le Conseiller juridique de l’intimé Service des Renseignements Extérieurs a demandé que soit admise l’exception d’absence d’intérêt de l’accusé Ministère des Finances Publiques dans la déclaration du recours, par rapport à la solution donnée par l’instance du fond, qui est au profit de cet accusé.

Il a précisé en ce sens que l’instance d’appel avait rejeté la demande de restitution en nature de l’immeuble en litige, solution profitable à l’Etat roumain par son Ministère des Finances Publiques, aussi bien qu’au Service des Renseignements Extérieurs.

En ce qui concerne les mesures réparatrices, le conseiller juridique a déclaré que toute la procédure administrative avait été faite par le Service de Renseignements Extérieurs, ce qui fait que, par rapport aux solutions des instances du fond, celui-ci n’avait aucun intérêt de se mettre hors de cause.

Le Conseiller juridique du requérant accusé Ministère des Finances Publiques a demandé le rejet de l’exception du manque d’intérêt. Il a déclaré que le Ministère des Finances Publiques était intéressé dans la promotion de la voie d’attaque du recours, même si la décision d’appel ne l’obligeait concrètement en rien par rapport aux contestataires.

Ceci parce que le procès en cours est un procès civil et non une procédure administrative, et que les décisions rendues en l’espèce assurent à toutes les parties du procès une juste solution de la cause.

La requérante contestataire B. a demandé le rejet de l’exception de manque d’intérêt de l’accusé Ministère des Finances Publiques Le Conseiller juridique de l’intimé Service de Renseignements Extérieurs a demandé que soit admise l’exception de nullité du recours déclaré par les contestataires, car les raisons de recours sont en fait une reprise de celles de l’appel. Ce qui plus est, les requérants contestataires ne se reportent pas aux textes de loi qui auraient été enfreints par l’instance de l’appel.

La requérante contestataire B. a demandé le rejet de l’exception pour les raisons indiquées dans la réponse au mémoire déposé au dossier.

Le Conseiller juridique du requérant accusé Ministère des Finances Publiques a demandé le rejet de l’exception, comme infondée. Délibérant, pour une bonne administration de la justice au dossier en attente, la Haute Cour a aussi accordé la parole sur les recours formulés dans la cause.

La parole a été accordée sur le recours formulé par les requérants contestataires. La requérante contestataire B a demandé d’admettre le recours formulé pour les raisons présentées par écrit.

A son avis, ne sont pas applicables les prévisions de l’art.1 al. (3) de la Loi n° 165/16.05.2013 concernant les mesures visant à effectuer les restitutions en nature ou par équivalent, des immeubles abusivement pris par l’Etat sous le communisme en Roumanie, car le contrat d’achat/vente de droits en litige comprenait une clause spéciale, prévoyant que la possession de l’immeuble commence à partir du moment où sera émis le titre de propriété.

Elle invoque en même temps le fait que l’instance d’appel n’avait pas appliqué les dispositions de l’instance de cassation. Elle a déposé des notes écrites au dossier.

Le Conseiller juridique du requérant accusé Ministère des Finances Publiques a demandé d’admettre le recours formulé par les contestataires, pour la bonne raison que l’instance d’appel n’avait pas tenu compte des recommandations obligatoires de l’instance de cassation.

Le Conseiller juridique de l’Intimé Service de Renseignement Extérieurs a posé des conclusions de rejet, comme infondé, du recours des contestataires. Il a soutenu que l’instance d’appel avait tenu compte de la décision de cassation rendue dans la cause, est entrée, en vigueur la Loi n° 165/16.05.2013 concernant les mesures devant mener à bien le processus de restitution en nature ou en équivalence, des immeubles abusivement pris durant la période communiste en Roumanie, loi qui prévoit à son art1 al. (3) que « Dans la situation où le titulaire a aliéné les droits qui étaient les siens, conformément aux lois de restitution de la propriété, la seule mesure de réparation accordée est la compensation par des points, selon l’art. 24, al. (2), (3) et (4). (4).Les points prévus aux al. (2) et (3) seront fructifiés selon cette loi ».

Or, dans l’espèce présente, la situation est justement celle-ci; les titulaires ayant aliéné les droits en litige aux requérants contestataires en cause.

La parole a été accordée sur le recours formulé par l’accusé Ministère des Finances Publiques.

Le Conseiller juridique du requérant accusé Ministère des Finances Publiques a posé des conclusions dans le sens d’admettre le recours et de changer les décisions attaquées, d’admettre l’exception d’absence de qualité processuelle passive de cet accusé. Il a indiqué que l’instance de contrôle judiciaire avait souligné l’objet de la cause, fondé en droit sur les dispositions de la Loi n° 10/2001, un rapport juridique où Le Ministère des Finances Publiques n’a pas de qualité processuelle passive. Il a aussi fait référence à la décision n° 27/2011 des sections réunies de la Haute Cour de Cassation et Justice en recours dans l’intérêt de la loi, établissant que dans les actions fondées sur les dispositions de l’art. 26 al. (3) de la Loi n° 10/2001, republiée, demandant d’obliger l’Etat roumain à des dédommagements financiers pour les immeubles abusivement confisqués, l’Etat roumain n’ayant pas de qualité processuelle passive.

La requérante contestataire B. a posé des conclusions d’admettre le recours formulé par l’accusé, dans le sens qu’il a demandé.

Le Conseiller juridique de l’intimé Service de Renseignements Extérieurs a demandé de rejeter le recours, comme infondé. Il a précisé qu’il n’avait pas fait de frais de justice au recours, mais qu’il demandait des frais de justice comprenant les honoraires des experts pour les rapports d’expertise réalisés, concernant le dossier et payés par cette partie;

LA HAUTE COUR, Délibérant, dans les conditions de l’art. 256 al. (1) C. proc. civ. sur la présente cause, constate ce qui suit:

Par la demande enregistrée le 28 août 2003, les contestataires C et D ont formulé, dans les conditions de l’art. 24 al. (7) de la Loi n°10/2001, une contestation contre la décision n° 346361/31 juillet 2003 émise par le Service de Renseignements Extérieurs (SIE), demandant principalement la suppression de cette décision en ce qui concerne l’obligation de l’intimé de restituer en nature l’immeuble situé à Bucarest et de façon subsidiaire, d’accorder des dédommagements pécuniaires conformément aux actes de succession des deux contestataires.

Au terme du 27 octobre 2003 était admise la demande de l’intimé formulée dans le mémoire et l’on disposait d’introduire dans la cause le Ministère des Finances Publiques en tant que représentant de l’Etat – titulaire du droit de propriété sur l’immeuble en question.

Par sa sentence civile n° 1139 du 22.12.2004, le Tribunal de Bucarest – IIIe Section Civile a admis la contestation formulée par les contestataires C. et D., par le procurateur C. en contradictoire avec les intimés Service de Renseignements Extérieurs et Ministère des Finances Publiques et a partiellement changé la décision n° 346361/31 juillet 2003, émise par le SIE, dans le sens qu’il avait fixé comme valeur équivalente de l’immeuble (construction et terrain) situé à Bucarest, la somme de 351.300 USD ou son équivalent en lei de 11.609.048.903 somme dont on déduira la valeur des dédommagements actualisés reçus à l’occasion de l’expropriation, soit d’un montant de 40.000 lei.

On a en même temps fixé le droit des deux contestataires C. et D. aux mesures de réparation mentionnées par la décision, dans les limites de leurs quotas de succession.

Pour en décider ainsi, le tribunal a constaté que pour la valabilité du titre de propriété de l’Etat concernant l’immeuble ayant appartenu aux auteurs des contestataires, cet aspect avait été définitivement réglé par la décision civile n° 16 du 15.01. 2002, de la Cour d’Appel de Bucarest, décision rendue irrévocable par la décision civile n°2442 du 06.06.2003 de la Cour Suprême de Justice (pages 55-61 du dossier). C’est le titre de propriété que représente le Décret d’expropriation n°34/30 janvier 1970, décret en vertu duquel l’Etat est devenu propriétaire de l’immeuble, accordant aux premiers propriétaires des dédommagements d’une valeur de 40.000 lei (feuillet 44 et 45), l’immeuble étant par la suite passé dans l’administration de l’ancien Conseil de la Sécurité de l’Etat, institution sous les ordres de laquelle il était administré à l’époque, mais sous un nom, celui de S.I.E,, qu’il utilise toujours.

En ce qui concerne l’aspect lié au rejet de la notification de la pétente D. motivé par le fait qu’il n’ait pas signé sa notification, le tribunal a constaté que la décision rendu est, de ce point de vue, illégale vu que la notification enregistrée au n° 232/2002 (feuillet 36) était signée pour les deux contestataires de C. - qui possédait aussi une procuration de représentation au nom de D. (feuillet 7).

L’art. 21 pt. 2 de la Loi n° 10/2001 indique ce que doit contenir la notification, l’absence de la signature ne figurant pas parmi les causes de rejet de la notification, la signature de la contestataire D. étant d’ailleurs remplacée par la procuration du 28 juillet 2003 (feuillet 65), où celle-ci indiquait qu’elle assumait toutes les démarches de C. pour récupérer l’immeuble.

En ce qui concerne la valeur équivalente de restitution de l’immeuble, le tribunal a tenu compte des conclusions de l’expertise technique faite pour la cause et de ce qui a été mentionné dans la réponse aux objections formulées, décidant que celle-ci atteint la somme de 351.300 USD ou l’équivalence en lei de 11.609.048.903 lei, somme dont il faut déduire, selon l’art. 11 pt.1 de la Loi n° 10/2001, la contre-valeur des dédommagements de 40.000 lei en valeur actualisée.

Compte tenu des aspects susmentionnés, respectivement du fait que l’immeuble est entré en propriété de l’Etat à titre valable, que les deux contestataires ont manifesté le souhait de récupérer les droits qui sont les leurs selon leurs quotas de succession, le tribunal a constaté que, puisqu’il a été prouvé que l’immeuble administré par l’intimée est toujours utilisé par celle-ci pour ses activités spécifiques, la notification des contestataires concernant sa restitution en nature ou l’octroi de dédommagements en espèces a été correctement rejetée, la décision rendue ayant respecté, du point de vue de l’octroi d’autres réparations en équivalence, les prévisions de l’art. 11 pts. 4 et 8 la Loi n° 10/2001, l’équivalent de ces mesures devant être celui fixé par l’expertise technique faite dans la cause, comme il a été antérieurement mentionné.

Pour toutes ces considérations, le tribunal a admis la contestation, en changeant partiellement la décision attaquée, dans le sens d’établir comme valeur équivalente de l’immeuble (construction et terrain) situé à Bucarest, la somme de 351.300 USD ou l’équivalent en lei de 11.609.048.903 lei, somme dont on déduira la contre-valeur des dédommagements de 40.000 lei, en valeur actualisée, reçus lors de l’expropriation, décidant le droit des deux contestataires à l’octroi des mesures de réparation mentionnées, par la décision, entre les limites de leurs quotas de succession et conservant en même temps les autres dispositions de la décision contestée.

Contre cette décision se sont pourvus en appel aussi bien les contestataires C. et D., que l’accusé Ministère des Finances Publiques. Par la décision n° 1469/10.11.2005 rendue par la Cour d’Appel de Bucarest – IVe section Civile, furent admis les appels, supprimée la sentence appelée et l’on disposa de renvoyer la cause pour être rejugée par la même instance.

Par la décision n° 3276/20.04.2007 de la Haute Cour de Cassation et Justice – Section civile et de Propriété Intellectuelle, furent admis les recours déclarés et cassée la décision répétée, avec renvoi à la même instance d’appel, en retenant que la situation des faits n’avait pas été correctement établie et que des preuves supplémentaires étaient nécessaires, administrées par l’instance d’appel-même.

Par la décision n° 757/15.10.2008 de la Cour d’appel de Bucarest – IVe Section Civile, furent rejetés comme infondés les appels confirmant la légalité et la solidité des considérations de la première instance.

Par la décision n° 8282/19.10.2009 la Haute Cour de Cassation et Justice – Section Civile et de Propriété Intellectuelle a admis les recours déclarés par les contestataires C. et D., ainsi que par l’accusé Etat Roumain par son Ministère de l’Economie et des Finances contre la décision n°757/15.10.2008 de la Cour d’Appel de Bucarest; IVe Section Civile, qu’il a cassé renvoyant la cause pour être rejugée par la même instance.

Au troisième cycle processuel, lors du re-jugement des appels, les contestataires ont déposé au dossier n° 4159/2/2010 de la Cour d’appel de Bucarest – IVe Section Civile ‚ (feuillets 8-10) le contrat d’achat –vente de droits héréditaires concernant des biens héréditaires dans une succession, contrat authentifié au n° x/05.10.2006 par la BNPAZ, selon lequel les contestataires C. et D. ont vendu aux dénommés A. et B., en parts égales les droits découlant de la qualité d’héritiers des contestataires, concernant l’immeuble situé à Bucarest, formé du terrain d’une superficie 14.000 mC. et de la construction en surface de 253 mC., ainsi que les droits réels sur cet immeuble.

Par la conclusion de séance du 22.11.2010, la Cour d’Appel de Bucarest – IVe Section Civile a constaté que suite à la transmission conventionnelle mentionnée, les contestataires n’ont plus de de qualité processuelle active et que le droit en question se trouve au patrimoine des acheteurs A. et B., à qui appartient la qualité processuelle active en cause.

En même temps, le cadre processuel a été élargi à la demande de l’intimé SIE pour y introduire l’intervenante Compagnie Nationale des Autoroutes et Routes Nationales de Roumanie S.A. (CNADR-SA), suite à la Décision de gouvernement n° 752/24.06.2009 (feuillet 97), par laquelle une partie du terrain en litige est passée de l’administration du SIE dans l’administration de l’intervenante.

Par sa Décision n° 135/ 26.03.2012, la Cour d’Appel de Bucarest IVe Section Civile a rejeté les appels comme infondés.

Par sa décision n° 930 du 22.02.2013, la haute Cour de Cassation et Justice -Ie Section civile - a admis les recours déclarés contre la décision n° 135 A du 26 mars 2012 de la Cour d’Appel de Bucarest- IVe Section Civile, qu’elle a cassé avec renvoi pour un nouveau jugement à la même instance d’appel.

1.Pour ce qui est du recours des contestataires, l’on a estimé qu’en retenant l’incidence des prévisions de l’art. 11 al. (4) de la Loi n° 10/2001, comme une exception à la règle de restitution en nature, l’on n’a pas étudié en fait si les travaux pour lesquels l’expropriation a été ordonnée portaient sur le terrain entier, vu que le rapport d’expertise de construction sur lequel reposait la solution n’était pas suffisant pour en tirer une telle conclusion.

L’on constaté que la situation des constructions existant sur les lieux à la date de l’expropriation n’était pas non plus claire (tant du point de vue de l’implantation que de celui de la structure et des dimensions, même si elles ne se trouvent plus physiquement à l’heure qu’il est sur le terrain administré par le Service de Renseignements Extérieurs), ni la situation des bâtiments ultérieurement construits (du point de vue de l’individualisation, de la date et des conditions de leur construction, de la possibilité de les construire pour éclaircir l’incidence de l’art. 10 al. 2,3,4,5 de la Loi n° 10/2001), ni les éventuelles modifications de l’immeuble.

L’instance de cassation a éventuellement retenu qu’il s’imposait de tirer au clair si la zone de protection de l’antenne d’émission-réception spécifique à l’activité de l’intimée couvrait vraiment le terrain entier de 12.105 mC. (ou de 11.801 mC.), empêchant la restitution en nature du terrain entier, ou si elle visait uniquement des restrictions de construction, comme le mentionne le rapport d’expertise.

Pour ce qui est du montant des dédommagements accordés par la première instance, il a été constaté que celle du nouveau jugement n’avait pas enfreint les indications de la décision de cassation et que l’on avait correctement retenu dans la décision attaquée que les réclamants n’avaient pas fait d’objections au rapport d’expertise rédigé dans la phase de procès. Il résulte de ce rapport que les dédommagements calculés avaient tenu compte de la valeur de circulation du terrain (feuillet 108 dossier n° x/2003 du Tribunal de Bucarest).

Pour ce qui est des affirmations des requérants sur la valabilité ou non-valabilité du titre de l’Etat, l’on a constaté que les affirmations des requérants sont infondées, vu que la nature des réparations dues en vertu de la Loi n° 10/2001 est la même, par la simple reprise de l’une des hypothèses de confiscation abusive énumérées à l’art. 2 de la loi, qu’une norme ou acte d’autorité ait ou non présidé à cette confiscation ou si au moment de la reprise aient ou non été respectées les dispositions de cet acte normatif ou administratif.

Pour ce qui est du terrain de 1677 mC. qui ne se trouve plus en possession du Service des Renseignements Extérieurs, étant actuellement administré par la Compagnie Nationale des Autoroutes et Routes Nationales de Roumanie S.A., vu que parmi les raisons du recours ne figuraient pas des critiques explicites concernant ce fait, il ne figure pas parmi les objets de rejugement de l’appel des contestataires.

Ayant constaté qu’une partie des anciennes constructions étaient situées, lors de l’expropriation, sur le terrain de 1677 mC. et que celles-ci n’existent plus matériellement, il convient d’estimer si les éventuels dédommagements dus aux réclamants peuvent ou non être accordés dans l’actuel cadre processuel.

La conclusion qui en a été tirée est qu’il convient d’effectuer une nouvelle expertise dans le domaine des constructions et de compléter le rapport d’expertise topographique W. concernant sur la partie de terrain pouvant être restituée en nature, dans les conditions de l’art. 11 al. (1-3) de la Loi n° 10/2001.

2.Pour ce qui est du Ministère des Finances Publiques, on a retenu que la présence au procès de cette personne juridique se justifie par la demande des contestataires concernant la restitution en nature de l’immeuble, ce qui fait que la reprise du jugement sur l’appel des contestataires, suite à l’admission de leur recours par la décision présente, impose de reprendre le jugement de l’appel du Ministère des Finances Publiques pour juger si le statut de l’accusé Service des Renseignements Extérieurs, qui le détient suffit pour assurer le but des réclamants, à savoir la restitution en nature.

La décision civile n° 575/A du 24 novembre 2015, rendue par la Cour d’Appel de Bucarest – IVe Section Civile a rejeté comme infondés les appels formulés par les appelants contestataires et par l’appelant - accusé Ministère des Finances Publiques contre la sentence civile n° 1139 du 22.12.2004 du Tribunal de Bucarest – IIIe Section Civile, au dossier n° 3670/2003, en contradicteur de l’intimé Service Roumain des Renseignements Extérieurs et de l’intervenante Compagnie Nationale des Autoroutes et Routes Nationales de Roumanie S.A.; les appelants contestataires furent obligés à des frais de justice envers l’intimé Service Roumain de Renseignements Extérieurs, d’un montant, d’un montant de 2.500 lei, qui représentent des honoraires d’expertise électrotechnique.

Pour en décider ainsi, la Cour d’Appel a retenu que, pour rejuger l’affaire, l’instance d’appel avait essentiellement été investie de vérifier si l’immeuble en question pouvait être restitué en nature en sa totalité ou partiellement aux ayants droit ou si il s’imposait de leur accorder uniquement des mesures de réparation en équivalent.

L’on retient à titre préalable de la décision de cassation, que l’on ne saurait reprendre le débat en marge des affirmations des contestataires concernant le montant des dédommagements, respectivement sur la validité ou non validité du titre de l’Etat, le nouveau jugement ayant été ordonné pour éclaircir la situation des faits, dans le sens de la restitution en nature, surtout par des expertises.

Pour tirer au clair tous les aspects concernant la situation et le caractère fonctionnel des constructions anciennes et nouvelles, ainsi que de la zone de protection de l’antenne d’émission-réception spécifique de l’activité de l’intimée, la nouvelle instance d’appel en rejugement a effectué de nouvelles expertises dans le domaine des constructions (expert Q, feuillets 90 et 288 etc.), de la topographie (K, feuillets 111 et 276 etc.), de l’électrotechnique (R, feuillets 191 et 232 etc.).

La Cour a néanmoins constaté qu’après le prononcé de la décision de cassation avec renvoi à un nouveau jugement n° 930 du 22. 02.2013 de la Haute Cour de Cassation et justice, - 1e Section Civile, des modifications et ajouts ont été apportées à la Loi n°10/2001, par la Loi n°165/16.05.2013, dans le sens qu’à l’art. 1 al (3) on prévoit que « Dans la situation où le titulaire a aliéné les droits qui lui sont dûs, conformément aux lois de restitution de la propriété, la seule mesure de réparation accordée est la compensation par des points conformément à l’art. 24 al. (2), (3) et (4) ».

Cette prévision est aussi applicable à la présente cause, conformément aux dispositions de l’art. 4 de la Loi n° 165/2013: « Les dispositions de la présente loi sont appliquées aux demandes formulées et déposées, dans un délai légal, aux entités investies par la loi, non solutionnées jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, aux causes concernant la restitution des immeubles abusivement confisqués, figurant au rôle des instances... » Dans la présente espèce, l’intimé Service Roumain des Informations Extérieures a invoqué cet empêchement depuis le 27.08.2013 (feuillet 6 du dossier de rejugement de l’appel), sous la forme de l’exception d’absence de la qualité de personnes ayant droit à la restitution en nature des acheteurs de droits héréditaires, qui sont les successeurs en droits procéduraux des contestataires premiers, respectivement les requérants contestataires A et B. L’exception a été reliée au fonds de la cause, au terme de procès du 23.04.2014, avec l’assentiment des nouveaux probateurs de la cause.

La Cour a jugé fondée cette affirmation, qui, sur le fond du droit de restitution en nature, possède la priorité donnée par l’art. 137 du Code de procédure civile. Il convient de se rapporter au contenu du « contrat d’achat-vente de droits héréditaires concernant des biens de succession » authentifié au n° x/05.10.2006 du BNPA Z., par lequel les contestataires C. et D. ont vendu aux dénommés A. et B. en parts égales, les droits découlant de leur qualité de contestataires d’héritiers, concernant l’immeuble situé à Bucarest, formé du terrain d’une 8 superficie de 14.000 mC. et de la construction d’une superficie de 253 mC., ainsi que les droits réels sur cet immeuble (feuillets 297-299).

On ne saurait estimer que la clause comprise à l’art. 8, 2 du contrat permettrait d’écarter l’empêchement légal mentionné concernant la restitution en nature, car la convention des parties ne permet pas de déroger à la loi.

D’autre part, du fait de ses effets, la nature du contrat mentionné est la même que celle du contrat d’achat-vente de droit en litige, quelle que soit la titulature que les parties ont convenu d’accorder à leur propre convention.

Ceci étant, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de reconnaître aux récurrents, un droit de restitution en nature, mais un droit de créance qui peut être mis à profit dans la procédure de la Loi n° 10/2001, qui institue la variante exclusive des dédommagements pour mettre en valeur les droits acquis sous une autre forme que l’héritage.

Vu que selon le principe non reformatio in pejus, on ne saurait empirer la situation des appelants réclamants dans leur propre voie d’attaque, concernant la nature des réparations en équivalent déjà accordées par l’instance du fonds, la Cour a constaté que la solution attaquée ne saurait être modifiée.

Les débats sur la restitution en nature ne s’imposent donc plus par rapport à l’acceptation de l’empêchement mentionné et la solution de l’instance première sera maintenue, en vertu de l’art. 296 du Code de proc. civile.

En ce qui concerne l’appel de l’accusé Ministère des Finances Publiques, il a été rejeté par la Cour, qui a retenu que le ministère était partie processuelle dans ce cas, conformément à l’art. 12 al. (4) et (5) de la Loi n° 213/1998 concernant la propriété publique et son régime juridique, en tant que représentant de l’Etat – titulaire du droit de propriété, ainsi que par rapport aux considérations de la décision de cassation concernant à la présence au procès justifiée par la demande des réclamants de restitution en nature de l’immeuble.

En vertu de l’art. 274 du Code de procédure civile, la Cour a obligé les appelants – contestataires, à des frais de justice envers l’intimé Service Roumain de Renseignements Extérieurs, d’un montant 2.500 lei, représentant les honoraires pour l’expertise en électrotechnique. Contre cette décision se sont pourvus en recours les contestataires A et B, ainsi que l’accusé Ministère de Finances Publiques.

Les critiques formulées par les requérants-contestataires A. et B. visent essentiellement l’illégalité de la décision rendue en appel, car l’instance a interprété à tort l’acte juridique soumis au jugement, en changeant le sens visible et clair, indubitable, de celui-ci, la décision étant rendue en infraction et application erronée de la loi, respectivement des dispositions de l’art; 315 du Code de procédure civile, mais visant aussi le fait qu’elle n’indique pas les raisons qui la soutiennent.

On demande en premier lieu de constater que l’instance d’appel ne s’est pas conformée dans son rejugement, aux dispositions de l’instance de cassation, comme le prévoyait l’art. 315 du Code de procédure civile et n’a pas disposé de régler les questions de droit soumises au contrôle judiciaire, s’étant contentée au contraire d’invoquer la parution de la Loi n° 165/2013.

Par l’admission du recours déclaré par les contestataires au cours du cycle processuel antérieur, l’instance de renvoi a été investie de la vérification d’une possibilité de restitution totale ou partielle, en nature, de l’immeuble aux personnes ayant droit et de la vérification de la possibilité d’octroi seulement de réparations par équivalent.

Le refus de l’instance d’envoi d’éclaircir tous les aspects concernant la situation et la fonctionnalité des constructions anciennes et nouvelles, ainsi que de la zone de protection de l’antenne d’émission réception, l’on n’est parvenu qu’à la violation des prévisions de l’art. 315 al. (1) du Code de procédure civile qui précisent que, en cas de cassation, les décisions de l’instance de recours concernant les problèmes de droit élucidés et la nécessité d’administrer des preuves sont obligatoires pour les juges du fond.

Même si le nouveau jugement a disposé de nouvelles expertises dans la cause, on remarque que celles-ci n’ont pas été utilisées dans le but pour lequel elles avaient été ordonnées, ayant seulement été administrées.

La situation étant telle, on soutient, que tout en administrant les preuves estimées obligatoires pour la solution du fond, l’instance d’appel a ignoré les questions de droit éclaircies par la cassation, ce qui a entrainé une décision illégale.

Une autre critique vise la solution de l’instance d’appel qui a retenu en espèce l’applicabilité des prévisions de l’art. 1 al.(3) de la Loi n° 165/2013, dans le sens que si le titulaire avait aliéné les droits qui étaient les siens, la restitution en nature de l’immeuble était exclue.

La solution de l’instance est erronée, les clauses du Contrat d’achat-vente de droits héréditaires de biens de succession authentifié au n° x/05.10.2006 par la BNPAZ, étant mal interprétées.

Pour ce qui est de la situation de ce dossier, il est évident que par le contrat passé avant l’adoption de la Loi n° 165/2013, il avait été établi que le droit de propriété des acheteurs est né au moment de l’enregistrement du procès –verbal de mise en possession sur l’immeuble ou de tout autre acte juridique produisant les mêmes effets.

Comme en la présente espèce, ce moment n’est pas intervenu, le transfert du droit de propriété n’a pas eu lieu non plus et par voie de conséquences, ni l’application dans la cause de l’acte normatif susmentionné n’est pas non plus possible.

L’affirmation de l’instance selon laquelle la clause comprise à l’art; 8.2 du contrat n’a pas d’importance juridique, vu que la convention des parties ne permet pas de déroger à la loi, est une affirmation visiblement erronée.

En premier lieu il n’est pas indiqué quelle est la loi qui interdit impérativement, sous peine de nullité absolue, une telle clause et deuxièmement, une telle nullité n’a guère été réclamée.

D’autre part, le contrat était conclu sous condition suspensive positive, une condition dont dépend la naissance du droit de propriété. Le fait de stipuler dans un acte juridique une condition suspensive rend inexistant le droit de propriété de l’acquéreur, tant que la condition n’a pas été remplie.

Par voie de conséquences, les prévisions de l’art. 1 al. (3) de la Loi n° 165/2013 ne sont pas applicables à la cause jugée, car le contrat passé entre les parties contient un clause suspensive positive dont dépend la naissance des droits et obligations corrélatives.

L’on critique ensuite le fait que l’instance d’appel a réglé la cause en vertu d’une exception qui n’a pas été soumise au débat des parties et que par le dispositif elle avait rejeté l’appel comme infondé.

L’on peut constater de l’analyse du contenu de la décision attaquée que lors du prononcé l’instance avait eu en vue le manque de justification pour la restitution en nature de la part des personnes qui ont acheté aux titulaires leurs droits en vertu des lois de réparation spéciales, ce qui correspond du point de vue processuel à l’exception dirimante d’absence de qualité processuelle active et doit être soumis au débat des parties.

Procéder en sens contraire était une infraction du droit de défense et de contradiction dans un procès civil et entraine l’incidence du motif de cassation prévu par les dispositions de l’art. 304 pt. 5 du Code de procédure civile.

L’on soutient aussi que l’instance d’appel a sommairement analysé la cause sans établir la situation des faits, ce qui a entrainé l’infraction des dispositions de l’art; 129 pt. 5 du Code de procédure civile, selon lequel „les juges ont l’obligation d’insister, par des moyens légaux, pour prévenir toute erreur dans la découverte de la vérité dans la cause, en vertu de l’établissement des faits et par l’application correcte de la loi, afin de rendre une décision solide et légale. (...)”. Côté droit, on a invoqué les raisons d’illégalité réglementés par les dispositions de l’art. 304 pt. 5,7,8 et 9 du Code de procédure civile.

Dans son recours, le Service de Renseignements Extérieurs a invoqué, par la voie d’un mémoire, l’exception de nullité du recours déclaré par les contestataires, vu que le développement des raisons du recours ne respecte pas les exigences de l’art. 304 du Code de procédure civile., concernant l’illégalité d’une décision de justice.

Concernant l’exception de nullité du recours qui n’entrerait pas dans les raisons d’illégalité réglementées expressément et de façon limitative par l’art.304 du Code de procédure civile, tenant compte des prévisions de l’art; 137 du Code de procédure civile, la Haute Cour constate que les requérants contestataires ont indiqué les raisons d’illégalité sur lesquelles ils fondent leur recours, respectivement celles réglementées par l’art. 304 pts. 5,7,8 et 9 du Code de procédure civile qu’ils ont développé par écrit dans le sens que l’instance de l’appel avait mal interprété l’acte juridique soumis au jugement, changeant son sens clair et évident, la décision attaquée étant rendue en violation et application erronée de la loi, respectivement des dispositions de l’art. 315 du Code de procédure civile, mais aussi le fait que la décision attaquée ne contenait pas les raisons sur lesquelles elle s’appuyait ou qu’elle enfreignait les principes du droit de défense et du caractère contradictoire du procès civil.

Toutes ces critiques seront analysées dans la perspective de leur encadrement dans les dispositions légales mentionnées, mais aussi de leur caractère fondé ou infondé selon les circonstances de l’espèce, ce qui fait que la Haute Cour rejettera l’exception de nullité du recours, comme infondée.

Examinant le recours formulé par les contestataires A. et B. par le prisme des critiques formulées, la Haute Cour a constaté qu’il n’était pas fondé, et qu’elle devait le retirer pour les considérations suivantes:

On y critique la décision de l’instance d’appel, rendue dans un nouveau jugement après cassation, pour infraction aux prévisions de l’art. 315 al. (1) Code de procédure civile, qui consacre l’obligativité de la décision du recours concernant les questions de droit éclaircies et la nécessité d’administrer des preuves.

Dans l’espèce, les décision des instance antérieures concernant le montant des dédommagements, respectivement la valabilité ou non valabilité du titre de l’Etat ont acquis la force de la chose jugée et par rapport aux limites de la décision de cassation n° 930 du 22.02.2013 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice – Ier section civile, l’instance d’envoi était investie de la tâche de vérifier la possibilité d’une restitution totale ou partielle, en nature, aux ayant droit de l’immeuble en litige, avec vérification de l’aspect concernant l’imposition de l’octroi uniquement de réparations par équivalent, selon la situation de l’immeuble.

Comme le reconnaissent donc expressément les requérants contestataires, le nouveau jugement a été ordonné pour éclaircir la situation des faits, dans le sens exposé de la restitution de l’immeuble, surtout par des expertises spécialisées. 11 En rejugeant la cause, l’instance de renvoi s’est conformée aux indications de l’arrêt de cassation concernant l’administration de preuves et visant à éclaircir tous les aspects concernant la situation et l’utilité des constructions anciennes et nouvelles, ainsi que de la zone de protection de l’antenne d’émission-réception spécifique pour l’activité de l’intimé SIE, a ordonné et effectué de nouvelles expertises dans les domaines du bâtiment, de la topographie et de l’électrotechnique.

Examinant la possibilité de restitution totale ou partielle, en nature, de l’immeuble en litige aux personnes ayant droit, l’instance d’appel a constaté qu’un empêchement légal était intervenu, à savoir, qu’après le prononcé de la cassation avec renvoi en rejugement, de la décision n°930 du 22.02.2013, la Loi n° 10/2001 a été modifiée et complétée par la Loi n° 165/16.05.2013 dans le sens que l’art. 1 al. (3) établit que « Dans la situation où le titulaire a aliéné les droits qui lui revenaient conformément aux lois de restitution de la propriété, l’unique mesure de réparation accordée est la compensation par des points conformément à l’art. 24 al (2), (3) et (4). »

La prévision mentionnée est aussi appliquée à la cause en attente, conformément aux dispositions de l’art. 4 de la Loi n° 165/2013, selon laquelle: « Les dispositions de la présente loi sont appliquées aux demandes formées et déposées, dans les délais de la loi, auprès des institutions investies par la loi et n’ayant pas trouvé de solution jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aux causes concernant la restitution des immeubles abusivement pris, se trouvant au rôle des instances... »

Le domaine de réglementation de la Loi n° 165/2013 est fixé en termes impératifs, à l’art. 4, qui prévoit expressément qu’il s’applique aussi aux causes de restitution des immeubles abusivement pris, figurant au rôles instances judiciaires.

Dans une telle situation, dans la cause en attente, il résulte certainement que a nouvelle loi est incidente, devant être écartées, comme infondés, tous les arguments des requérants contestataires exposés dans le soutien du motif de recours concernant l’inapplicabilité dans l’espèce des prévisions de l’art; 1 al. (3) de la Loi n° 165/2013, car il existe un contrat d’achat-vente de droits en litige, contenant une condition suspensive positive de l’accomplissement de laquelle dépend la naissance des droits et obligations corrélatives.

Par le contrat d’achat-vente de droits héréditaires concernant des biens de succession, authentifié au n° x/05.10. 2006 par le BNPAZ, les premiers contestataires C. et D. ont vendu aux nommés A.et B., en parts égales, les droits découlant de la qualité d’héritiers des contestataires concernant l’immeuble situé à Bucarest, formé d’un terrain d’une superficie de 14.000 mC. et la construction en superficie de 253 mC. et les droits réels sur cet immeuble.

Suite à ce document juridique de vente, l’instance de l’appel a constaté, par la conclusion du 22.11.2010 (dossier d’appel n° x/2/2010, feuillet 56) qu’elle avait opéré la transmission conventionnelle du droit invoqué par les premiers réclamants au patrimoine des acheteurs A. et B., qui ont repris ainsi la qualité processuelle active de la cause. Comme il a été indiqué dans les considérations précédentes, la Loi n° 165/16.05.2013, établit par son art. 1 al.(3) que dans la situation où le titulaire a aliéné les droits à lui accordés par les lois de restitution des propriétés, la seule réparation accordée est la compensation par des points.

La restitution en nature de l’immeuble est donc exclue, l’instance de l’appel, en rejugeant, après cassation ayant correctement retenu que le document d’achat-vente de droits en litige (clause comprise à l’art. 8.2) ne saurait écarter la loi incidente qui règle l’empêchement légal concernant la restitution en nature de l’immeuble.

L’acte normatif qui modifie et complète la Loi n° 10/2001, intervenant après la décision de cassation, décide expressément de la situation où le titulaire a aliéné les droits qui lui reviennent selon les lois de restitution de la propriété, ce qui est aussi appliqué aux causes en matière de restitution des immeubles abusivement pris, figurant au rôle des instances, comme dans la présente cause.

Statuant sur la correcte application de la Loi n° 165/16.05.2013, la Haute Cour supprimera toutes les affirmations des requérants concernant l’analyse de la nature du contrat authentifié au n° x/05.10.2006 et de la clause comprise par l’art; 8.2 du contrat, qui comprendrait une condition suspensive positive, comme irrelevantes dans ce cas du point de vue juridique, dans ce cas.

Les requérants contestataires ont aussi critiqué le fait que l’instance d’appel aurait jugé cette cause en vertu d’une exception qui n’a pas été soumise au débat des parties et aurait rejeté par le dispositif leur appel comme infondé. Ils soutiennent que l’on peut constater de l’analyse du contenu de la décision, l’absence de justification d’une restitution en nature pour les personnes qui ont acheté les droits des titulaires accordées conformément aux lois de réparation spéciales, ce qui du point de vue processuel correspond à l’exception dirimante d’absence de qualité processuelle active et devait être soumis au débat des parties.

En ce qui concerne cette critique, la Haute Cour constate que les principes du droit de défense et du caractère contradictoire dans un procès civil n’ont pas été enfreints, l’exception d’absence de qualité processuelle active des appelants contestataires C. et D., suite à la transmission conventionnelle du droit invoqué par eux aux acheteurs A. et B. étant réglée dans le sens de l’admission, par la conclusion du 22.11.2010 (dossier d’appel n° x/2/2010, feuillet 56), comme il a aussi été retenu des considérations susmentionnées.

Concernant cette exception, toutes les parties présentes ont posé des conclusions, y compris les appelants contestataires par leur représentant et la conclusion respective n’a pas été attaquée par recours, de ce point de vue, la question étant ainsi tranchée, ayant désormais la force de la chose jugée.

Mais en ce qui concerne la qualité d’ayant droit à la restitution de l’immeuble en nature des acheteurs de biens en litige, que sont les successeurs des droits processuels des premiers contestataires, respectivement les requérants contestataire A. et B., la cour d’appel a retenu que dès la date du 27.08.2013 (feuillet 6 dossier de rejugement de l’appel), l’intimé Service Roumain de Renseignements Extérieurs (SRI) a invoqué cet empêchement, sous la forme d’une exception.

La Cour a trouvé dette affirmation justifiée, estimant que sur le fond du droit de restitution en nature, elle a la priorité accordée par l’art. 137 du Code de procédure civile et elle l’a analysée comme une question tenant du fond du droit prétendu (rapporté au contenu du contrat) et de l’application correcte de la loi dans la cause. Des conclusions sur la défense de fond ont aussi été posées par les appelants contestataires, par leur représentant, dès le terme du 22.11.2010, devant l’instance d’appel (au troisième cycle processuel de la cause), quand ils ont été d’accord que ce n’est pas là une exception de l’absence de qualité processuelle active, mais une question tenant du fond de la cause, comme la chose a aussi d’ailleurs été ultérieurement analysée.

On ne constate pas non plus dans la cause d’infraction aux dispositions de l’art. 129 pt. 5 du Code de procédure civile, comme le soutiennent à tort les requérants contestataires, car le rôle actif de de l’instance suppose uniquement de découvrir la vérité juridique, l’instance ne pouvant se substituer à la partie qui a bénéficié d’assistance juridique qualifiée, ce qui fait, dans le contexte analysé on ne saurait conclure que l’instance d’appel a fait une analyse sommaire de la cause.

Pour toutes ces considérations, la Haute Cour constate que ne sont pas incidentes les raisons d’illégalité invoquées et, en vertu des dispositions de l’art. 312 al. (1) du Code de procédure civile, elle va rejeter comme infondé le recours déclaré par les contestataires A et B.

Le requérant-accusé Ministère des Finances Publiques a critiqué la décision attaquée, comme illégale pour les raisons suivantes:

I. La décision a été prise en infraction ou mauvaise application de la loi, raison d’illégalité prévue par l’art. 304 pt. 9 du Code de procédure civile.

Il soutient en ce sens que, bien que l’instance d’appel eut retenu l’incidence dans la cause des prévisions de l’art. 1 al. (3) de la Loi n° 165/2013, elle a illégalement rejeté l’appel du Ministère des Finances Publiques, estimant que ce dernier possède une qualité processuelle passive dans la cause, par rapport aux prévisions de l’art. 12 al. (4) et (5) de la Loi n° 213/1998 sur la propriété publique et son régime juridique, en tant que représentant du Etat Roumain – titulaire du droit de propriété, ainsi que par rapport aux considérations de la décision de cassation concernant la présence au procès, justifiée par la demande de restitution en nature de l’immeuble en litige.

Il soutient en ce sens que même si l’instance d’appel avait retenu l’incidence dans la cause des prévisions de l’art. 1 al. (3) de la Loi n°165/2013, elle avait illégalement rejeté l’appel du Ministère des Finances Publiques, estimant que celui-ci avait dans la cause une qualité processuelle passive, par rapport aux prévisions de l’art. 12 al. (4) et (5) de la Loi n° 213/1998 concernant la propriété publique et son régime juridique, en tant que représentant de l’Etat Roumain – titulaire du droit de propriété et par rapport aux considérations de la décision de cassation concernant la présence au procès que justifie la demande de restitution en nature de l’immeuble en litige.

Puisque l’instance d’appel a constaté que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de reconnaître aux réclamants un droit de restitution en nature, mais uniquement un droit de créance à mettre en profit par la procédure de la Loi n° 10/2001, conformément à l’exception contenue par l’art. 1 al. (3) de la Loi n° 165/2013 qui institue la variante exclusive des dédommagements pour la vente des droits acquis autrement que par héritage, il s’imposait d’autant plus d’admettre l’appel formulé par le Ministère des Finances Publiques pour absence de qualité processuelle passive, par rapport non seulement aux dispositions de la Loi n°165/2013, mais, même aux dispositions de la décision de cassation qui imposaient à l’instance d’appel qui imposaient à l’instance d’appel d’analyser la qualité processuelle passive du Ministère des Finances Publiques compte tenu de la finalité des réclamants, à savoir d’obtenir la restitution en nature de l’immeuble.

Une telle analyse, à savoir celle concernant l’incidence dans la cause des prévisions de la Loi n° 213/1998, pouvait être réalisée par l’instance uniquement si elle avait été investie pour résoudre une action en revendication, du point de vue du droit commun.

En même temps, pour la composition du cadre processuel des litiges découlant de l’application des prévisions de la Loi n° 10/2001, lorsqu’elle a rendu la Décision n° 27/2011 concernant le recours dans l’ intérêt de la loi ayant pour objet l’octroi de dédommagements pour les immeubles pris abusivement, la Haute Cour de Cassation et Justice a offert une possibilité, avec obligation pour les instances judiciaires, établissant que dans le cadre des rapports juridiques créés par la transmission de la notification, l’Etat roumain par son Ministère des Finances Publiques n’avait pas de qualité processuelle passive, car, selon la loi, il n’était pas titulaire de droits et obligations.

II. La décision ne comprend pas les raisons qui la soutiennent, raison d’illégalité prévue par l’art. 304 pt. 7 du Code de procédure civile.

Dans la présente espèce, l’on constatera que même si, en analysant les circonstances des faits importants pour justifier les réclamants dans la restitution en nature de l’immeuble, l’instance de l’appel a jugé que suite à la décision de cassation, la Loi n° 10/2001 a été complétée et modifiée et donc que se trouvent incidentes dans la cause les prévisions de l’art. 1 al. (3) de la Loi n°165/2013 et de façon contradictoire, sans tenir compte des prévisions de la Loi 165/2013 elle a retenu que le Ministère des Finances Publiques justifiait une qualité processuelle passive dans la présente cause, par rapport aux dispositions de la Loi n° 213/1998 et de la décision de cassation.

Or, l’instance d’appel ayant établi que l’on ne saurait, dans l’espèce, disposer de la restitution en nature de l’immeuble, vue l’incidence de la Loi n°165/2013, l’analyse de l’exception d’absence de qualité processuelle passive du Ministère des Finances Publiques (sans que soit mis en cause le droit de propriété concernant l’immeuble) ne pouvait avoir lieu en dehors du cadre légal dans lequel il a été analysé et du droit soumis au jugement.

Dans son mémoire, l’intimé Service Roumain des Renseignements Extérieurs a évoqué l’exception du manque d’intérêt de l’accusé Ministère des Finances Publiques pour déclarer le recours, par rapport à la solution rendue par les instances du fond, qui est profitable à cet accusé.

Vues les prévisions de l’art. 137 du Code de procédure civile, la Haute Cour doit rejeter, comme infondée, l’exception ainsi invoquée, estimant que par rapport à la solution de rejet de l’appel déclaré par le Ministère des Finances Publiques, cet accusé justifie son intérêt actuel d’attaquer en recours la décision de l’instance d’appel.

Examinant le recours formulé par le requérant-accusé Ministère des Finances Publiques la Haute Cour a constaté qu’il n’était pas fondé, et qu’elle allait le rejeter, pour les considérations suivantes:

Les critiques formulées par le Ministère des Finances Publiques dans ces deux raisons de recours visent essentiellement la solution de maintien de cet accusé dans la cause, estimant qu’il justifie une légitimation processuelle passive.

La Haute Cour constate que le Ministère des Finances Publiques avait été introduit au procès, dès la première instance du fond, en qualité de représentant de l’Etat – titulaire du droit de propriété sur l’immeuble en litige, par rapport à la demande des contestataires de voir restituer l’immeuble en nature., ce qui fait que la reprise du jugement à l’appel des contestataires, suite à l’admission de leur recours, impose aussi la reprise du procès en l’appel du Ministère des Finances Publiques. Il en résulte que, tant que, au cours du procès après cassation, la position des appelants contestataires face à leur demande de restitution en nature de l’immeuble en litige n’a pas changé et leur appel n’a pas été admis, laissant place au recours, (en attente), la Haute Cour estime que par la décision de cassation mentionnée, il a été décidé avec la force d’une obligation au procès que le Ministère des Finances Publique justifiait sa qualité processuelle passive.

La manière dont l’instance de contrôle judiciaire a réglé la question de droit soumise au débat par le recours du Ministère des Finances publiques est obligatoire pour l’instance d’envoi, et l’on constate donc que celui-ci a procédé uniquement dans le sens et dans les limites fixées par la décision de l’instance supérieure.

Par voie de conséquences, dans les conditions de l’espèce, la Haute Cour constate qu’il a été retenu correctement que le Ministère des Finances Publiques avait une qualité processuelle dans la cause, vu son statut de représentant de l’Etat – titulaire du droit de propriété sur l’immeuble en vertu de la Loi n° 213/1998 concernant la propriété publique et son régime juridique, et par rapport aux considérations de la décision de cassation concernant la présence au procès que justifie la demande des réclamants de restitution en nature de l’immeuble.

Par la solution qu’il a donnée de rejeter la demande de restitution en nature de l’immeuble et, implicitement, de rejeter le recours des contestataires, le Ministère des Finances Publiques n’est pas une partie déchue de ses prétentions, car il n’ a commis aucune faute processuelle. Subséquemment, jugeant que les dispositions de l’art. 315 du Code de procédure civile ont été correctement appliquées, et que l’on a pas passé outre à l’obligativité de la décision de l’instance de recours, la Haute Cour constate que l’appel du Ministère des Finances Publiques a été correctement rejeté, sans rapport aux dispositions de la Loi 165/2013 ou de la Décision n° 27/2011 concernant le recours dans l’intérêt de la loi pour l’octroi de dédommagements concernant les immeubles abusivement confisqués.

Pour toutes ces considérations, la Haute Cour, en vertu des dispositions de l’art. 312 al. (1) du Code de procédure civile, va rejeter, comme infondé, le recours déclaré par l’accusé Ministère des Finances Publiques.

L’intimé Service des Renseignements Extérieurs a précisé qu’il n’avait pas eu de frais de justice dans son recours.

POUR CES RAISONS,

AU NOM DE LA LOI

DECIDE:

Rejette l’exception de nullité du recours promu par les contestataires A et B et l’exception de l’absence d’intérêt du recours déclaré par l’accusé Ministère des Finances Publiques.

Rejette comme infondés les recours des contestataires A. et B. et de l’accusé Ministère des Finances Publiques contre la décision civile n° 575/A du 24 novembre 2015 rendue par la Cour d’Appel de Bucarest – IVe Section Civile.

Irrévocable.

Rendue en audience publique, ce 12 janvier 2017.

Sens de la décision : rejet

Décision attaquée 1

Juridiction : Cour d'Appel de Bucarest

Date de la décision (au format jj/mm/aaaa) : 24.11.2015


Synthèse
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 40/CC1/2017
Date de la décision : 12/01/2017

Analyses

Immeuble pris par l’Etat. Contestation formulée sur la base de la Loi n° 10/2001. Confiscation des droits de succession avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 165/2013. Normes d’application immédiate du litige en attente. Fixation des mesures de réparation sous forme de compensation par des points.

La loi n° 165/2013 établit par son art. 1 (3) que « dans la situation où le titulaire a renoncé aux droits de propriété qui lui reviennent conformément aux lois de restitution des propriétés, la seule mesure de réparation accordée était la compensation par des points » et que le domaine de réglementation de l’acte normatif en question était clairement fixé à l’art. 4, prévoyant expressément qu’il était aussi appliqué pour la restitution des immeubles abusivement confisqués et figurant au rôle des instances judiciaires. Les premiers contestataires ont vendu, par contrat d’achat-vente, à des tiers, leurs droits héréditaires de succession concernant l’immeuble notifié et dans cette situation, l’instance a correctement constaté un empêchement légal concernant la restitution en nature du bien, retenant l’incidence de la nouvelle loi. Les acheteurs de droits en litige ne sont donc pas les successeurs des droits processuels des contestataires premiers, ils ne sont pas en droit de revendiquer la restitution en nature de l’immeuble.


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2017-01-12;40.cc1.2017 ?
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