LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE
Section Pénale
Décision n° 39/RC/2017
Séance publique du 2 février 2017
Au sujet du présent pourvoi en cassation;
En vertu des documents et travaux figurant au dossier, constate ce qui suit:
Suite à la sentence pénale n° 466 du 06 avril 2015, rendue par la Tribunal de Première Instance de Constanta, au dossier pénal n° x/212/2014, il a été disposé ce qui suit:
En vertu de l’art. 396 al. (1), (4) C. proc. pén. rapporté à l’art. 83 C. pén. on a établi la peine de 2 années d’emprisonnement à la charge de l’inculpée A. pour l’infraction de tromperie, prévue par l’art. 244 al. (1) , (2) C. proc. pén., rapporté à l’art. 83
En vertu de l’art. 83 al. (1), (3) C. pén., on a retardé l’application de la peine d’emprisonnement de 2 ans pour un délai de surveillance de 2 années à partir de la fixation définitive de la présente décision, période durant laquelle il a été décidé que l’inculpée devait respecter les mesures de surveillance prévues à l’art. 85 al.(1) C. pén., attirant en même temps l’attention, conformément à l’art.404 al. (3) C. proc. pén. sur les conséquences du non-respect des mesures de surveillance et de l’obligation imposée et de ne pas de nouvelles infractions durant ce délai.
En vertu de l’art. 396 al. (1), (4) C. proc. pén. rapporté à l’art. 83 C. proc. pén., il a été décidé d’une peine de 2 ans de prison à la charge de l’inculpée B. pour l’infraction de tromperie, prévue à l’art. 244 al. (1) et (2) C. pén.
En vertu de l’art. 83 al. (1) et (3) C. pén. on a remis l’application de la peine de prison de 2 années pour un délai de 2 ans de surveillance à partir de la date où la présente décision resterait définitive, période durant laquelle l’inculpée devait respecter les mesures de surveillance prévues à l’art. 85 al. (1), C. pén. lettre a)-e) C.pén., en attirant en même temps l’attention, conformément à l’art. 404 al. (3) C. proc. pén., sur les conséquences du non-respect des mesures de surveillance et sur l’obligation imposée, ainsi que sur le fait de veiller à ne plus commettre de nouvelles infractions durant ce délai.
En vertu de l’art. 19 rapporté aux art. 25 C. proc. pén., art. 397 C. proc. pén. rapporté à l’art. 998 etc. C. civ., les inculpées A et B furent obligées au paiement à la partie civile C. de la somme de 24.137 lei, au titre de dégâts matériels et de la somme de 2.000 lei, comme dédommagements moraux, respectivement la somme de 24.098 lei comme dégâts matériels et la somme de 2.000 lei au titre de dédommagements moraux, le restant des prétentions de la partie civile étant rejetés, comme infondés.
En vertu de l’art. 19 rapporté à l’art. 25 C.proc. pén., art. 397 C.proc. pén. rapporté à l’art; 998 et suivants du C. civ., les inculpées A et B ont été obligées de payer à la partie civile Banque D. Constanta la somme de 17.948,77 euros, respectivement 16.889,92 euros, en équivalent de lei à la date du paiement, au titre de dédommagements matériels.
En vertu de l’article 25 al. (3) C. proc. pén., art. 404 al. (4) lettre (i) C. proc. pén., il a été disposé de de supprimer entièrement les écritures: contrat de crédit n°1 du 18 décembre 2007, passé entre la Banque D. et A., contrat de crédit n° 2, conclu entre la Banque D. et B., certificat de salaire n° 1 du 17 décembre 2007, émis la SC. E. SRL de Constanta, contrat individuel de travail n° 6 du 02. décembre 2006, passé entre la SC E. SRL Constanta et A., certificat de salaire n° 12 du 04 janvier 2008, émis par la SC E. SRL de Constanta, contrat individuel de travail n° 4 du 18 octobre 2006, conclu entre la SC E. Constanta et B., les contrats de fidéjussion n°1919 n° 1919 du 24 janvier 2008 et n° 1802 du 18 décembre 2007 et n° 1921 du 24 janvier 2008, conclu entre la Banque D. et F., n°1803 du 18 décembre 2007 et n° 1921 du 24 janvier 2008, conclus entre la Banque D. et C.
En vertu de l’art. 274 al. (1) et (2) C. proc. pén. on a obligé les inculpées A. et B. au paiement de la somme de 2.000 lei chacune, au titre de frais de justice avancés par l’Etat.
Pour en décider ainsi, l’instance du fond a retenu que, par le réquisitoire n° 1628/P/2013 du Parquet près le Tribunal de Constanta, il a été disposé de traduire en justice les inculpées B. et A. , pour une infraction de tromperie chacune, prévues à l’article 215 al. (1), (2) et (3) C. pén. (1969), en retenant que, pour obtenir de façon illicite un crédit bancaire chacune, elles ont, chacune, présenté à l’unité bancaire Banque D de Constanta une fausse réalité concernant leur qualité irréelle de salariées de la SC E. SRL, essentielle pour faire approuver le crédit, utilisant des documents au contenu irréel pour le prouver. Elles ont ainsi obtenu, par tromperie, chacune un crédit 15.000 euros, somme obtenue au préjudice du prêteur.
La situation susmentionnée a été prouvée par les moyens suivants: des documents déposés par la partie lésée; des documents présentés par des institutions concernant la situation juridique de l’accusé; la déclaration du témoin G.; la déclaration de l’accusée A.
Au cours de l’enquête judiciaire, au terme de jugement du 09.07.2014; lorsque l’instance a porté à la connaissance de l’inculpée A., l’acte pour lequel elle a été traduite en justice et son encadrement juridique, tout comme le fait qu’elle pouvait ne rien déclarer, tout ce qu’elle va déclarer pouvant se retourner contre elle, elle s’est prévalu de son droit au silence.
Au même terme, l’instance a accepté la preuve par l’audition de la partie civile C. et du témoin G.,, demandant de les entendre directement, en contradictoire , au terme du 01.10. 2014, respectivement le 18. 02. 2015.
Vu, en même temps, l’art. 5 C. pén., était admise la demande des inculpées, de changer l’encadrement juridique des actes retenus contre elles, sur les infractions de tromperie, prévues par l’art. 215 al. (1), (2) et (3)C. pén. (1969), en infractions de tromperie prévues par l’art. 244 al. (1) et (2) C. pén.
Analysant et corroborant l’ensemble probatoire administré durant l’enquête pénale aussi bien que durant (l’enquête judiciaire, la première instance a retenu la situation de fait suivante :
Le 18.12.2007, l’inculpée A. s’est présentée à la Banque D. – Succursale de Constanța, - où elle a complété la demande de crédit pour personnes physiques et elle a déposé les documents nécessaires à cet effet (Contrat individuel de travail de la SC E SRL, certificat de salaire émis par la société), un contrat de crédit pour une valeur de 15.00 euros étant conclu au n° 1 du 18.12. 2007. Elle a reçu la somme mentionnée et à cette occasion, elle a conclu le contrat de caution (fidéjussion), conformément auquel, le nommé C. garantissait le crédit accordé à l’accusée en faveur de la banque, par ses biens meubles et immeubles présents et futurs, ainsi que par tous ses revenus, de quelle activité qu’ils proviennent.
Il a été constaté que les documents présentés pour obtenir le crédit bancaire n’étaient pas conformes à la réalité, le témoin G. associé et administrateur de la SC E SRL ayant déclaré, au cours de l’enquête pénale, que la nommée A. n’avait jamais été la salariée de cette société, cette déclaration étant aussi soutenue en première instance.
Après avoir obtenu le crédit demandé, l’inculpée a précisé, comme il résulte des déposition faite durant l’enquête pénale, que la somme perçue à la banque avait été remise au nommé F. qu’elle connaissait depuis longtemps et qui lui aurait demandé d’obtenir ce crédit pour des besoins financiers.
Il a encore été retenu que l’inculpée B. s’était présentée le 24.01.2008 , à la Banque D. – Succursale de Constanța, où elle avait complété une demande de crédit pour personnes physiques et elle a déposé les documents nécessaires pour obtenir ce crédit (contrat individuel de travail à la SC E. SRL et certificat de salaire émis par la société), signant un contrat de crédit d’une valeur de 15.000 euros au n° 2 du 24.01.2008, elle a reçu la somme mentionnée et à cette occasion a été conclu le contrat de caution (fidéjussion) par lequel le nommé C garantissait le crédit accordé à l’accusée, en faveur de la banque, par ses biens meubles et immeubles présents et à venir et par tous ses revenus, de quelle activité qu’ils proviennent.
Il a été constaté que les documents présentés pour obtenir le crédit bancaire n’étaient pas conformes à la réalité, car il résultait de la déclaration faite par le témoin G., associé et administrateur de la SC E. SRL, au cours de l’enquête pénale, que la nommée B. n’avait jamais été embauchée par la société, cette déposition étant soutenue en première instance.
Au terme du 09.07. 2014 du procès , les inculpées ont invoqué, par leurs défenseurs, le dépassement du délai de prescription de la responsabilité pénale pour les actes soumis au jugement, par rapport aux dispositions de l’art. 154 al. (1) lettre d) C.pén., vues les limites de peine prévues à l’art. 244 al. (1) et (2) C.pén.
La première instance a retenu que les actes des inculpées , commises le 17. 12. 2007 et, respectivement, le 24.01.2014 avaient commencé à être poursuivis au pénal sous l’empire des codes antérieurs (Code pénal et Code de procédure pénale), et que l’enquête pénale avait pris fin le 27.01. 2014 (date du réquisitoire), avant l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations).
D’autre part, la première instance a constaté que le fait d’effectuer des actes de procédure au cours de l’enquête pénale a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription de la responsabilité pénale, selon les dispositions de l’art. 123 C. pén. (1969), en vigueur à ce moment-là, ce qui fait que l’on ne saurait imputer à l’organe judiciaire d’avoir été passif dans la cause.
On a encore indiqué que même si, à ce moment-là, le terme de prescription de la responsabilité pénale a été réduit, conformément au nouvel encadrement juridique (art. 244 al. (1) et (2) C. pén.) de 10 à 5 ans, cela ne veut pas dire qu’ un acte de procédure effectué dans le respect de la loi en vigueur au moment de son accomplissement, sera privé de ses effets (dans le cas présent de l’effet d’interruption du cours de la prescription de la responsabilité pénale). De l’avis de l’instance, une telle interprétation ferait que les nouvelles dispositions pénales, plus favorables en matière de prescription de la responsabilité pénale, doublent leur effet: une fois par la diminution du délai de 10 à 5 ans (ce qui est incontestable) et, deuxièmement, par la considération que l’effet se trouve accompli même avant l’entrée en vigueur du nouveau Code, qui institue cet effet. Vu ce qui a été dit, l’instance première a retenu que, dans la cause présente, deviennent incidentes les dispositions de l’art. 115 al. (4) C.pén. , par rapport auquel le délai de prescription des actes soumis au jugement n’est pas encore écoulé.
Objectivement parlant, il a été constaté que les actes de l’inculpée A. qui, pour conclure le contrat de crédit n°1 du 18.12.2007, a présenté à la Banque D. Constanta le certificat de salaire n°1 du 17 décembre 2007, émise par la SC E. SRL Constanta et le contrat individuel de travail n°6 du 02. décembre 2006, passé avec celle-ci et qui attestaient contrairement à la réalité, sa qualité d’employée de la société commerciale mentionnée, et qui a obtenu ainsi un crédit de 15.000 euros, causant ainsi à cette filiale bancaire une perte de 17.948,77 euros, qui représente un crédit impayé, des intérêts restants et des intérêts majorés, et qui cause au fidéjusseur C. une perte de 24.137 lei, soit les sommes qui lui ont été retenues sur son salaire, dans la procédure d’exécution forcée à la Banque D. Constanta, tout ceci réunit les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’art. 244 al. (1) et (2) C. pén. Quant à l’aspect subjectif, il a été indiqué que l’inculpée a agi là avec une intention directe.
Pour individualiser la peine, l’instance première a eu en vue les critères prévus à l’art. 74 C.pén.: les dispositions de la partie générale du C. pén. concernant l’infraction consommée; les limites de peine prévues dans la partie spéciale: emprisonnement de 1 an à 5 ans ou amende; le degré de danger social que présente l’acte, danger qu’il a jugé, vu ce qui a été dit, comme étant relativement élevé: la personne et la conduite de l’inculpée – elle a 43 ans, elle est socialement intégrée, elle n’a pas d’antécédents pénaux. L’instance a estimé que le but préventif et éducatif de la peine pouvait être atteint en fixant une peine de 2 ans d’emprisonnement et que les exigences de l’art. 83 al. (1) C.pén. étaient remplies.
Objectivement parlant, les actes de l’inculpée B., qui lors de la conclusion du contrat de crédit n°2 du 24.01.2008 avait présenté à la Banque D. Constanta le certificat de salaire n° 12 du 04. janvier 2008 émis par la SC E.SRL Constanta et le contrat individuel de travail n° 4 du 18 octobre 2006, conclu avec cette société, qui attestaient, contrairement à la réalité, sa qualité d’employé de ladite société commerciale, obtenant ainsi un crédit de 15.000 euros, causant à la société bancaire en question une perte de 16.889,92 euros, soit un crédit non payé, des intérêts restants et des intérêts majorés, et au fidéjusseur C. une perte de revenus de 24.098 lei, représentant les sommes retenues sur son salaire, dans la procédure d’exécution forcée lancée par la Banque D. Constanta., tout ceci réunit les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 244 al. (1) et (2) C. pén. et l’on a retenu, sous cet aspect subjectif, que l’inculpée avait agi avec une intention directe.
Pour l’individualisation de la peine, l’instance première a tenu compte des critères prévus à l’art. 74 C.pén.: les dispositions de la partie générale du C. pén. concernant l’infraction consommée; les limites de peine prévues dans la partie spéciale – de 1 an à 5 ans; le danger social de l’acte, qu’elle a jugé comme étant ceux susmentionnés, c’est à dire relativement élevés; la personne et la conduite de l’inculpée – 39 ans, socialement intégrée, sans antécédents pénaux; le but préventif et éducatif peut être atteint par une peine de 2 années d’emprisonnement. En même temps l’instance a retenu que sont remplies les exigences de l’art. 83, al. (1) C.pén.
En ce qui concerne les prétentions civiles formulées par la partie civile Banque D Constanta,, au titre de dédommagements matériels, l’instance a constaté qu’il s’agit de crédits non remboursés par les inculpées, d’ intérêts restants et majorés, selon les données mises à disposition par l’unité bancaire figurant à l’adresse du 25 mars 2014.
Pour ce qui est des prétentions civiles formulées par la partie civile C. au titre de dégâts matériels, l’instance a constaté que le certificat de salaire n° 13.655 du 08 juillet 2014 , émise par l’entreprise, permet de constater les retenues du salaire faites suite aux exécutions forcées dans les dossiers n° x/2010 et x/ 2010, à savoir 24.137 lei (pour le crédit obtenu par l’inculpée A.) et 24.098 lei (pour le crédit obtenu par l’inculpée B.), la probation du dossier prouvant également le lien de cause à effet entre les actes illicites et les préjudices, ainsi que la culpabilité des inculpées.
Pour ce qui est des dédommagements moraux exigés par la partie civile C., la première instance a retenu que ce sont là des conséquences de nature non patrimoniale causées à la personne pour des actes illicites coupables, dont la réparation suit les règles de la responsabilité civile délictuelle. On a retenu dans l’espèce que la partie civile s’est retrouvée, suite aux infractions des deux inculpés, dans la situation de voir retenir une partie importante des revenus provenant de son salaire, pour une durée de plus de 3 ans, ce qui a évidemment eu des répercussions négatives sur le plan émotionnel, économique et social et a créé un inconfort dans les familles en question, leur budget étant diminué. L’instance première a jugé que ces dédommagements accordés, de 2.000 lei par chacun des inculpés, sont une réparation adéquate et équitable.
Contre cette décision, se sont pourvus en appel dans le délai légal, le Parquet près la Tribunal de Première Instance de Constanța , l’inculpée B. et la partie civile Banque D. Constanta.
L’appel du parquet visait, côté pénal, l’individualisation des peines du point de vue du montant et de la modalité d’exécution, demandant que soient appliquées les dispositions de l’art. 91 C. pén. et, pour le côté civil, le rejet, comme inadmissible, de l’action civile formulée par la partie civile C.
Dans le soutien des raisons d’appel, l’inculpée B. a demandé l’arrêt du procès pénal, suite à l’accomplissement du terme de prescription de la responsabilité pénale.
La partie civile Banque D. SA Constanța a critiqué la décision de l’instance première du point de vue de la légalité, soutenant la suppression erronée des contrats de crédit et fidéjussion.
Par la décision pénale n° 1147/P du 03 décembre 2015 de la Cour d’Appel de Constanta, section pénale et pour les causes pénales impliquant mineurs et familles, en vertu de l’art. 421 pt; 1 lettre b) C. proc. pén. l’appel de la partie civile de la Banque D. Constanța a été rejeté comme infondé , tandis qu’ en vertu de l’art. 421 pt. 2 lettre a) C.proc; pén. les appels du Parquet près la Tribunal de Première Instance de Constanța et l’inculpée B. contre la même sentence pénale ont été admis et, conformément à l’art. 419 C.proc. pén. ont été élargis les effets des appels à l’égard de l’inculpée A.
La sentence pénale en appel a été supprimée et en rejugeant, en vertu de l’art. 396 al. (6) C.proc. pén., rapporté à l’art. 16 al. (1) lettre f) C. proc. pén. on a arrêté le procès pénal contre les inculpées B. et A., du point de vue de l’infraction prévue par l’art. 244 al. (1) et (2) du C. pén., avec application de l’art; 5 C.pén., suite à l’accomplissement du terme de prescription de la responsabilité pénale.
Conformément à l’art. 25 al. (5) du C.proc.pén. sont demeurées sans solution les actions civiles formulées par les parties civiles Banque D. de Constanța et C.
En vertu de l’art. 275 al. (3) du C. proc; pén., les frais de justice avancés par l’Etat pour la solution de la cause en première instance sont demeurés à sa charge.
Furent écartés de la sentence pénale appelée les dispositions de l’art. 25 al. (3) C. proc. pén. concernant la suppression des écritures: contrat de crédit n° 1 du 18.12.2007, conclu entre la Banque D. et A., le contrat de crédit n° 2, conclu entre la Banque D. et B., le certificat de salaire n°1 du 17 décembre 2007, émis, émis par la SC. E. SRL de Constanta, le contrat individuel de travail n° 6 du 02 décembre 2006, conclu entre la SC. E.SRL et A., le certificat individuel de travail n° 4 du 18 octobre 2006, conclu entre la SC E. SRL de Constanța et B., les contrats de fidéjussion n° 1919 du 24 janvier 2008 et n° 1802 du 18 décembre 2007, passés entre la Banque D et F n° 1803 du 18 décembre 2007, et n° 1921 du 24 janvier 2008, conclus entre la Banque D. et C.
Conformément à l’art. 275 al. (2) C. proc. pén., la partie civile Banque D de Constanta a été obligée au paiement de la somme de 300 lei de frais de justice, avancés par l’Etat à l’appel, tandis qu’en vertu de l’art 275 al. (3) C. proc. pén., les frais de justice avancés pour les appels du Parquet près la Tribunal de Première Instance de Constanța et de l’inculpée B. sont demeurés à la charge de l’Etat, les honoraires partiels des défenseurs désignés d’office étant avancés sur les fonds du Ministère de la Justice.
Analysant la légalité et la solidité de la décision attaquée par le prisme des critiques formulées, ainsi que d’office, la Cour a constaté que, depuis la date où les actes retenus ont été commis, selon le document de saisine et jusqu’à la solution définitive de la cause est entrée en vigueur la nouvelle, le 01.02.2014, la nouvelle codification, qui prévoit à son article 5 que si entre la date de l’infraction et jusqu’à la date du jugement définitif de la cause, une ou plusieurs lois pénales sont intervenues, on appliquera la loi la plus favorable.
Il a également été retenu que, par la Décision n° 265 du 6 mai 2014, la Cour Constitutionnelle a statué que les dispositions de l’art. 5 C. pén. sont constitutionnelles, dans la mesure où elles ne permettent pas de combiner les prévisions de lois successives pour établir et appliquer la loi pénale la plus favorable.
Analysant l’incidence des dispositions légales précédemment mentionnées, par rapport aux conditions d’incrimination des actes soumis au jugement, de sanction pénale et de responsabilisation pénale des inculpées, la Cour a constaté que ce sont là, conformément à l’art.215 al. (1), (2) et (3) C. pén.‚ (1969), des actes de tromperie (sanctionnés de prison entre 3 et 15 ans) et selon l’actuelle réglementation, ils constituent toujours des infractions de tromperie,, prévues par l’art. 244 al. (1) et (2) C. pén. (punies de peines de prison ; mais de 1 à 5 ans), ce qui fait que l’on a estimé que sous le rapport de la peine principale, les dispositions de la nouvelle codification représentent la loi la plus favorable, vues les limites de peine moindres.
Il a encore été dit que, selon l’art. 122 al. (1) lettre b) C. pén. (1969, le délai de prescription de la responsabilité pénale était de 10 ans et, conformément aux nouvelles prévisions (art. 154 al (1) lettre d) C.pén., le délai de prescription était de 5 ans.
La Cour a également constaté que les inculpées A. et B. étaient accusées d’avoir commis les infractions de tromperie les 17.12.2007 et respectivement 24.01.2008 , le délai de prescription générale de 5 ans, coulant , selon l’art.154 al (2) C. pén., jusqu’au 16.12. 2012 et respectivement au 23.01.2013. Il a encore été précisé que, dans la cause, on a disposé de commencer les poursuites pénales pour tromperie le 18.11.2013, après la prescription générale de la responsabilité pénale, ce qui fait que l’acte processuel mentionné n’a pas eu d’effet interruptif en ce qui concerne le cours de la prescription.
Il a donc été jugé que pour ce qui est de la responsabilisation pénale, l’actuelle réglementation est la loi pénale la plus favorable aux deux inculpées, en l’espèce étant incident le fait d’empêcher l’exercice de l’action pénale, prévu à l’art. 16 lettre f) C. proc. pén.
Il a donc été constaté que la solution de la première instance était contraire aux considérations de la Décision n° 265/2014 de la Cour Constitutionnelle, que tout en tenant compte de l’actuelle réglementation,, comme loi plus favorable, tant pour les limites de peine, que pour la modalité d’exécution établie, analysant l’incidence des dispositions concernant la prescription de la responsabilité pénale, l’on a estimé qu’au moment de la réalisation des actes de procédure, durant l’enquête pénale, ceux-ci ont eu un effet d’interruption du cours de la prescription de la responsabilité pénale, conformément aux dispositions de l’art. 123 C. pén. (1969). En même temps, tout en tenant compte de l’effet interruptif du cours de la prescriptions sur la base de la codification antérieure, l’instance du fond a indiqué que, dans la cause, deviennent incidentes les dispositions de l’actuelle réglementation, par rapport à laquelle il a été estimé que le délai de prescription de la responsabilité pénale pour les actes soumis au jugement, n’a pas été accompli.
Selon la Cour, l’argumentation de l’instance première avait été erronée, vu que celle-ci avait l’obligation d’analyser globalement l’incidence de la loi pénale plus favorable, surtout pour les conditions de responsabilisation pénale des inculpées.
En même temps, l’instance d’appel a estimé qu’il convient de tenir aussi compte des considérations de la décision n° 21 du 06.10.2014 de la Haute Cour de Cassation et Justice, qui a établi que les dispositions de l’art. 5 al. (1) C. pén. doivent être y compris en matière de la prescription de la responsabilité pénale, dans le sens que la loi pénale la plus favorable est applicable dans le cas des infractions commises antérieurement à la date du 1er février 2014 et qui n’ont pas été définitivement jugées.
Contre la décision de l’instance d’appel, la partie civile C. s’est pourvue en cassation le 26 janvier 2016.
Dans la pourvoi de pourvoi, il était essentiellement dit , par le prisme du cas de cassation prévu à l’art. 438 al. (1) pt. 8 C. proc. pén., que l’on avait eu tort de disposer l”arrêt du procès pénal pour les inculpées A et B, car l’instance avait été saisie du pourvoi en pourvoi le 27 janvier 2014, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle codification, que les actes d’enquête pénale dans la cause avaient interrompu le cours de la prescription de la responsabilité pénale, selon l’art. 123 C.pén. (1969), ce qui fait que l’enquête pénale avait correctement commencé le 18 novembre 2013, dans le cadre du délai général de prescription de la responsabilité pénale (10 ans), conformément aux prévisions du C. péN. de 1969. L’instance de contrôle judiciaire avait donc eu tort d’analyser et appliquer rétroactivement les dispositions de la nouvelle codification concernant le délai de prescription (5 ans), avec pour conséquence la cessation du procès pénal.
Par rapport à ce qui a été exposé largement dans les motifs de pourvoi en cassation, il a été demandé d’admettre la voie d’attaque, de casser la décision attaquée et de renvoyer la cause en rejugement.
Par sa conclusion n° 500/RC rendue le 17 novembre 2016 au Dossier n° x/212/2014, estimant que se trouvent remplies les exigences de l’art. 434-438 C.proc.pén. et en vertu de l’art. 440 al. (4) du C. de proc. pén. , la Haute Cour de Cassation et Justice a admis en principe le pourvoi de pourvoi en cassation formulé par la partie civile C. contre la décision pénale n°1147/P du 03 décembre 2015 de la Cour d’Appel de Constanta, section pénale et pour les causes pénales impliquant mineurs et familles, et a disposé d’envoyer la cause au complet de juges compétent pour juger la voie extraordinaire d’attaque promue par le requérant et enregistrée au rôle de l’instance suprême au n° x/1/ 2016.
Examinant la cause du point de vue des critiques liées au cas de cassation prévu par l’art. 438 al. (1) pt. 8 C. proc. pén., la Haute Cour estime que le pourvoi en cassation formulé par la partie civile C. est non fondé pour les considérations suivantes:
Conformément aux dispositions de l’art. 433 du C. de proc. pén., la Haute Cour de Cassation et Justice est obligée de vérifier, dans les conditions de la loi, la conformité de la décision attaquée aux règles de droit applicables.
La partie civile requérante a fondé sa demande sur le cas prévu à l’art. 438 al.(1) pt.8 C. proc. pén., indiquant essentiellement que l’on avait eu tort de disposer la fin du procès pénal pour les inculpées A. et B., par l’application rétroactive des dispositions de l’art. 154 C. pén. (qui fixent un terme de prescription de la responsabilité pénale de 5 ans), vu que l’instance avait été saisie le 27 janvier 2014, avant l’entrée en vigueur du nouveau code, que l’ enquête avait interrompu le cours de la prescription de la responsabilité pénale, conformément à l’art. 123 C.pén. (1969), l’enquête pénale ayant correctement commencé le 18 novembre 2013 , dans le cadre du délai général de prescription de la responsabilité pénale (10 ans), conformément à la réglementation antérieure, ce qui impose d’admettre la voie d’attaque, de casser la décision attaquée et de renvoyer la cause en rejugement.
La Haute Cour retient que, dans les conditions de l’art. 438 al (1) pt. 8 C. proc. pén., les décisions sont sujettes à la cassation, lorsque l’on a disposé à tort la fin du procès pénal pour n’importe laquelle des raisons prévues à l’art. 16 al.(1) lettre e)-j) C.proc. pén., respectivement l’absence d’une plainte préalable, de l’autorisation ou de la saisine de l’organisme compétent ou toute autre condition prévue par la loi, nécessaire pour déclencher l’action pénale; lorsque est intervenue l’amnistie ou la prescription, le décès du suspect où de l’inculpé personne physique ou que l’on a disposé de radier le suspect ou l’inculpé personne juridique; que l’on a retiré la plainte préalable, pour les infractions où le retrait de la plainte écarte la responsabilité pénale, lorsqu’intervient une réconciliation ou qu’un accord de médiation est intervenu dans les conditions de la loi ; lorsqu’il existe une cause de non punition prévue par la loi; lorqu’existe l’autorité de la chose jugée; lorsqu’est intervenu un transfert de procédures vers un autre Etat, conformément à la loi.
A mentionner que, dans la perspective du cas de cassation prévu à l’art. 439 al. (1) pt.8 C.proc. pén., pour constater la raison d’illégalité, on estime la cause de l’arrêt du procès pénal par rapport aux données du moment où la décision définitive attaquée a été prononcée , l’analyse étant strictement limitée à une vérification du terme de prescription accomplie ou non, partant des limites de peine prévues par la loi pour l’infraction retenue à la charge de l’inculpé et la loi pénale plus favorable, définitivement établies , par l’instance d’appel, mais en tenant compte de l’éventuelle incidence de certaines causes de suspension ou interruption du cours de ce terme.
L’on constate ainsi, dans l’espèce présente, que par la décision attaquée, l’instance d’appel avait constaté, en vertu de l’art. 154 al.(1) lettre d) et al. (2) C.pén., qu’entre temps était intervenue la prescription de la responsabilité pénale des inculpées A et B pour les infractions prévues à l’art. 244 al. (1) et (2) C. pén., consistant dans la présentation, lors de la conclusion de contrats de crédit avec la Banque D. de Constanța, des certificats de salaire émises par la SC E. SRL de Constanta et des contrats individuels de travail attestant, en toute irréalité, la qualité d’employé de cette société commerciale, pour obtenir chacune un crédit de 15.000 euros, causant ainsi à l’unité bancaire une perte qui représente un crédit non remboursé, des intérêts restants et des intérêts majorés, ainsi que, pour le fidéjusseur C., une perte qui représente les sommes retenues sur son salaire, dans la procédure d’exécution forcée.
Conformément aux dispositions de l’art. 154 al. (1) lettre d) C. proc. pén., le terme de prescription de la responsabilité pénale est de 5 ans, lorsque la loi prévoit pour l’infraction commise une peine de prison supérieure à un an, mais ne dépassant pas les 5 ans et conformément à l’al. (2), elle commence à courir au moment où l’infraction est commise.
La Haute Cour constate d’une part que, selon les dispositions de l’art. 244 al. (1) et (2) C. pén. la peine de prison pour tromperie est de 5 ans au maximum et que, d’autre part, les actes des inculpées étaient commises le 17.12.2007 et respectivement le 24.01.2008, ce qui fait que le terme de prescription de la responsabilité pénale s’est trouvé écoulé pour A. le 16.12.2012 et pour B. le 23. 01. 2013.
On remarque également que, suite à la résolution du 18.11. 2013 du Parquet près le Tribunal de Constanta, il a été disposé de commencer les poursuites pénales contre A. et B. pour avoir commis, entre autres, une infraction de tromperie chacune, de celles prévues à l’art. 215 al.(1), (2) et (3) C. pén. (1969), ce qui fait que l’accomplissement ultérieur, dans la cause, de ce premier acte de procédure ne pouvait pas conduire à l’interruption du cours du délai de prescription de la responsabilité pénale, dans le sens prévu par les dispositions par les dispositions de l’art. 155 al. (1) C. proc. pén.
Dans ces conditions, la Haute Cour, se rapportant aux limites de peine prévues par la loi (5 ans au maximum) pour l’infraction de tromperie retenue à la charge des inculpées A. et B., par rapport à l’encadrement juridique de l’acte (art. 244 al. (1) et (2) C. pén.) et à la loi pénale plus favorable (codification actuelle), définitivement fixée par l’instance d’appel, constate que, dans la dite cause le délai général de prescription de la responsabilité pénale a pris fin le 16.12.2012 (pour A) et respectivement le 23. 01. 2013 (pour B.), compte tenu aussi de la circonstance qu’il n’y a eu aucune interruption de ce délai, comme nous l’avons précédemment mentionné, ce qui fait que l’on avait correctement disposé d’arrêter le procès pénal.
Pour les considérations antérieurement développées, vu que n’est pas incidente la raison de cassation prévue par l’art. 438 pt. 8 C. proc. pén. et puisque l’on avait correctement disposer d’arrêter le procès pénal suite à l’accomplissement du délai de prescription de la responsabilité pénale, la Haute Cour doit rejeter, comme infondé, en vertu de l’art. 448 al. (1) pt. 1 C. proc. pén.,le pourvoi en cassation formulé par la partie civile C., contre la décision pénale n° 1147/P du 3 décembre 2015, rendue par la Cour d’Appel de Constanța, section pénale et pour les causes pénale impliquant mineurs et familles, au Dossier n° x/212/2014 et obliger le requérent, conformément à l’art. 275 al. (2) C.proc. pén. , au paiement de frais de justice à l’Etat, car il se trouve en faute processuelle.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE
Rejette comme infondé le pourvoi en cassation formulé par la partie civile C. contre la décision pénale n° 1147 /P du 3 décembre 2015, rendu par la Cour d’Appel de Constanța, section pénale et pour causes pénales impliquant mineurs et familles, au Dossier n° x/212/2014
Oblige le requérant partie civile au paiement de la somme de 200 lei de frais de justice à l’Etat.
Les honoraires des défenseurs désignés d’office pour les intimés inculpés, soit d’un montant de 360 lei, seront payés sur les fonds du Ministère de la Justice.
Définitive.
Rendue en séance publique, aujourd’hui, ce 2 février 2017
Décision attaquée 1
Juridiction : Cour d’Appel de Constanța
Date de la décision (au format jj/mm/aaaa) : 03.12.2015