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28/03/2017 | ROUMANIE | N°138/CP/2017

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 28 mars 2017, 138/CP/2017


Section Pénale

Décision n° 138/RC/2017

Séance publique du 28 mars 2017

Délibérant en marge du pourvoi en cassation déclaré par l’inculpé A.

En vertu des actes et documents du dossier, constate ce qui suit:

Par la Sentence pénale n° 1397 du 17 décembre 2014 du Tribunal de Dolj au Dossier n° x/63/2013, concernant l’inculpé A., il a été essentiellement décidé ce qui suit:

En vertu de l’art. 386 al. (1) C. proc. pén., avec application de l’art; 5 C. pén., il a été disposé de changer l’encadrement juridique des faits retenus

à la charge de l’inculpé A. de l’infraction d’abus qualifié de fonction allant contre l’intérêt public, acte prévu ...

Section Pénale

Décision n° 138/RC/2017

Séance publique du 28 mars 2017

Délibérant en marge du pourvoi en cassation déclaré par l’inculpé A.

En vertu des actes et documents du dossier, constate ce qui suit:

Par la Sentence pénale n° 1397 du 17 décembre 2014 du Tribunal de Dolj au Dossier n° x/63/2013, concernant l’inculpé A., il a été essentiellement décidé ce qui suit:

En vertu de l’art. 386 al. (1) C. proc. pén., avec application de l’art; 5 C. pén., il a été disposé de changer l’encadrement juridique des faits retenus à la charge de l’inculpé A. de l’infraction d’abus qualifié de fonction allant contre l’intérêt public, acte prévu par l’art. 132 de la Loi n°78/2000 avec référence à l’art. 248-2481 du C. pén. antérieur, avec application de l’art. 41 al.(2) C. pén. antérieur en l'infraction prévue par l’art. 13 2 de la Loi n° 78/2000, avec référence à l’art 297 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., avec l’application de l’art. 5 C. pén. et de l’infraction d’évasion fiscale commise en relation avec l’infraction d’abus de fonction en forme qualifiée, prévue par l’art. 17 lettre g) et l’art; 18 al ; (4) de la Loi n° 78/2000 avec référence à l’art. 9 lettre c) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 35 al. (1) C.pén., avec application de l’art. 5 C. pén.

En vertu de l’art. 132 de la Loi n° 78/2000 avec référence à l’art. 297 al. (1) C. pén., avec application de l’art; 35 al. (1) C.pén., avec application de l’art. 5 C.pén., l’inculpé A. a été condamné à une peine de 2 ans et 8 mois d’emprisonnement.

En vertu de l’art. 67 al. (2) C.pén., l’inculpé s’est vu interdire, comme peine complémentaire, l’exercice des droits prévus à l’art. 66 al. (1) a), b), g) C. pén. pour la durée de 2 ans, après l’exécution de la peine principale. En vertu de l’art. 65 C.pén., l’inculpé s’est vu interdire, en tant que peine accessoire, les

droits prévus ) l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén., pour toute la durée d’exécution de la peine principale.

En vertu de l’art. 9 lettre c) de la Loi n° 241/2005 avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén. avec application de l’art. 5 C. pén., le même inculpé a été condamné à une peine de 2 années de prison.

En vertu de l’art. 67 al. (2) C. pén., il a été interdit à l’inculpé, comme peine complémentaire, l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén. pour une durée de 2 ans après l’exécution de la peine principale. En vertu de l’art. 65 C. pén., ont été interdits à l’inculpé, en tant que peine accessoire, les droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén. pour toute la durée d’exécution de la peine principale.

En vertu des art. 38,39 al. (1) lettre b) C.pén. et 45 C. pén., ont été faits fusionner les peines appliquées à l’inculpé A.,, celui-ci ayant à exécuter la peine la plus dure (2 ans et 8 mois), auxquels est ajouté un supplément d’ un tiers de la peine de 2 ans (8 mois), donc en tout une peine de 3 ans et 4 mois de prison et 2 ans d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 lettre a), b), g.) C. pén. en tant que peine complémentaire.

En vertu de l’art. 65 C. pén. ont été interdits à l’inculpé, en tant que peine accessoire, les droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) C. pén. pour toute la durée de la peine principale.

En vertu de l’art. 19 C.pén., rapporté à l’art. 397 al. (1) C. proc. pén., a été admise l’action civile formulée par le Ministère des Finances Publiques A.N.A.F. – D.G.F.P. de Dolj et les inculpés A. et B. ont été obligés solidairement au paiement de la somme de 328.426, auxquels étaient ajoutés les intérêts et pénalités en retard, conformément au Code fiscal, calculés à partir de la date où était commis l’acte et jusqu’à la date où se trouve intégralement acquittée la somme due.

Etait partiellement admise l’action civile formulée par la SC C. SA et furent obligés les inculpés A., B. et D. au paiement de la somme de 208.432, 01 lei (l’équivalent de 60. 839, 82 euros), somme à actualiser et indexer selon l’indice d’inflation communiqué par la BNR et de façon solidaire, les inculpés A., B. et E. au paiement de la somme 1.579.580, 69 lei (l’équivalent de 444.077,44 euros), somme à actualiser et indexer sur l’indice d’inflation communiqué par la BNR.

En vertu de l’art. 11 de la Loi n° 241/2005, art. 249 C. proc. pén., on a maintenu la saisie conservatoire instituée par les Ordonnances n° x/P/2011 des 11 juillet 2013 et du 12 juillet 2013 de la Direction Nationale Anticorruption- Service Territorial de Craiova. On a rejeté la demande formulée par le Ministère des Finances Publiques A.N.A.F. – D.G.F.P. de Dolj, sur les mesures conservatoires concernant la fortune meuble ou immeuble de la partie civilement responsable SC.C.SA – Succursale F. Craiova, jusqu’à couvrir la valeur de la parte de 328.426 lei.

En vertu de l’art.12 de la Loi n° 241/2005, il a été disposé que les inculpés A. et B. ne soient pas nommés fondateurs, administrateurs, directeurs ou représentants légaux d’une société commerciale et que, s’ils ont été élus tels, ils soient déchus de ces droits.

En vertu de l’art. 7 de la Loi n°26/1990 conjuguée à l’art. 13 al. (1) de la Loi n° 241/2005, il a été disposé de communiquer la sentence à l’Office du Registre du Commerce pour y faire inscrire les mentions dues, lorsque la décision sera devenue définitive.

Contre la sentence pénale susmentionnée, se sont pourvus en appel, entre autres, l’inculpé A., les parties civiles « Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Craiova », l’Etat Roumain par l’ANAF, par la Direction Régionale des Finances Publiques Craiova et la SC C. SA Bucarest et le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – la Direction Nationale Anticorruption – Service Territorial de Craiova.

Par sa Décision pénale n°1350 du 29 septembre 2016, la Cour d’Appel de Craiova, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, a admis les appels formulés par le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – Direction Nationale - Service Territorial de Craiova, les inculpés A.,B.,D.,E. et la partie civile SC C/ SA de Bucarest.

Elle a rejeté l’appel de la partie civile Etat Roumain par l’A.N.A.F., par la Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Craiova, comme infondé.

Elle a supprimé la sentence an appel et en rejugeant, concernant l’inculpé A.:

I) En vertu de l’art. 386 C. proc. pén., elle a changé l’encadrement juridique des actes retenus à la charge de l’inculpé A., d’infraction prévue à l’art 13/2 de la Loi n° 78/2000 avec référence à l’art.248-2481 C. pén. antérieur, avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. antérieur et l’infraction prévue à l’art. 17 lettre g) et art. 18 al. (4) de la Loi n° 78/2000, avec référence à l’art. 9 lettre c) de la Loi n° 241/2005 avec application de l’art. 41 al (2) C.pén. antérieur à une seule infraction, prévue à l’art. 295 al. (1) C.pén. rapporté à l’art.309 C. pén. avec application de l’art. 35 al. (1) C.pén. et de l’art. 5 C. pén.;

II) En vertu de l’art.295 al.(I) C. pén. rapporté à l’art. 309 C. pén. avec application de l’art. 35 al (1) C. pén., art, 67 al. (2) C. pén. et art. 5 C. pén., elle a condamné l’inculpé A. à une peine de 5 années de prison et à la peine complémentaire interdisant l’exercice des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b), g) (d’exercer les fonctions de comptable) C. pén., pour une durée de 3 ans après l’exécution de la peine principale.

En vertu de l’art. 65 C. pén., elle a appliqué à l’inculpé A. la peine accessoire interdisant les droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettre a), b), g) C. pén. (d’exercer les fonctions de comptable), pour toute la durée d’exécution de la peine principale.

Elle a rejeté l’action civile formulée par la partie civile Etat Roumain par l’A.N.A.F. – D.G.F.P. de Dolj, comme infondée.

Elle a admis partiellement l’action civile formulée par la partie civile SC C. SA et a obligé les inculpés B. et A. au paiement solidaire de la somme de 2.058. 640,45 lei, somme qui sera actualisée selon l’index d’inflation. En vertu de l’art. 276 C.proc. pén. elle a obligé des inculpés B. et A. de payer chacun la somme 5.800 lei à la partie civile SC. C. SA, au titre de frais de justice effectués durant l’enquête pénale – soit le prix des expertises.

Elle a maintenu l’obligation pour chacun des inculpés A. et B., de payer 4.000 pour les frais de justice avancés par l’Etat en cours d’enquête pénale et pour le jugement de la cause en instance première.

En vertu de l’art. 275 al. (2) C. proc. pén., elle a obligé la partie civile Etat Roumain par l’A.N.A.F., par la Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Craiova à payer la somme de 50 lei, de frais de justice en appel.

Comme situation des faits, on a essentiellement retenu que durant la période 2005-2008, l’inculpé A., en sa qualité de comptable en chef à la Succursale F. Craiova, a appliqué à bon escient et de façon répétée la mise en oeuvre de la même résolution infractionnelle, en utilisant des fonds en espèces appartenant à la SC C. SA pour payer des biens et services qu’il a fait siens avec l’inculpée B. et d’autres personnes, acquisitions illégalement enregistrées dans la comptabilité de ladite société, causant ainsi un préjudice de 2.058.640,45 lei à la SC. C. SA.

Invoquant le cas de cassation prévu à l’art. 438 al. (1) pt. 7 C. Proc. pén. l’inculpé A. s’est pourvu en cassation contre la décision de l’instance d’appel.

Dans la motivation de son pourvoi, l’inculpé A. a essentiellement soutenu que l’acte retenu à sa charge ne réunit pas les éléments constitutifs de l’infraction de dilapidation, prévue à l’art. 295 al.(1) C.pén. rapporté à l’art; 309 C. pén., avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 5 C. pén.

Concrètement parlant, la Cour a soutenu que, par rapport à ses attributions de comptable fixées par sa feuille de travail et à la Décision n° 363 du 09 décembre 2004, concernant l’organisation du contrôle financier préventif, il n’avait pas la qualité de gestionnaire, dans le sens de la loi, d’autant plus qu’il était impérieux pour cette activité de gestion qu’elle soit régulière et fixée comme obligation de service, de droit ou de fait.

Elle a aussi jugé qu’il ressortait de l’interprétation du texte de loi que la situation retenue pour que son acte soit une dilapidation est que les biens pris/utilisés/trafiqués se trouvent légalement au patrimoine de l’unité pour laquelle il travaillait, pour le déroulement de l’activité économique spécifique, avant d’être pris/utilisés/trafiqués. Or, l’acte de l’inculpé A. comme il a aussi été retenu dans le Réquisitoire, consiste justement dans le fait que en dépassant ses attributions de service, il introduit illégalement, des biens au patrimoine de la société, des biens qui n’ont même pas de lien avec l’objet d’activité de cette société, bien qu’il s’approprie ultérieurement (sans qu’ils se retrouvent au moins un jour dans la gestion de la société commerciale).

Par sa conclusion du 14 février 2017, la Haute Cour de Cassation et Justice a admis en principe la demande de pourvoi en cassation de l’inculpé A. contre la Décision pénale n° 1350 du 29 septembre 2016 de la Cour d’Appel de Craiova, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, décision rendue au Dossier n° x/63/2013.

En examinant le fond du pourvoi en cassation déclaré par l’inculpé A. la Haute Cour de Cassation et Justice constate ce qui suit:

La Haute Cour de Cassation et Justice rappelle que l’analyse de la voie extraordinaire d’attaque du pourvoi en cassation visait exclusivement des éléments de légalité, rapportés aux cas de cassation prévus par la loi. C’est pourquoi, le contrôle judiciaire ne saurait être étendu à d’autres raisons d’illégalité équivalentes à celles énumérées dans l’art. 438 al. (1) C. proc. pén. Cette limitation du pourvoi en cassation à certains problèmes de droit, seulement, ne limite pas l’accès à la justice en enfreignant le droit à un pourvoi effectif (art. 13 de la Convention), tant que les inculpés ont la possibilité d’exercer une voie ordinaire effective d’attaque (l’appel), dans le cadre duquel, ils ont pu soutenir leurs défenses. L’instance européenne a souligné que le caractère effectif d’une voie d’attaque ne dépend pas de la certitude d’une solution favorable au réclamant. Ce qui intéresse, en vertu de l’art. 13, c’est son existence même (Vilvarajah et autres c. le Royaume Uni).

On constate que l’inculpé A. a fondé son pourvoi en cassation sur le cas de cassation prévu à l’art. 438 al. (1) pt. 7 C. proc. pén., conformément auquel une décision est sujette à cassation au cas où « l’inculpé a été condamné pour un acte qui n’est pas prévu dans la loi pénale ».

Ce cas de cassation est circonscrit aux situations où l’acte concret, pour lequel la condamnation définitive a été prononcée, ne réunit pas les éléments typiques objectifs ou subjectifs prévus par la norme incriminante, où l’instance a ignoré une norme contenant des dispositions de désincrimination de l’acte, indépendamment si elle visait l’ancienne réglementation dans son ensemble, ou la modification de certains éléments du contenu constitutif de l’infraction, de manière que l’on ne trouve plus une parfaite adéquation entre l’acte commis et la nouvelle configuration légale du type d’infraction respectif. Ce cas de cassation ne saurait être invoqué pour obtenir le changement d’encadrement juridique de l’acte ou pour constater l’incidence d’une cause justificative ou que l’on ne saurait imputer à la personne, car c’est là un attribut exclusif des instances du fond et de l’appel.

La Haute Cour constate que l’inculpé A. avait été condamné en appel pour dilapidation, infraction prévue par l’art. 295 al. (1) C.pén., rapportée à l’art. 309 C. pén. avec application de l’art. 35 al. (1) C. pén., art. 67 al. (2) C. pén. et art. 5 C.pén., en constatant qu’un fonctionnaire public utilisait, s’appropriait ou trafiquait dans son propre intérêt ou dans celui d’un autre, de l’argent, des valeurs ou autres biens qu’il gérait ou administrait.

Elle fait, en même temps, remarquer que l’acte concret retenu contre l’inculpé A. était d’avoir retenu à bon escient, et plusieurs fois, durant la période 2005-2008, en sa qualité de comptable en chef de la Succursale F. de Craiova, utilisé des fonds en espèce appartenant à la SC C. SA, pour payer des biens et services, qu’ils s’étaient appropriés avec l’inculpée B. et d’autres personnes, ces acquis étant enregistrés de façon illégale dans la comptabilité de cette société, causant ainsi à la SC C. SA un préjudice d’un montant de 2.058. 640, 45 lei.

L’inculpé A. a soutenu que l’acte pour lequel il avait été condamné ne réunissait pas les éléments constitutifs de l’infraction de dilapidation prévue à l’art. 295 al. (1) C.proc. pén.; dans le sens qu’il n’avait pas la qualité de gestionnaire ou administrateur que devait détenir le sujet actif d’une telle infraction.

Analysant le contenu constitutif de l’infraction prévue par l’art. 295 al. (1) C.pén., la Haute Cour de Cassation et Justice constate que seul un fonctionnaire public qui gère et administre les biens d’une personne juridique peut être l’auteur d’une dilapidation, le sujet actif étant donc qualifié par sa double qualité de fonctionnaire public et de gestionnaire ou administrateur de biens appartenant à une personnalité juridique.

Conformément à l’art. 175 al. (1) et (2) C.pén., le fonctionnaire public est la personne qui exerce de façon permanente ou temporaire, des attributions et responsabilités, en échange ou sans une rémunération fixée en vertu de la loi, pour remplir les prérogatives du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire, qui exerce une fonction de dignité publique ou une fonction publique de toute nature, qui exerce seule ou avec d’autres personnes, dans le cadre d’une régie autonome, d’un autre opérateur économique ou autre personnalité juridique dont le capital appartient intégralement ou majoritairement à l’Etat, des attributions liées à la réalisation de l’activité de celle-ci, ou exerce un service d’intérêt publique pour lequel elle a été investie par les autorités publiques ou qui se trouve sous le contrôle ou la surveillance de celles-ci concernant la réalisation du service public en question.

L’instance d’appel ayant retenu que l’inculpé A. avait commis l’acte en sa qualité de comptable en chef de la Succursale F. de Craiova de la SC. C. SA, personne juridique au capital intégralement ou majoritairement d’Etat; il avait la qualité de fonctionnaire public, exigée par le texte d’incrimination qu’il n’a d’ailleurs pas contesté.

Conformément à l’art. 1 al. (1) de la Loi n° 22/1969, le gestionnaire est l’employé d’une personne juridique dont les principales attributions sont la réception, la conservation et la distribution de biens se trouvant dans son administration, usage ou détention, même temporaire.

Sont nommés “ biens », selon l’art. 1 al. (2) du même document normatif, les biens matériels, les sommes d’argent ou autres valeurs.

Peut aussi être le sujet actif de l’infraction de dilapidation un vrai fonctionnaire, respectivement la personne qui remplit de facto les principales obligations de travail d’un gestionnaire attitré.

Au sens de la loi pénale, le fonctionnaire dont les attributions consistent à rédiger des documents concernant les biens de la personnalité juridique ou d’administrer ces biens est un administrateur.

La Haute Cour de Cassation et Justice retient, comme premier aspect la constatation de l’instance d’appel que l’inculpé A. avait des attributions concernant l’administration des biens de la Succursale F. Craiova de la SC C. SA,, respectivement qu’il y avait la qualité d’administrateur, et remplissait donc les conditions de la loi (double qualité de fonctionnaire public et administrateur) pour être le sujet actif d’une dilapidation.

Elle souligne, en même temps, qu’une analyse des preuves ayant conduit à cette conclusion n’est pas admissible dans la voie d’attaque du pourvoi en cassation, limitée seulement aux questions de droit, car elle aurait pour conséquence de modifier la situation des faits retenu dans l’appel. Il est d’ailleurs incontestable qu’en sa qualité de comptable en chef, l’inculpé avait aussi des attributions d’administration générale de l’intégralité du patrimoine de la succursale, car c’est lui qui, aux côtés du chef de la succursale de Craiova, engageait celle-ci dans les relations juridiques et signait les ordres de paiement.

Elle fait remarquer en subsidiaire que l’inculpé A. avait aussi des attributions de gestionnaire, même si cet aspect n’était pas spécialement mentionné dans les documents qui règlent son activité, puisque les fonctions de comptable en chef, qui étaient les siennes, lui imposaient d’utiliser les moyens financiers de la société pour faire des paiements, sa signature étant enregistrée à l’unité bancaire, il tenait l’évidence des fonds en espèces de la Succursale F. de Craiova et donnait son aval pour faire les paiements, conformément aux factures, autant d’éléments qui qui caractérisent la gestion de facto. D’ailleurs, sans ces attributions d’administration et gestion, l’inculpé n’aurait pas pu engager la société dans les relations commerciales fictives qui lui sont reprochées et n’aurait pas pu payer les biens acquis, à son profit ou à celui d’un autre, comme l’a établi l’instance d’appel.

La Haute Cour constate donc que l’inculpé s’est approprié les fonds de la société dont il était le salarié, tant en sa qualité de fonctionnaire public, qu’en celle de gestionnaire et administrateur de fait, ce qui remplit les conditions précisées par la loi pour qu’une personne soit le sujet actif de l’infraction de dilapidation.

Vues ces considérations, en vertu de l’art. 448 al. al. (1) pt; 1 C.proc. pén., la Haute Cour rejettera comme infondé le pourvoi en cassation formulé par l’inculpé A. contre la Décision pénale n°1350 du 29 septembre 2016 de la Cour d’Appel de Craiova, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, rendue au Dossier n° x/63/2013.

Vus aussi les dispositions de l’art. 275 al. (2) et (6) C.proc. pén.,

POUR CES RAISONS

AU NOM DE LA LOI

DECIDE

Rejette, comme infondé, le pourvoi en cassation déclaré par l’inculpé A. contre la Décision pénale n° 1350 du 29 septembre 2016 de la Cour d’Appel de Craiova, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, rendue au Dossier n°x/63/2013.

Oblige le requérant-inculpé à payer la somme de 300 lei, au titre de frais de justice à l’Etat.

Les honoraires partiels du défenseur désigné d’office, d’un montant de 65 lei, sont payés sur les fonds du Ministère de la Justice.

Définitive.

Rendue en séance publique, en ce 28 mars 2017.

Sens de la décision : rejet

Décision attaquée 1

Juridiction :

Cour d’Appel de Craiova

Date de la décision (au format jj/mm/aaaa) : 29.09.2016


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 138/CP/2017
Date de la décision : 28/03/2017

Analyses

Pourvoi en cassation. Le cas prévu à l’art. 438 al. (1) pt. 7 C. proc. pén. Dilapidation

L’appropriation, utilisation ou le trafic par la personne remplissant les fonctions de chef comptable dans la succursale d’une société à capital intégralement ou majoritairement public, dans son propre intérêt ou au profit d’un autre, de sommes d’argent, de valeurs ou autres biens, qu’il est chargé de gérer ou d’administrer constitue l’infraction de dilapidation prévue à l’art. 295 C. pén. Le fait de savoir si la personne remplit les conditions de l’art. 295 C. pén. pour être le sujet actif de l’infraction – un fonctionnaire public, administrateur ou gestionnaire - peut être examiné par pourvoi en cassation, en vertu des dispositions de l’art. 438 al. (1) pt. 7 C. proc. pén.


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2017-03-28;138.cp.2017 ?
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