LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE
Section Pénale
Décision n° 653/2017
Séance publique du 22 juin 2017
Au sujet de la présente cause pénale, on constate ce qui suit:
Par la minute pénale n° 5/FCJI du 15 juin 2017, rendue par la Cour d’Appel de Jassy(Iași), section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, fut rejetée la demande du Procureur Adjoint de la République du Tribunal de Grande Instance de Créteil, France, concernant la remise temporaire de la personne réclamée A., qui exécute un mandat d’arrêt européen émis le 30 août 2016, au dossier ayant le numéro de référence x par le Procureur adjoint de la République du Tribunal de Grande Instance de Créteil, France.
Pour se prononcer en ce sens, le juge du fond a retenu que le procureur adjoint de la République du Tribunal de Grande Instance de Créteil, France, avait demandé la remise temporaire de la personne réclamée A., pour la raison qu’il s’était déclaré en opposition contre la décision le condamnant, rendue par la Chambre 10 du Tribunal Correctionnel de Créteil, France, du 12 octobre 2015, le condamnant à une peine de 4 ans de prison, qui était à la base du mandat d’arrêt européen émis le 30 août 2016 par le Procureur de la République de Créteil, France, mandat exécuté par la sentence pénale n° 61/ FCJI du 21 octobre 2016 de la Cour d’Appel de Iassy (Iasi), en retardant la remise. Il a été indiqué que cette opposition sera jugée le 6 juillet 2017 et l’on a demandé la remise temporaire entre les 29 juin 2017 et 10 juillet 2017.
Il a encore été retenu que, par sa Sentence pénale n° 61/FCJI/ 2016, la Cour d’Appel de Iasi a admis la saisine du Procureur de la République de Créteil, France, par le procureur adjoint B., pour l’exécution du mandat d’arrêt européen émis le 30 août 2016, au dossier du n° de référence x; au nom de la personne réclamée A.
Il a constaté que la personne demandée A. avait consenti à sa remise.
Il a en même temps disposé de remettre la personne réclamée A. à l’autorité judiciaire émettante. – le Procureur de la République de Créteil – France, par le procureur adjoint B., en vertu du mandat européen d’arrêt émis les 30 août 2016, au dossier au numéro de référence x, fondé sur le mandat d’arrêt du 19 février 2015, émis par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance du Créteil, France et en vertu de la décision en absence de la Chambre 10 du Tribunal Correctionnel de Créteil du 12 octobre 2015 en vue de l’exécution de la peine de 4 ans de prison, appliquée par la décision susmentionnée, pour avoir commis deux infractions de „tentative de vol par tromperie, effraction ou escalade dans un local ou dépôt, aggravé par une autre circonstance”, aggravé par une autre cironstance”; prévue par art. 311-5, art. 311-4, art. 311- 1, art. 132-73, art.132-74, art.311-5 al.(5); art. 311-14 C. pén. français et „participation à une association d’infracteurs pour préparer un délit puni de 10 ans de prison”; infractions prévues et punies par l’art. 450-1, al.1 al.2, art. 450-1 al. (2), art. 450-3, art. 450-5 C. pén. français en respectant le bénéfice de la règle de spécialité.
En vertu de l’art.112 al. (1) rapporté à l’art. 58 al. (1) de la Loi 302/2004 on a disposé de retarder la remise de la personne demandée A., qui exécutait une peine de 7 ans, 2 mois et 10 jours d’emprisonnement en régime de détention, conformément, au mandat d’exécution de la peine de prison n° x du 2 juillet 2016, émis par la Maison de Justice de Iași, au dossier n° x/2016, jusqu’à sa mise en liberté sous condition, en exécution de la peine mentionnée ou jusqu’à l’exécution à terme de celle-ci.
En vertu de l’art. 103 al. (10) et al (13) de lz Loi n° 302/2004, on a disposé d’arrêter la personne réclamée A. pour une durée de 30 jours, à commencer par la mise en exécution effective du mandat d’arrêt, pour la remise.
En vertu de l’art. 103 al (13) de la Loi n° 302/2004, il a été disposé d’ émettre de suite le mandat d’arrêt au nom de la personne réclamée A. Conformément à l’art. 107 al. (3) de la Loi n°302/2004, il a été disposé de mettre en exécution le mandat d’arrêt à la date où cesseront d’être les raisons qui avaient justifié le retard de la remise.
Pour en disposer ainsi, la Cour d’Appel de Iași a retenu que le 5 octobre 2016, Le Procureur de la République de Créteil, France, a été saisi de l’arrestation et la remise de la personne demandée A., en vertu du mandat d’arrêt européen émis par le Procureur de la République de Créteil, France par le procureur adjoint B., à la date du 30 août 2016, au dossier au n° de référence x, en vue de l’exécution de la peine de 4 ans de prison, appliquée à la personne réclamée, en vertu de la décision en l’absence de la Chambre 10 du Tribunal Correctionnel de Créteil, le 12 octobre 2015.
Avant son audience, le 6 octobre 2016, on a porté à la connaissance de la personne réclamée ses droits prévus à l’art. 104 de la Loi n° 302/2004 et ceux prévus par la Directive 2012/13/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2013, un exemplaire de la note concernant ces droits étant remis par écrit à la personne réclamée et un autre, signé par la personne respective, a été rattaché au dossier de la cause. En même temps, la personne réclamée a été entendue au sujet de la proposition d’arrestation provisoire.
On a constaté que le mandat d’arrêt européen a été remis à l’instance en langues roumaine et en français.
Après réception du mandat d’arrêt européen, au terme du procès du 6 octobre 2016, ont été portés à la connaissance de la personne réclamée le contenu de ce mandat d’amener européen , le contenu et et les effets de la règle de spécialité ainsi que la possibilité de consentir à la remise aux autorités judiciaires émitentes, en attirant son attention sur le caractère irrévocable du consentement, mais aussi sur le caractère définitif de la décision de remise en vertu du consentement accordé.
A l’occasion de son audition, A a déclaré qu’il était d’accord pour être remis à l’autorité juridique française, émitente du mandat européen d’arrêt, qu’il ne renonçait pas à la règle de spécialité., qu’il avait compris son contenu et les effets du consentement à la remise. Il a aussi déclaré ne plus avoir été poursuivi au pénal, ni jugé, ni condamné pour les actes qui expliquent le mandat d’arrêt européen dans d’autres pays membres, ni pays tiers et qu’en Roumanie, il se trouve en cours d’exécution d’une peine privative de liberté de 7 ans, 2 mois et 10 jours de prison, en précisant qu’il était d’accord pour exécuter la peine appliquée, de 4 ans de prison, dans le pays membre qui l’avait condamné; émetteur du mandat d’arrêt européen.
Dans le cadre du contrôle effectué, la Cour d’Appel de Iași a constaté que le Procureur de la République de Créteil, France, avait émis le mandat d’arrêt européen le 30 aoüt 2016, au dossier du n° de référence x. au nom de la personne demandée A., demandant l’arrestation et la remise de la personne réclamée A., demandant son arrestation et sa remise à la France pour l’exécution d’une peine de 4 ans de prison à laquelle elle était condamnée par la Décision en absence de la Chambre 10 du Tribunal Correctionnel de Créteil, émise le 12 octobre 2015, mandat qui se rapporte à deux infractions.
La Cour a retenu que les actes étaient juridiquement encadrés comme se rapportant à deux infractions de „tentative de vol par tromperie, effraction ou escalade, dans un local ou dépôt, aggravé par une autre circonstance”, commise à Lognes le 27 janvier 2014, prévues par l’art.311-5, art. 311-4, art. 311-1, 132-73, art. 132-74, 311-5 al. (5) art.311 (5), art. – 14 C. pén. français et de participation à une association préparant un délit puni de 10 ans d’emprisonnement”, prévu par l’art. 450-1 al.(1), al.(2), art. 450-1, al. (2), art. 450-3, art. 450- 5 C.pén. français, actes commis dans le Val-de-Marne (94), l’Oise (60), la Seine-Maritime (76), le Val-d’Oise (95), en Seine-Saint-Denis (93) et Seine-Marine (77) dans le courant de l’année 2013 et jusqu’au 17 mars 2014.
En fait, pendant la durée du mandat d’arrêt européen, on a constaté qu’au début de l’année 2014, les services de police surveillaient les activités de trois citoyens roumains, dont C. et A., appartenant à un groupe spécialisé dans les vols avec effraction dans les magasins des marques. Ils fonctionnaient au sein d’une équipe mobile qui agissait „par étapes”. Le 27 janvier 2014, cinq individus ont tenté d’entrer par effraction au magasin Boulanger de Lognes, dotés d’une barre de fer, de gants et d’un tournevis. Le déclenchement de l’alarme ne leur a pas permis de mener à bien leur acte. Les investigations téléphoniques et techniques, ainsi que le filage, ont mis en évidence le mode opératoire prémédité dy groupe dont A. faisait partie. Le 1 mars 2014, les nommés C. et A., tout comme un homme non identifié se sont dirigés vers Bruxelles au bord d’un véhicule régulièrement utilisé sur les pistes et les vols. Les investigations faites ont permis de démasquer cette bande qualifiée par la loi française d’association de malfaiteurs.
On a constaté que les infractions retenues ne sont marquées par l”autorité judiciaire émettante dans aucune catégorie d’infracteurs sur les 32 prévues au mandat d’arrêt européen, mais elles sont aussi incriminées dans la loi pénale roumaine, comme infractions de constitution d’un groupe organisé (art. 367 al. (1) C. pén. ) et de tentative de vol qualifié (art. 32 – art. 228 , art.229 al. (1) lettres b) et c) et al. (2) C. pén.) et le mandat d’arrêt européen repose sur le mandat d’arrêt du 19 février 2015 , émis par le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Créteil, France et sur la décision en l’absence de la Chambre 10 du Tribunal Correctionnel de Créteil du 12 octobre 2015.
Il résulte du mandat d’arrêt européen que la personne condamnée ne s’est pas présentée personnellement au procès où la décision a été prise, mais que l’autorité judiciaire émettante garantit que la personne appelée sera informée du délai dans lequel elle doit demander une nouvelle procédure de jugement ou d’appel, respectivement 10 jours; délai dans lequel elle devra opposer un procès-verbal, présenté au poste de police ou au greffe du tribunal de grande instance de Créteil ou au greffe de la prison. Dans ce cas, la décision initiale sera annuelle et elle sera à nouveau jugée pour ses actes. Quel que soit le ca (opposition ou acceptation) elle sera présentée à un juge qui décidera si la personne demeure en détention provisoire.
Il a été constaté de la déclaration de la personne réclamée et de l’examen du dossier, qu’il n’ya dans la cause nulle raison de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen.
Dans ce contexte, la Cour d’Appel de Iasi a estimé que dans la cause sont réunies tant les conditions de validité, que celles de fond pour émettre et exécuter le mandat d’arrêt européen, Il n’y avait nulle raison de refuser l’exécution de ce mandat, ce pour quoi, conformément aux dispositions de l’art. 107 corroboré à l’art. 103 al. (6) et al. (9) de la Loi n° 302/2004, elle a admis la saisine des autorités françaises, dans les conditions du respect par celles-ci de la règle de la spécialité, à laquelle la personne demandée n’a pas renoncé.
En même temps, elle a remarqué qu”il résulte de la fiche du casier de la personne demandée et de l’adresse de l’Administration Nationale des Pénitenciers, du Pénitencier de Iași n° X/94147/ PIIS du 21 septembre 2016, que la personne A. dont on demande la remise, est actuellement incarcérée, en prison, pour l’exécution du mandat de 7 ans, 2 mois et 10 jours, émis en vertu de la Sentence pénale n° 1892 du 21 juin 2016 (mandat d’exécution dont la copie se trouve au dossier). L’exécution de la peine a commencé le 7 juin 2014 et doit expirer le 13 mars 2021. Le pénitencier a en même temps transmis que la personne demandée a été extradée de Belgique le 12 janvier 2016.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’art. 112 al. (1) rapporté à l’art. 58 de la Loi n° 302/2004, la Cour d’Appel de Iași a disposé le retard de la remise de la personne réclamée A. à l’autorité judiciaire émettante du mandat d’arrêt européen et sa mise en liberté suite à sa sa libération sous condition après l’exécution de la peine de 7 ans, 2 mois et 10 jours de prison ou bien jusqu’à l’exécution de la peine à son terme, disposant de son l’arrestation pour une trentaine de jours, à commencer par la date de l’exécution effective du mandat d’arrêt, en vue de la remise et de l’émission urgente du mandat d’amener.Conformément à l’art. 107 al. (3) de la Loi n° 302/2004, il a été disposé que le mandat d’arrêt soit mis en exécution à la date où cesseront les raisons qui ont justifié le retard de la remise.
Au cours de sa remise temporaire, la personne réclamée a été entendue et elle a déclaré être d’accord avec sa remise temporaire pour la période demandée, afin de participer au jugement de sa cause, en opposition, au Tribunal de Grande Instance de Créteil, le 6 juillet 2017 . Elle ne renonce pas à la règle de la spécialité.
En vertu des dispositions de l’art. 112 al. (1) et (2) et art. 58 al. (1) –(5) de la Loi n° 302/2004 , a été conclu l’accord sur la remise temporaire de la personne réclamée A., accord accepté par l’autorité compétente française, avec le contenu suivant:
„Art. 1 – L’accord est conclu en vertu de l’art. 112 al. (1) et (2) de la Loi n° 302/2004 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale, modifiée, qui règle la remise retardée ou sous condition.
Selon l’art. 112 de la Loi n° 302/2004, les dispositions de l’art. 58 al. (1) – (5) et (7) sont appliquées de façon adéquate.. Les conditions de remise temporaire sont établies par un accord conclu entre les autorités roumaines et étrangères compétentes. Pour la Roumanie, l’autorité compétente est la cour d’appel qui a exécuté le mandat d’arrêt européen.
La réception de la personne remise et son retour sont faites par les autorités compétentes de l’Etat émetteur, sur le territoire de la Roumanie. Les frais de prise et retour de la personne remise sont supportés par l’Etat émetteur.
Selon l’art. 58 al. (5) et (6) de la Loi n° 302/2004, lorsque la demande prévue à l’al. (4) est transmise après que soit demeurée définitive la décision de remise, la remise temporaire est approuvée par le président de la section pénale de la cour d’appel qui a donné la solution de remise, par conclusion motivée, donnée dans la chambre du conseil. Les conditions de remise temporaire , sont fixées par l’accord conclu entre les autorités roumaines et étrangères compétentes.
Art. 2 – L’Autorité Judiciaire d’exécution, la Cour d’Appel de Iași, dispose, de la remise temporaire de la personne réclamée A. au Procureur de la République, au Tribunal de Grande Instance de Créteil, France, émetteur du mandat d’arrêt européen, dans les conditions suivantes:
2.1. La remise temporaire de la personne réclamée A. a lieu dans le but de juger l’opposition formulée contre la décision pénale du 12 octobre 2015 du Tribunal Correctionnel de Créteil, chambre 10, qui est à la base du mandat d’arrêt européen du 30 août 2016, émis au dossier n° 14021000093 du Procureur de la République de Créteil, France, par le procureur adjoint B. ayant fait l’objet de la décision de retard de la remise n’ 61/FCJI du 21 octobre 2016, rendue par la Cour d’Appel de Iași.
2.2. La remise temporaire de la personne réclamée A. est accordée pour la période située entre les 29 juin 2017- 10 juillet 2017, remise temporaire à laquelle la personne a consenti.
2.3. La personne réclamée ne renonce pas à la règle de la spécialité, conformément à l’art. 115 de la Loi 302/2004 modiffiée.
2.4. La remise de la personne réclamée, sur le territoire de la Roumanie, sera faite au Centre de Coopération Policière Internationale de l’Inspection Générale de la Police Roumaine avec l’aide de l’unité de police sur le territoire de laquelle se trouve le lieu de détention, dans un délai de 10 jours après la fixation définitive de la décision de remise; conformément à l’art. 111 al. (1) de la Loi n°302/2004.
2.5. Nous convenons que toutes les autorités françaises impliquées dans la procédure pénale de jugement de la voie d’attaque déclarée contre la décision condamnant en son l’absence la personne réclamée, décision qui est à la base du mandat d’arrêt européen, exécuté par le retard de la remise, par la Sentence pénale n° 61/FCJI du 21 octobre 2016, rendue par la Cour d’Appel de Iasi, respectent le délai et la période de remise entre le 29 juin 2017 et le 10 juillet 2017.
2.6. L’autorité judiciaire française s’oblige à remettre la personne réclamée après l’écoulement du délai de remise temporaire, le 10 juillet 2017, en état d’arrestation, pour que continue l’exécution de la peine de 7 ans, 2 mois et 10 jours d’emprisonnement dans laquelle il se trouvait au ùoùent de sa remise temporaire. .
2.7. Les frais liés à la remise et ultérieurement au retour de la personne réclamée A. seront supportés par l”Etat français.
Art. 3 – Les dispositions du présent accord seront comprises dans le dispositif de la décision de remise temporaire de la personne réclamée A.
Art. 4 – Autres précisions de l’autorité judiciaire d’émission (le cas échéant)...
Art. 5 – L’Autorité judiciaire émettante est d’accord avec les clauses susmentionnées”.
Avec la transmission de l’accord, il a été demandé à l’autorité française d’offrir la garantie que durant sa remise temporaire, la personne réclamée sera jugée en état d’arrestation et renvoyée en Roumanie, pour la poursuite de l’exécution de sa peine des 7 ans , 2 mois et 0 jours qu’elle est en train d’exécuter, avec des renseignements sur la procédure qui suivra pour son retour en Roumanie à la demande de la Roumanie, dans la situation où elle serait aquittée dans la voie d’attaque et remise en liberté.
Vue cette demande, l’autorité française a précisé, dans son adresse n° x du 8 juin 2017 (dossier), que la personne réclamée A. sera jugée en état de détention, pouvant donc être renvoyée en Roumanie, après l’audition qui aura lieu en France, afin de continuer l’exécution de sa peine de 7 ans, 2 mois et 10 jours de prison, prononcée en Roumanie. Elle a aussi précisé que durant son séjour en France, A sera détenu pour les autorités roumaines. A son arrivée lui sera notifié seulement l’accord de remise temporaire, pas le mandat d’arrêt français. Il en résulte que, même si son recours contre la décision du Tribunal de Grande Instance de Créteil, du 23 octobre 2015 aboutissait à une sortie de prison, il ne pourra pas être remis effectivement en liberté, il sera renvoyé en Roumanie, pour purger sa peine.
Conformément à l’art. 112 al. (1) et (2), art. 58 al. (3), (4), (5) de la Loi n°302/2004, dans la situation de retard de la remise de la personne réclamée, à la demande expresse de l’Etat demandeur, émetteur du mandat d’arrêt européen, la personne peut être renvoyée temporairement pour une durée fixée de commun accord par les autorités roumaines et étrangères compétentes, et lorsque la demande de remise temporaire est transmise, après que décision de remise demeure définitive, elle est approuvée par le président de la section pénale de la cour d’appel qui a réglé la demande initiale.
Il a été retenu, dans l’espèce, que la personne réclamée exerce une peine de 7 ans, 10 mois et 2 jour de prison, en vertu du mandat d’exécution de la peine de prison n° x/2016 de la Maison de Justice de Iasi, au dossier n° X/245/2016, peine qui est à l’origine du retard de remise de la personne réclamée, pour l’exécution du mandat d’arrêt européen du 30 août 2016, émis par le Procureur de la République de Créteil, France, pour l’exécution de la peine de 4 ans de prison appliquée à la personne réclamée, par la décision du 12 octobre 2015 du Tribunal Correctionnel de Créteil.
On a constaté que la raison de la remise temporaire est de juger, en présence de la personne réclamée, de la voie d’attaque déclarée contre la sentence pénale, sur laquelle repose l’exécution du mandat d’arrêt européen, émis et exécuté par le retard de la remise, suite à la Sentence pénale n°61/ FCJI du 21 octobre 2016 de la Cour d’Appel de Iași.
Or, dans les conditions où , selon la loi, la remise temporaire doit être demandée en vue de l’exécution du mandat d’arrêt européen, et que celui-ci a été émis et exécuté pour exécuter une peine de 4 ans à laquelle il était condamné en France, on a estimé dans cette cause que la demande de remise temporaire avait été demandée dans un autre but que celui prévu par la loi, respectivement pour juger la voie d’attaque,, en présence de la personne réclamée, déclarée opposée à la condamnation sur laquelle repose le mandat européen d’arrêt et non pour son exécution.
Il a été estimé que, dans la situation où, par la voie d’attaque, il sera disposé d’aquitter la personne réclamée, la garantie de l’autorité judiciaire émetteuse ne suffit pas pour assurer le retour en Roumanie de la personne réclamée en détention, celle-ci devant absolument continuer l’exécution de sa peine en Roumanie.
Comme il existe un risque d’impossibilité pour la personne réclamée de retourner en Roumanie afin de continuer l’exécution de sa peine, l’actuelle demande de remise temporaire a été rejetée.
Il a été indiqué que le fait de notifier à la personne réclamée l’accord conclu, accord dont le contenu lui a été communiqué dans la présente procédure , ne suffit pas pour maintenir la personne en détention, l’accord ne pouvant pas remplacer une arrestation où un mandat d’exécution de la peine, et l’autorité française a précisé qu”elle ne portera pas à sa connaissance le mandat d’arrêt français, qui est l’un des documents qur lesquels repose le mandat d’arrêt européen.
Vu que la personne réclamée doit retourner en Roumanie pour exécuter sa peine et qu’elle risque de ne pas pouvoir le faire en état de détention, au cas où elle était acquittée suite au jugement de la voie d’attaque formulée contre la condamnation française, par rapport à la réponse des autorités françaises (dossier), conformément à l’art. 112; art. 58 al.(4) – (7) de la Loi n° 302/2004, la Cour d’Appel a rejeté la demande de remise temporaire de la personne réclamée A., durant la période des 29 juin – 10 juillet 2017, formulée par le Procureur adjoint de la République de Créteil, France.
Contre cette conclusion, la personne réclamée A. a formulé une contestation, la critiquant du point de vue de sa solidité, indiquant que l’instance première avait avait rejeté à tort la demande de remise temporaire formulée par les autorités fr ançaises,la cause réunissant toutes les exigences de la loi. C’est ainsi que fut conclu un accord entre les autorités roumaines et françaises, dans lequel on précisait expressément la période de cette remise temporaire, les conditions de la remise et du retour en Roumanie, la modalité de supporter les frais liés à ce procès, la garantie que durant cet intervalle il sera jugé en détention et rendu à la Roumanie en état de détention pour continuer l’exécution de sa peine de 7 ans, 2 mois et 10 jours qu’il était en train d’exécuter. De plus, cet accord a été accepté par les autorités françaises et la personne réclamée a manifesté son consentement à sa remise temporaire. Il a, en même temps, précisé que, par la conclusion attaquée, était violé son droit à un procès équitable, prévu par l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les conditions où la remise temporaire est demandée pour participer à la solution de la voie d’attaque dirigée contre la décision française par laquelle il a été condamné, en absence et sans la présence d’un défenseur, à 4 ans de prison, document qui est à la base de l’émission du mandat d’arrêt européen , dont l’exécution a été admise, pour être par la suite retardée par la Cour D’Appel de Iași, par la Conclusion n° 61/FCJI du 21 octobre 2016.
Examinant la conclusion attaquée, tant par le prisme des critiques invoquées, que d’office, la Haute Cour estime infondée la contestation déclarée par la personne réclamée A., pour les raisons suivantes:
Conformément aux dispositions de l’art. 112 rapporté à l’art. 58, al. (4) de la Loi n° 302/2004, dans le cas du retard de la remise de la personne réclamée pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, la demande expresse de l’Etat demandeur, la personne peut être remise temporairement, pour une durée fixée de commun accord par les autorités roumaines et l’Etat qui le sollicite. Les conditions de remise temporaire sont ainsi fixées par l’accord des autorités roumaines et étrangères compétentes.
On retrouve une réglementation similaire dans les dispositions de l’art; 93 al. (1) de la Loi n° 302/2004, concernant la remise temporaire au cas où le mandat d’arrêt européen est émis par les autorités roumaines, ce qui permet, grâce à cette procédure, à la personne réclamée de participer à l’enquête pénale ou au jugement, ou son audition par les autorités émétteuses.
Vérifiant dans ce contexte les documents du dossier, la Haute Cour constate, contrairement à ce qu’en a retenu l’instance du fond, que sont remplies les prévisions de la loi pour remettre provisoirement la personne réclamée par les autorités françaises durant la période des 29 juin 2017 – 10 juillet 2017.
Il est ainsi constaté que le procureur adjoint de la République du Tribunal de Grande Instance de Créteil, France, avait demandé la remise temporaire du nommé A. en vue de sa participation à la solution, le 6 juillet 2017, de son opposition contre la décision de le condamner à une peine de 4 ans de prison, décision rendue le 12 octobre 2015, en son absence, par la Chambre 10 du Tribunal Correctionnel de Créteil, France, décision qui était à la base de l’émission du mandat d’arrêt européen émis le 30 août 2016 par le Procureur de la République de Créteil, France, exécuté par la Sentence pénale n°61/FCJI du 21 octobre 2016 de la Cour d’Appel de Iasi, par un retardement de la remise. Dans ces conditions, on constate que, dans le cadre de cette demande, on accorde à la personne réclamée la possibilité d’y participer ( et, éventuellement d’être entendue par les autorités émetteuses) à la solution de sa propre voie d’attaque promue contre la décision de sa condamnation qui est à la base de l’émission du mandat d’arrêt européen du 30 août 2016 qui a fait l’objet de l’analyse de la Cour d’Appel de Iași. par la sentence pénale susmentionnée.
On ne saurait donc affirmer que la demande de remise temporaire qui forme l’objet de la cause n’a aucun lien avec le dossier dans lequel a été retardé par les autorités roumaines la remise de la personne réclamée en vue de l’exécution du mandat européen émis par les autorités françaises, circonstance due au fait que A. se trouve en cours d’exécution du mandat de la peine de prison n°x/2016 émis par la Maison de Justice de Iași, au dossier n°x/2016, pour un montant de 7 ans, 2 mois et 10 jours de prison.
En même temps, on constate qu’un accord est intervenu entre les autorités roumaines et celles françaises en vue de la remise temporaire de la personne réclamée A., cet accord prévoyant le laps de temps (29 juin 2017 – 10 juillet 2017) et les conditions dans lesquelles aura lieu la remise temporaire, comme telles que ces conditions ont été antérieurement présentées, entre autres, au pt. 2.6. de l’accord, les autorités françaises ayant l’obligation de rendre la personne réclamée en état de détention, le 10 juillet 2017 ( lorsqu’expire la période consentie pour cette remise temporaire) en vue de la continuation de l’exécution de sa peine en Roumanie.
D’autre part, à la demande de la Cour d’Appel de Iasi, le Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Créteil, France, a fermement assuré , dans son adresse du 8 juin 2017, que la personne réclamée sera jugée en état de rétention, ce qui fait qu’après son audition, elle pourra être renvoyée, dans les mêmes conditions , en Roumanie, pour continuer l’exécution de sa peine de 7 ans, 2 mois et 10 jours de prison, auxquels elle était condamnée par l’instance roumaine, précisant aussi que même dans la situation où son recours contre la décision du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 23 octobre 2015 aboutissait ) une libération de prison, A ne serait pas vraiment remis en liberté, mais renvoyé aux autorités roumaines.
On constate donc, que l’instance première avait mal retenu que les autorités françaises n’auraient pas donné assez de garanties pour s’assurer du retour en Roumanie de la personne réclamée en état de détention, et qu’il n’y a pas de risque d’impossibilité pour celle-ci de re- tourner en détention pour continuer l’exécution de la peine à laquelle il a été condamné par l’instance roumaine.
Ce qui plus est, à l’occasion de son audition du 15 juin 2017, la personne réclamée a été d’accord pour être remise temporairement à l’autorité française émetteuse du mandat d’arrêt européen.
Compte tenu de toutes ces considérations, constatant que sont remplies toutes les conditions prévues par la loi pour une remise temporaire, la Haute Cour admettra, en vertu de l’art. 4251 al. (7) pt. 2 lettre a) C. proc. pén., la contestation formulée par la personne réclamée A. contre la Conclusion pénale n° 5/FCJI du 15 juin 2017, rendue par la Cour d’Appel de Iași, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs,, contestation qu’elle supprimera et en rejugeant sur le fond, elle admettra la demande du Procureur Adjoint de la République du Tribunal de Grande Instance de Créteil, France et disposera de remettre temporairement la perconne réclamée A. aux autorités françaises durant la période des 29 juin 2017 – 10 juillet 2017, à l’expiration de ce terme, le contestataire devant être renvoyé en Roumanie en état de détention en vue de l’exécution de la peine de 7 ans, 2 mois et 10 jours appliquée par l’instance roumaine.
Conformément aux dispositions de l’art. 275 al. (3) C. proc. pén., les frais de justice avancés par l’Etat resteront à la charge de ce dernier et, en verrtu de l’art. 275 al. (6) C. proc. pén., les honoraires du défenseur désigné d’office pour le contestataire, personne pouvant être extradées, d’un montant de 400 lei, seront payés sur les fonds du Ministère de la Justice.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE
Admet la contestation formulée par la personne réclamée A. contre la minute pénale n° 5/FCJI du 15 juin 2017, prononcée par la Cour d’Appel de Iași, section pénale et pour des causes impliquant des mineurs.
Supprime la minute attaquée et en rejugeant:
Admet la demande formulée par le Procureur Adjoint de la République du Tribunal de Grande Instance de Créteil, France.
Dispose de remettre temporairement la personne réclamée A. aux autorités françaises durant la période des 29 juin 2017 – 10 juillet 2017.
Les honoraires du défenseur désigné d’office pour le contestataire – personne réclamée, d’un montant de 400 lei, seront payés sur les fonds du Ministère de la Justice.
Les frais de justice demeurent à la charge de l’Etat.
Définitive.
Rendue en séance publique, en ce 22 juin 2017
Décision attaquée 1
Juridiction : Cour d’Appel de Iași
Date de la décision : 15.06.2017