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31/01/2018 | ROUMANIE | N°28/CP/2018

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 31 janvier 2018, 28/CP/2018


R O U M A N I E
HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
Chambre pénale
Décision n° 28/RC/2018
Audience publique du 31 janvier 2018

Après délibérations sur le présent pourvoi en cassation, en vertu des documents et travaux présentés au dossier, constate ce qui suit :
I. Par le jugement pénal n°1 du 05 janvier 2016 rendu par le Tribunal Cluj, pour la solution du dossier n° x/117/2013, en vertu de l’article 386 du Code de procédure pénale, la demande de changement de la qualification juridique des faits formulée par l’inculpée A. par le biais d’un défens

eur de son choix a été rejetée.

En vertu de l’article 386 du Code de procédure pénale, la ...

R O U M A N I E
HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
Chambre pénale
Décision n° 28/RC/2018
Audience publique du 31 janvier 2018

Après délibérations sur le présent pourvoi en cassation, en vertu des documents et travaux présentés au dossier, constate ce qui suit :
I. Par le jugement pénal n°1 du 05 janvier 2016 rendu par le Tribunal Cluj, pour la solution du dossier n° x/117/2013, en vertu de l’article 386 du Code de procédure pénale, la demande de changement de la qualification juridique des faits formulée par l’inculpée A. par le biais d’un défenseur de son choix a été rejetée.

En vertu de l’article 386 du Code de procédure pénale, la demande de changement de la qualification juridique des faits formulée d’office visant l’inculpée B. a été admise.
1. L’inculpée C. a été condamnée, avec casier judiciaire vierge.

En vertu de l’article 48 rapporté à l’article 244 paragraphe (1), (2) du Code pénal, en application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal, de l’article 5 du Code pénal, pour association des malfaiteurs en vue de commettre une tromperie, à 3 (trois) ans d’emprisonnement.
Les articles 65, 66 lettres a) et b) du Code pénal ont été appliqués.

En vertu de l’article 91 du Code pénal, la mesure de sursis avec mise à l’épreuve pendant 4 ans a été établie, conformément aux prévisions de l’article 92 du Code pénal.
Conformément à l’article 93 paragraphe (1) du Code pénal, l’inculpée a été obligée à satisfaire, pendant la durée de la mise à l’épreuve, aux mesures de surveillance judiciaire suivantes qui relèvent de la compétence du Service de Probation auprès du Tribunal Hunedoara :
a) répondre aux convocations du Service de Probation auprès du Tribunal Hunedoara, selon le calendrier fixé par le conseiller de probation ;
b) recevoir des visites du conseiller de probation désigné en charge sa surveillance ;
c) prévenir au préalable de ses changements d’adresse et de ses déplacements impliquant une absence supérieure à 5 jours ;
c) prévenir de ses changements d’emploi ;
d) fournir des informations et des pièces justificatives permettant de contrôler ses moyens d’existence.
Selon l’article 93 paragraphe (3) du Code pénal, pendant sa mise à l’épreuve, l’inculpée a été obligée de travailler sans rémunération ou rendre service d’intérêt général pour une durée de 60 jours, au sein des activités déroulées par la Mairie de la ville de Hunedoara.

En vertu de l’article 91 paragraphe (4) du Code pénal, il a été attiré l’attention de l’inculpée sur les situations de révocation du sursis avec mise à l’épreuve, prévu à l’article 96 du Code pénal

En vertu de l’article 72 du Code pénal, le temps passé en détention provisoire du 24 avril 2013 au 17 janvier 2014 a été réduit de la peine.

En vertu de l’article 396 paragraphe (8) du Code de procédure pénale rapporté à l’article 16 paragraphe (1) lettre f) du Code de procédure pénale, il a été disposé l’arrêt du procès pénal initié contré l’inculpé C., pour avoir commis l’infraction de tromperie, prévue à l’article 244 paragraphe (1), (2) du Code pénal, en application de l’article 5 du Code pénal, suite à l’intervention de la prescription spéciale de la responsabilité pénale, prévue à l’article 155 paragraphe (4) du Code pénal rapporté à l’article 154 paragraphe (1) lettre d) du Code pénal

En vertu de l’article 397 rapporté à l’article 25 paragraphe (5) du Code de procédure pénale, l’affaire civile formulée par le Conseil départemental Hunedoara – Direction générale d’assistance social et Protection de l’enfant Hunedoara est restée sans décision.

En vertu de l’article 404 paragraphe (4) lettre c) du Code de procédure pénale, il a été disposé de maintenir la saisie conservatoire pour le montant de 8.700 lei appartenant à l’inculpée C., consigné à D., selon le récépissé de consignation série TA n°2459757, fixée par l’Ordonnance n° x/P/2012 du Parquet auprès de la Cour d’Appel Cluj du 26 avril 2013 et le PV d’application de la saisie, et aussi de la saisie conservatoire fixée Par l’Ordonnance n° x1/P/2012 du même Parquet du 14 mai 2013 et du PV d’application de la saisie du 14 mai 2013 sur les immeubles propriétés de l’inculpée citée ci-dessus, comme il suit : sur le quota ½ de l’immeuble situé à Hunedoara, rue (...), département Hunedoara, sur une surface de 45,31 m2, inscrit au livre foncier n° x-C1-U15 (ancien livre foncier n° x/45), n° topo 2170/163/45 (bien commun avec E.) ; sur le quota ½ de l’immeuble situé à Hunedoara, rue (...), département Hunedoara, sur une surface de 27,73 m2, inscrit au livre foncier n° x-C1-U20 (ancien livre foncier n° x/6), n° topo 2170/158/6 (bien commun avec E.) ; sur le quota ½ de l’immeuble situé à Hunedoara, rue (...), département Hunedoara, inscrit au livre foncier n° x-C1-U3 (ancien livre foncier n° x/9), n° topo 2170/159/9 (bien commun avec E.); sur le quota ½ de l’immeuble situé à Hunedoara, rue (...), département Hunedoara, sur une surface de 36 m2, inscrit au livre foncier n° x-C1-U8 (ancien livre foncier n° x/2), n° topo 2170/159/2 (bien commun avec E.) ; sur le quota ½ de l’immeuble situé à Hunedoara, rue (...), département Hunedoara, sur une surface de 34 m2, inscrit au livre foncier n° x-C1-U2 (ancien livre foncier n° x/10), n° topo 2170/159 de 10 (bien commun avec E.) ; sur le quota ½ de l’immeuble situé à Hunedoara, rue (...), département Hunedoara, sur une surface de 44 m2, inscrit au livre foncier n° x-C1-U10 (ancien livre foncier n° x/58), n° topo 2170/154 de 58 (bien commun avec E.) ; sur le quota ½ de l’immeuble situé à Hunedoara, rue (...), département Hunedoara, sur une surface de 61,88 m2, inscrit au livre foncier n° x-C1-U8 (ancien livre foncier n° x/28), n° topo 2032/27/9/4 de 28 (bien commun avec E.) ; sur le quota ½ de l’espace commercial, extension, sur une surface de 51 m2, situé à Hunedoara, rue. (...), département Hunedoara, inscrit au livre foncier n° x, avec référence cadastrale n° x (bien commun avec E.) ; sur le quota ½ du terrain situé à Hunedoara dans les limites de ville, sur (…), département Hunedoara, sur une surface de 233,04 m2, inscrit au livre foncier n° x, n° topo 1650 (bien commun avec E.).

En vertu de l’article 404 paragraphe (4) lettre g) du Code de procédure pénale, les documents falsifiés suivants ont été annulés : pièces délivrées par l’inculpé F. : attestation médicale n° 285 du 20 mai 2008, pour G. (faux prescrit), attestation médicale n° 284 du 20 mai 2008 pour H. (faux prescrit), attestation médicale n° 357 du 19 juin 2008 (faux prescrit), n° 387 du 28 mai 2009 et lette médicale du 19 juin 2008 (faux prescrit) pour I., attestations médicales n° 10176 du 15 septembre 2008, n° 567 du 31 août 2009, lettre médicale du 15 septembre 2008 et lettre de sortie d’hôpital n° 10176 du 15 septembre 2008 pour J., attestation médicale n° 676 du 24 novembre 2008 et lettre médicale du 24 novembre 2008 pour K., attestations médicales n° 166 du 18 mars 2009 et 593 du 22 septembre 2009, et aussi lettre médicale du 18 mars 2009 pour L., attestations médicales n° 188 du 26 mars 2009, n° 572 du 31 août 2009 et lettre médicale du 26 mars 2009 pour M., attestations médicales n° 168 du 18 mars 2009, n° 568 du 31 août 2009 et lettre médicale du 18 mars 2009 pour N., attestations médicales n° 169 du 18 mars 2009, n° 569 du 31 août 2009 et lettre médicale du 18 mars 2009 pour O., attestations médicales n° 12338 du 07 novembre 2008, n° 7511 du 12 août 2009, lettre médicale du 07 novembre 2008 et lettres de sortie d’hôpital n° 12338 du 05 novembre 2008 et n° 7511 du 12 août 2009 pour P., attestations médicales n° 246 du 06 avril 2009, n° 571 du 31 août 2009 et lettre médicale du 06 avril 2009 pour Q., attestation médicale n° 512 du 17 août 2009 et lettre médicale du 17 août 2009 pour B., attestation médicale n° 573 du 31 août 2009 et lettre médicale du 31 août 2009 pour R., attestation médicale n° 510 du 17 août 2009 et lettre médicale du 17 août 2009 pour S., attestation médicale n° 511 du 17 août 2009 et lettre médicale du 17 août 2009 pour Ş.; pièces délivrées par l’inculpée A. : rapports d’évaluation psychologique du 11 mai 2009 et du 14 août 2009, et aussi examen psychologique du 11 mai 2009 pour I., rapport d’évaluation psychologique du 27 août 2009 et MMSE du 27 août 2009 pour J., rapports d’évaluation psychologique du 19 mars 2009 et 14 août 2009, et aussi MMSE pour L., rapports d’évaluation psychologique du 27 mars 2009 et 14 août 2009, et aussi MMSE pour M., rapport d’évaluation psychologique du 14 août 2009 et MMSE pour N., rapports d’évaluation psychologique du 19 mars 2009 et 27 août 2009, et aussi un MMSE pour O., rapport d’évaluation psychologique du 14 août 2009 et MMSE pour P., rapport d’évaluation psychologique du 12 avril 2009 et MMSE pour Q., rapport d’évaluation psychologique du 14 août 2009 et MMSE pour B., rapport d’évaluation psychologique du 01 septembre 2009 et MMSE pour R., rapport d’évaluation psychologique du 14 août 2009 et MMSE pour S., rapport d’évaluation psychologique du 14 août 2009 et MMSE pour Ş.; et les pièces délivrées par T. : attestation médicale n° 345 du 19 janvier 2005 et rapport du 19 janvier 2005 pour C.
Pour décider donc, la première instance a retenu que par le réquisitoire du 19 août 2013 du Dossier n° x/P/2012 du Parquet auprès de la Cour d’Appel Cluj, en vertu de l’article 262 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, les inculpés suivants ont été mis en accusation : C., pour association de malfaiteurs en vue de commettre une tromperie, avec des conséquences extrêmement graves, en forme continue (18 actes matériels), infraction prévue à l’article 26 du Code pénal rapporté à l’article 215 paragraphes (1), (2) et (5) du Code pénal, en application de l’article 41 paragraphe (2) du Code pénal et pour tromperie, prévue à l’article 215 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, tout en application de l’article 33 lettre a) du Code pénal ; U., pour aide continu à un criminel (8 actes matériels), infraction prévue à l’article 264 du Code pénal, en application de l’article 41 paragraphe (2) du Code pénal ; F., pour association de malfaiteurs en vue de commettre une tromperie, avec des conséquences extrêmement graves, en forme continue (15 actes matériels), infraction prévue à l’article 26 du Code pénal rapporté à l’article 215 paragraphes (1), (2) et (5) du Code pénal, en application de l’article 41 paragraphe (2) du Code pénal et pour faux intellectuel continu (35 actes matériels), infraction prévue à l’article 289 du Code pénal, en application de l’article 41 paragraphe (2) du Code pénal, tout en application de l’article 33 lettre a) du Code pénal ; A., pour association de malfaiteurs en vue de commettre une tromperie, avec des conséquences extrêmement graves, en forme continue (12 actes matériels), infraction prévue à l’article 26 du Code pénal rapporté à l’article 215 paragraphes (1), (2) et (5) du Code pénal, en application de l’article 41 paragraphe (2) du Code pénal et pour faux en écriture des actes sous seing privé, en forme continue (28 actes matériels), infraction prévue à l’article 290 du Code pénal, en application de l’article 41 paragraphe (2) du Code pénal, tout en application de l’article 33 lettre a) du Code pénal

En vertu de l’article 262 point 1 lettre a) du Code de procédure pénale, les inculpés suivants ont également été traduits en justice : G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., Ş., Ţ., chacun pour avoir commis l’infraction de tromperie, prévue à l’article 215 paragraphes (1) et (2) du Code pénal et pour usage de faux, prévu à l’article 291 du Code pénal, tout en application de l’article 33 lettre a) du Code pénal et T., pour association en vue de commettre une tromperie, prévue à l’article 26 du Code pénal rapporté à l’article 215 paragraphes (1) et (2) du Code pénal

En vertu de l’article 38 rapporté à l’article 45 du Code de procédure pénale, la scission du dossier contre l’inculpé B. a été décidée, pour l’infraction de tromperie prévue à l’article 215 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, pour tentative de tromperie (deux infractions), prévue à l’article 20 du Code pénal rapporté à l’article 215 paragraphes (1) et (2) du Code pénal et pour usage de faux (trois infractions), prévue à l’article 291 du Code pénal, tout en application de l’article 33 lettre a) du Code pénal
Dans l’acte introductif d’instance, il a été essentiellement retenu que l’inculpée C., de 2008 à 2010, à plusieurs reprises, pour le même résultat criminel, a aidé les défendeurs G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., Ş., Ţ. et B., à tromper les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques citant des troubles psychiques irréelles pour ainsi obtenir, sans droit, des indemnités mensuelles destinées aux personnes handicapées, causant ainsi une préjudice supérieur à 589.884 lei au budget d’Etat et aux budgets locaux ;
Toutefois, de 2004 à 2005, a trompé les représentants de la Commission d’expertise médicale pour les adultes handicapés Hunedoara, en utilisant des documents médicaux certifiant des troubles psychiques irréelles, pour ainsi obtenir sans droit des indemnités mensuelles destinées aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice supérieur à 18.546 lei au budget d’Etat.
L’inculpée U., de février en avril 2013, à plusieurs reprises, pour le même résultat criminel, a insisté, systématiquement, auprès des défendeurs R., Ş., L., P., M., B., O. et Ţ., poursuivis pour tromperie et usage de faux, pour qu’ils ne répondent pas aux convocations des organes de poursuite pénale, qu’ils retirent leurs déclarations antérieures et qu’ils refusent se présenter devant l’I.M.L. Cluj-Napoca en vue d’une expertise médico-légale, pour ainsi alourdir et réduire à néant la poursuite pénale de l’affaire.
L’inculpé F., de 2008 à 2009, à plusieurs reprises, pour le même résultat criminel, à la demande de l’inculpée C., a aidé les défendeurs G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., Ş. et B., ) à tromper (ou tenter de tromper) les représentants de la Commission d’expertise médicale pour les adultes handicapés Cluj, en fournissant des documents médicaux certifiant des troubles psychiques irréelles, ayant servi de base pour que les défendeurs obtiennent, sans droit, des indemnités mensuelles destinées aux personnes handicapées causant ainsi un préjudice supérieur à 570.434 lei au budget d’Etat et aux budgets locaux ;
Toutefois, de 20078 à 2009, agissant comme médecin spécialiste en psychiatrie, au sein de l’Hôpital V. Cluj-Napoca, à plusieurs reprises, pour le même résultat criminel, a délivré des documents médicaux pour les défendeurs G. (1 attestation médicale le 20 mai 2008 – faux prescrit), H. (attestation médicale le 20 mai 2008 - faux prescrit), I. (2 attestations médicales et 1 lettre médicale, dont une attestation et la lettre médicale le 19 juin 2008 - faux prescrits), J. (2 attestations médicales, 1 lettre médicale et une lettre de sortie d’hôpital), K. (1 attestation médicale et 1 lettre médicale), L. (2 attestations médicales et 1 lettre médicale), M. (2 attestations médicales et 1 lettre médicale), N. (2 attestations médicales et 1 lettre médicale), O. (2 attestations médicales et 1 lettre médicale), P. (2 attestations médicales, 1 lettre médicale et 2 lettres de sortie d’hôpital), Q. (2 attestations médicales et 1 lettre médicale), B. (1 attestation médicale et 1 lettre médicale), R. (1 attestation médicale et 1 lettre médicale), S. (1 attestation médicale et 1 lettre médicale) et Ş. (1 attestation médicale et 1 lettre médicale), certifiant des troubles psychiques irréelles.
L’inculpée A., au long de l’année 2009, à plusieurs reprises, pour le même résultat criminel, à la demande de l’inculpée C., a aidé les défendeurs I., J., L., M., N., O., P., Q., B., R., S. et Ş., à tromper les représentants de la Commission d’expertise médicale pour les adultes handicapés Cluj, en leur fournissant des rapports d’évaluation et des tests MMSE, certifiant des diagnostiques psychologiques et des scores irréelles, ayant servi de base pour que les défendeurs obtiennent, sans droit, des indemnités mensuelles destinées aux personnes handicapées causant ainsi un préjudice supérieur à 367.991 lei au budget d’Etat et aux budgets locaux ;
Toutefois, au long de l’année 2009, à la demande l’inculpée C., a complété des rapports d’évaluation psychologique et des tests MMSE pour les défendeurs I. (2 rapports d’évaluation psychologique et un examen psychologique), J. (1 rapport d’évaluation psychologique et un MMSE), L. (2 rapports d’évaluation psychologique et un MMSE), M. (2 rapports d’évaluation psychologique et un MMSE), N. (1 rapport d’évaluation psychologique et un MMSE), O. (2 rapports d’évaluation psychologique et un MMSE), P. (1 rapport d’évaluation psychologique et un MMSE), Q. (1 rapport d’évaluation psychologique et un MMSE), B. (1 rapport d’évaluation psychologique et un MMSE), R. (1 rapport d’évaluation psychologique et un MMSE), S. (1 rapport d’évaluation psychologique et un MMSE) et Ş. (1 rapports d’évaluation psychologique et un MMSE), certifiant des diagnostiques psychologiques et des scores irréelles, sans évaluation effective des défendeurs, documents qui ont été par la suite utilisés auprès de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir des indemnités destinées aux personnes handicapées,
L’inculpée G., au long de l’année 2008, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, des indemnités mensuelles destinées aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local au montant de 49.024 lei.
Toutefois, au long de l’année 2008, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpé H., au long de l’année 2008, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 75.295 lei.
Toutefois, au long de l’année 2008, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpée I., à partir de l’année 2008, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 28.808 lei.
Toutefois, à partir de l’année 2008, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpée J., à partir de l’année 2008, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 44.803 lei.
Toutefois, à partir de l’année 2008, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpée K., au long de l’année 2008, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 43.985 lei.
Toutefois, au long de l’année 2008, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpée L., au long de l’année 2009, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 44.140 lei.
Toutefois, au long de l’année 2009, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpé M., au long de l’année 2009, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 35.472 lei.
Toutefois, au long de l’année 2009, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpée N., au long de l’année 2009, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 49.455 lei, réunissant les éléments constitutifs de l’infraction de tromperie. Toutefois, au long de l’année 2009, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpée O., au long de l’année 2009, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 40.600 lei.
Toutefois, au long de l’année 2009, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpé P., à partir de 2009, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 40.600 lei.
Toutefois, à partir de 2009, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpé Q., au long de l’année 2009, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 39.553 lei.
Toutefois, au long de l’année 2009, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpée R., à partir de 2009, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 10.062 lei.
Toutefois, à partir de 2009, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpée S., à partir de 2009, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 34.142 lei.
Toutefois, à partir de 2009 a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpé Ş., au long de l’année 2009, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 34.495 lei.
Toutefois, au long de l’année 2009, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpée Ţ., au long de l’année 2010, a trompé les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, en utilisant des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles, pour ainsi obtenir, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant ainsi un préjudice au budget d’Etat et au budget local supérieur au montant de 16.708 lei.
Toutefois, au long de l’année 2010, a utilisé des documents médicaux et des évaluations psychologiques irréelles à la Commission d’évaluation des adultes handicapés Cluj, pour obtenir une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées.
L’inculpée T., au long de l’année 2005, a aidé l’inculpée C. à tromper les représentants de la Commission d’évaluation des adultes handicapés Hunedoara, en lui fournissant des documents médicaux certifiant des troubles psychiques irréelles (faux prescrits), l’inculpée ayant ainsi obtenu, sans droit, une indemnité mensuelle destinée aux personnes handicapées, causant un préjudice au budget d’Etat supérieur au montant de 18.000 lei.

En vertu du probatoire figurant au dossier, la première instance a retenu que de 2008 à 2010, l’inculpée C. ait conçu et mis en exécution un mécanisme de fraude du système d’octroi des indemnités destinées aux personnes handicapées, dans ce cas au bénéfice des personnes saines qui prétendent avoir souffrir de troubles psychiques sévères, notamment de démence du type Alzheimer ou d’un autre groupe étiologique.
L’activité criminelle a été planifiée par l’inculpée C., ayant eu comme base sa propre expérience et pour accomplir son plan criminel, a utilisé l’Association de psychiatrie W. - Hunedoara, qu’elle a créée en 2004.
Selon la déclaration de l’inculpée T., corroborée avec autres preuves figurant au dossier, en 1984, l’inculpée C. travaillait au sein de l’Aciérie Hunedoara, dans de lourdes conditions de travail et faisait aussi de la contrebande de métaux précieux, activité découverte par les autorités.
Pour échapper à sa responsabilité, l’inculpée C., à l’aide des contacts personnels, s’est hospitalisée en novembre 1984 dans une clinique sanitaire de Timişoara, ayant eu le diagnostic « épisode de psychose atypique relationnel », en plus sa lettre de sortie d’hôpital faisant également référence à une « pseudodémence possiblement surlicitée ». L’attestation médicale délivrée suite à son hospitalisation recommandait également le changement du lieu de travail (sans bruit, responsabilité et tension psychique), l’emploi de jour seulement et emploi du temps réduit de 25% pour trois mois.
De 1984 à 1988, selon sa fiche d’examens médicaux n°345 de l’Hôpital municipal Hunedoara, l’inculpée C. a bénéficié à plusieurs reprises de congé médical, étant examinée par le même médecin, à savoir l’inculpée T.
En 1988, l’inculpée a été examinée par deux autres médecins et de manière suspecte, a rompu la relation avec la clinique sanitaire jusqu’en avril 1990, lorsqu’elle a été à nouveau examinée par l’inculpée T. en vue de préparer sa documentation de départ à la retraite. Ultérieurement, jusqu’en 2005, l’inculpée a bénéficié de l’assistance du même médecin qui l’avait examinée et qui lui avait délivré des documents en grande partie pour diverses commissions de retraite, d’expertise, de classement en grade d’handicap ou bien, pour diverses procédures judiciaires.
Rapporté au déroulement des événements, l’hypothèse la plus plausible est celle selon laquelle l’inculpée s’est hospitalisée en 1984, simulant des troubles psychiques pour échapper à sa responsabilité, car elle avait été attrapée par les autorités pour trafic de métaux précieux, et pour obtenir de meilleurs conditions de travail et des congés médicaux ; après 1990 a exploité son historique médical en s’adaptant aux nouvelles réalités sociales et politiques, pour obtenir frauduleusement de l’aide sociale et même des indemnités d’handicap, à partir de 2004.
Donc, en 2004 et en 2005, l’inculpée C., en utilisant également des documents médicaux dans lesquelles l’inculpée T., agissant comme médecin spécialiste en psychiatrie au sein de l’Hôpital X. Hunedoara, certifiait des troubles irréelles, « schizophrénie paranoïde », dans une attestation médicale et un rapport du 19 janvier 2005 – faux prescrits), a trompé les représentants de la Commission d’expertises médicale pour les adultes handicapés du Conseil départemental Hunedoara, obtenant le classement en grade d’handicap accentué n° 12870 du 25 février 2004 (pour 12 mois) respectivement, le certificat de classement en grade d’handicap n°19750 du 09 février 2005 (permanent).
A mentionner aussi le fait que l’inculpée T. est membre fondateur de W. Hunedoara, à côté des inculpées C. et U.
En fait, l’inculpée C. ne souffre pas de « schizophrénie paranoïde » mais de troubles mixtes de la personnalité, ayant la capacité d’évaluer de manière critique le contenu et les conséquences de ses faits – discernement présent rapporté au fait imputé, tel qu’il résulte du Rapport d’expertise médico-légale-psychologique n°A1/5151/2013 de l’Institut national de médecine légale « Mina Minovici » de Bucarest formulé lors de la poursuite pénale (visant la période criminelle 2008-2010), et également du Rapport d’expertise médico-légale-psychologique du 21 mai 2015 rédigé par IML Cluj-Napoca, formulé lors de l’action en justice (visant la période criminelle février 2004 - février 2005).
Cette circonstance a été confirmée par l’inculpée T. également qui a déclaré qu’elle s’était rendue compte du fait que l’inculpée C. ne souffrait pas de schizophrénie paranoïde, mais qu’elle n’avait pas eu la force de refuser la délivrance des deux documents cités ci-dessus, car ce diagnostic lui avait été mis depuis de nombreuses années par le professeur Y., célèbre psychiatre de la Clinique de Psychiatrie de Timişoara, auquel elle lui avait confié ses suspicions par rapport à l’inculpée C., le médecin lui disant qu’elle était trop insignifiante pour prendre des décisions sans tenir compte de son avis ; toutefois, l’inculpée T. a dit que l’inculpée C. avait toujours refusé l’hospitalisation dans la Clinique de Psychiatrie Hunedoara, autre aspect qui lui avait suscité de soupçons, car la condition d’un malade de schizophrénie paranoïde se dégrade à travers le temps, ce qui n’a pas été le cas de l’inculpée C.
La Direction générale d’assistance sociale et Protection de l’enfant Hunedoara s’est constituée partie civile dans l’affaire pour la réparation du préjudice subi à cause de l’inculpée C. au montant de 18.546 lei.
Sachant déjà de son expérience qu’il était facile à tromper les autorités, avec complicité des médecins et des spécialistes, sous la couverture de l’Association de Psychiatrie W., Hunedoara, l’inculpée C. a recruté de nombreuses personnes des départements de Cluj et Hunedoara, qu’elle a aidées à obtenir frauduleusement des indemnités d’handicap, tout en organisant un mécanise de délivrance de documents médicaux et évaluations psychologiques citant des troubles psychiques sévères irréelles, en échange de sommes d’argent prétendues et des cotisations mensuelles, apparemment, au nom de l’association.
L’inculpée C. recrutait du personnel et des intermédiaires (par l’exemple Z. de Turda, actuellement décédée), qui souhaitaient obtenir des indemnités d’handicap, et pour ce service rendu, dès le début, elle demandait l’équivalent en lei de 1.000 euro, ensuite, chaque mois, elle recevait de chacun le montant de 50 lei à titre de « cotisation » au nom de l’Association W., donnant en échange un reçu pour 20 lei seulement.
Puis, l’inculpée C. organisait l’obtention des documents médicaux et des évaluations psychologiques pour les personnes recrutées, avec l’aide des médecins psychiatres et psychologues, notamment les inculpés F. et A., et les défendeurs AA., BB. et CC., qui délivraient les documents médicaux respectivement les rapports d’évaluation psychologique, dans la plupart des cas, sans consulter les titulaires et sans qu’ils soient présents. Dans l’étape des enquêtes sociales, des vérifications et des évaluations faites par la Commission d’évaluation des personnes handicapées et par les autorités locales, l’inculpée C. donnait des instructions aux recrutés (notamment aux inculpés dans cette affaire) sur comment simuler les symptômes spécifiques aux troubles psychiques prétendus. En plus, l’inculpée C., en invoquant sa qualité de représentant de l’Association W., faisait des pressions contre les membres des commissions d’évaluation, en les harcelant pour obtenir le classement en grade d’handicap souhaité.
Dans cette situation, l’inculpée insistait d’être mise au courant par rapport au calendrier des enquêtes sociales ou des vérifications, justement pour que les inculpés soient présents à la maison et simulent les symptômes des malades psychiques. A noter que dans de nombreuses situations où les vérifications ont été faites sans préavis, les inculpés soit ils n’étaient pas chez eux soit ils faisaient des activités spécifiques aux activités déroulées par des personnes en bon état médical soit leur comportement était incompatible avec leur statut de malade psychique nécessitant le classement en grade d’handicap.
Finalement, après le classement en grade d’handicap, l’inculpée C. allait elle-même chercher les attestations à la Direction générale d’assistance sociale et Protection de l’enfant Cluj, avec signature et elle les remettait à leurs titulaires.
La première instance a également mentionné que les troubles psychiques (d’habitude des démences de groupe étiologique différent) invoqués par les inculpés, déterminent une altération profonde de la capacité des malades d’auto-assistance et libre-service. Dans d’autres mots, le malade touché par ses troubles ne peut pas se soigner tout seul, ayant besoin d’assistance d’une autre personne, tâche épuisante du point de vue à la fois physique et psychique, pour les membres de la famille qui habituellement rend ce service.
Ces troubles physiques sont incurables, une médication adéquate et constante pouvant seulement tarder le développement de la maladie.
Dans cette affaire, en général, les inculpés n’ont pas pris de médicaments spécifiques bien qu’ils aient invoqué ces troubles sévères.
Contre cette décision, les inculpés C., U., F., Ş. et J. ont formulé un appel, en critiquant tous la sentence appelée comme étant non-fondée et illégale, et ils ont sollicité de l’annuler et de rendre une décision qui en vertu de l’article 396 paragraphe (5) du Code de procédure pénale rapporté à l’article 16 lettre b) du Code de procédure pénale dispose leur acquittement pour les infractions pour lesquelles ils ont été traduits en justice et le caractère non-recevable de l’action civile.
Pour motiver l’appel, l’inculpée C. a montré que les actes retenus à sa charge n’avaient pas une nature criminelle car ses actions sont conformes au statut de l’association W., respectivement ses démarches pour accélérer les procédures ou aller chercher les décisions rendues par la commission compétente, et ses conseils donnés aux patients d’avoir un certain comportement devant le médecin ne constituent pas un acte de complicité. Elle a encore affirmé ne pas avoir fait de démarches pour influencer la décision des médecins ou des membres de la commission d’évaluation ou les conclusions des professionnels du secteur social car leurs décisions sont prises par rapport à la documentation médicale mise à dispositions par les requérants.
II. Par la Décision pénale n° 967/A du 20 juin 2017 rendue par la Cour d’Appel Cluj, chambre pénale et mineurs, les appels formulés par les inculpés C., U., F., Ş. et J. contre la Sentence pénale n°1 du 05 janvier 2016 du Tribunal Cluj ont été rejetés.

En vertu de l’article 72 du Code pénal le temps passé en détention provisoire a été réduit de la peine fixée, comme il suit : du 24 avril 2013 au 17 janvier 2014 pour l’inculpée C., du 24 avril 2013 au 02 décembre 2013 pour l’inculpée U., le temps de garde à vue de 24 heures à partir du 24 juillet 2013 du 25 juillet 2013 pour l’inculpé F.
Les honoraires du défenseur désigné d’office pour l’inculpé Ş. a été fixé au montant de 520 lei et les honoraires partiels du défendeur désigné d’office pour l’inculpée J. à 260 lei.
Chaque inculpé a été obligé à payer le montant de 250 lei chacun à titre de frais de justice à l’Etat.
Pour rendre cette décision, l’instance d’appel a établi un état de fait correcte et aussi l’existence de toutes les conditions pour rendre responsables pénalement les inculpés-appelants au sujet des infractions pour lesquelles ils ont été traduits en justice ; l’instance d’appel arrive finalement à la juste conclusions selon laquelle les inculpés ont commis les infractions faisant l’objet de cette affaire et en plus, a effectué une qualification juridique des faits de manière adéquate selon les dispositions de la loi pénale. En plus, la première instance a correctement retenu que dans cette affaire la solution d’acquittement n’était pas possible, d’après les demandes des inculpés, car le probatoire figurant au dossier de poursuite pénale et d’action en justice confirme les accusations formulées, à savoir la participation des inculpés à l’entière de l’activité criminelle pour laquelle ils ont été traduits en justice. Dans l’affaire, toutes les preuves nécessaires pour découvrir la vérité par rapport aux faits et aux circonstances de l’affaire ont été administrées, étant mis en évidence les aspects harmonisés qui soutiennent la culpabilité des inculpés et les preuves qui servent de fondement à la solution de l’affaire.
La Cour a retenu que la première instance avait correctement rejeté les défenses des inculpés et a conclu que la présomption d’innocence avait été renversée, les infractions étant indubitablement prouvées.
Dans ce sens, la Cour a adopté la motivation de la première instance quant à l’état de fait, avec les amendements faits par rapport aux défenses des appelants inculpés.
Contrairement aux affirmations des inculpés C. et F., les preuves de l’affaire prouvent que l’entière de l’activité criminelle n’aurait pas été possible sans l’existence d’une collaboration entre les deux. Il résulte des déclarations des inculpés – bénéficiaires des attestations de personnes handicapées, et aussi des témoins entendus, que l’inculpée C. était la personne qui, directement ou par le biais d’une intermédiaire appelée Z., identifiait et recrutait des personnes intéressées à obtenir des attestations de personne handicapée, tout en sachant que ces personnes ne présentaient pas de troubles leur donnant droit à les obtenir. Les intéressés étaient recrutés pendant qu’ils attendaient leur tour au cabinet pour des investigations médicales, ou bien, au siège de la DGASPC ce qui est le cas l’inculpée J., ou bien par une approche directe de la part de l’intermédiaire Z. qui faisait les présentations des intéressés avec l’inculpée C.
C. Contre la Décision n°967/A du 20 juin 2017 rendue par la Cour d’Appel Cluj, chambre pénale et mineurs, l’inculpée C. a formulé un pourvoi en cassation.
Par la conclusion du 1er novembre 2017, la Haute Cour de Cassation et de Justice, chambre pénale, a admis en principe la demande de pourvoi en cassation formulée par l’inculpée C., contre la Décision pénale n° 967/A du 20 juin 2017, rendue par la Cour d’Appel Cluj, chambre pénale et mineurs
A renvoyé le dossier au panel de juges 3 pour donner une solution et a fixé le délai de jugement au 31 janvier 2018, avec la citation de la requérante inculpée et des intimés, et la présence de la défense obligatoire, après avoir constaté que le pourvoi en cassation formulé par l’inculpée C. remplit les conditions prévues à l’article 440 paragraphe (4) du Code de procédure pénale rapporté aux dispositions de la loi citée et les raisons invoquées. Après l’analyse du pourvoi en cassation formulé par l’inculpée C., la Haute Cour constate que les raisons invoquées sont non-fondées pour les considérations suivantes :
Par le pourvoi en cassation formulé, l’inculpée C. critique la décision attaquée par rapport au non-respect des dispositions sur la compétence des juridictions selon la qualité de la personne car un des inculpés avait la qualité de médecin militaire.
En plus, la requérante du pourvoi affirme que l’inculpé F. était médecin spécialiste en psychiatrie au sein de l’Hôpital V. Cluj-Napoca, ayant eu rang de lieutenant-colonel, et selon l’article 37 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, l’affaire aurait dû être jugée par la première instance du Tribunal Militaire Cluj.
En plus, selon l’article 56 paragraphe (4) du Code de procédure pénale, la poursuite pénale en cas d’infractions commises par des militaires, est effectuée obligatoirement par le procureur militaire.
Selon l’article 44 paragraphe (1) et 4 du Code de procédure pénale : en cas de réunion, si par rapport aux auteurs différents et aux faits différents, la compétence, selon la loi, appartient à plusieurs instances de même niveau, alors la compétence de juger sur les faits et les auteurs de faits revient à l’instance saisie au premier lieu, et si selon la nature des faits ou la qualité des personnes, la compétence appartient à des instances de niveau différent, alors la compétence de juger toutes les affaires réunies revient à l’instance de niveau supérieur ; si parmi les instances, une est civile et l’autre militaire, la compétence revient à l’instance civile.
Après l’analyse des documents figurant au dossier, il est constaté que dans cette affaire l’inculpé F. avait la qualité de médecin psychiatre au sein de l’Hôpital V. Cluj-Napoca, le rang de lieutenant-colonel étant le seul élément de niveau supérieur qui pourrait attirer la compétence de l’instance militaire.
Pourtant, compte tenu du fait les autres inculpés n’ont aucune qualité de nature à attirer la compétence de l’instance militaire, la Haute Cour constate que dans cette affaire l’instance civile, à savoir le Tribunal Cluj est compétente.
En plus, il est retenu que selon les anciennes dispositions, l’instance civile serait toujours compétente à juger, rapporté à l’article 35 paragraphe (2) de l’ancien Code de procédure pénale.
Quant à la nullité de la poursuite pénale pour l’incidence des effets de la Décision n° 302/2017 de la Cour Constitutionnelle, il est constaté que la décision de l’instance de contentieux constitutionnel fait référence en réalité à l’article 281 du Code de procédure pénale
L’affaire de pourvoi vise uniquement le non-respect de la compétence matérielle ou personnelle au moment du procès. Par rapport à ces aspects, la Haute Cour estime que cette affaire de pourvoi en cassation prévue à l’article 438 paragraphe (1) point 1 du Code de procédure pénale n’est pas incidente. En plus, la Haute Cour constate qu’il n’est pas possible de revenir à la poursuite pénale. Dans ce sens, la Haute Cour tient aussi compte de la Décision n° 13 du 3 juillet 2017 rendue par la Haute Cour de Cassation et de Justice – panel compétent à juger le recours dans l’intérêt de la loi du Dossier n° x/1/2017, et aussi de la Décision n°22 du 09 juin 2015 rendue par la Haute Cour de Cassation et de Justice – panel pour trancher des points de droit en matière pénal du Dossier n° x/1/2015/HP/P.
Compte tenu de tous ces aspects, la Haute Cour, la Haute Cour de Cassation et de Justice rejette comme étant non-fondé le pourvoi en cassation formulé par l’inculpée C., contre la Décision pénale n°967/A du 20 juin 2017 rendue par la Cour d’Appel Cluj, chambre pénale et mineurs.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA HAUTE COUR DÉCIDE

De rejeter comme étant non-fondé le pourvoi en cassation formulé par l’inculpée C., contre la Décision pénale n° 967/A du 20 juin 2017 rendue par la Cour d’Appel Cluj, chambre pénale et mineurs.
D’obliger la requérante inculpée au paiement de la somme de 200 lei à titre de frais de justice l’Etat.
Les honoraires partiels du défenseur désigné d’office pour la requérante inculpée C. soit d’un montant de 150 lei, restent à la charge de l’Etat.
Décision définitive.
Décision rendue en audience publique aujourd’hui, le 31 janvier 2018.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 28/CP/2018
Date de la décision : 31/01/2018

Analyses

Pourvoi en cassation. Affaire prévue à l’article 438 paragraphe (1) point 1 du Code de procédure pénale Compétence des juridictions civiles

Dans l’affaire de pourvoir en cassation prévu à l’article 438 paragraphe (1) point 1 du Code de procédure pénale, la Haute de Cassation et de Justice analyse le respect des dispositions visant la compétence des juridictions civiles, dans l’hypothèse où, dans la même affaire, seulement certains des inculpés ont la qualité de militaires. Les dispositions de l’article 438 paragraphe (1) point 1 du Code de procédure pénale fait référence exclusivement au non-respect des dispositions visant la compétence des juridictions selon la matière et selon la qualité de la personne faisant l’objet du procès, et non pas au non-respect des dispositions visant la compétence des organes de poursuite pénale selon la matière et selon la qualité de la personne faisant l’objet de la phase procédurale de poursuite pénale et, en conséquence, la Décision de la Cour Constitutionnelle n° 302/2017, rendue en matière de nullité absolue, ne modifie pas le champ d’application du pourvoi en cassation prévu à l’article 438 paragraphe (1) point 1 du Code de procédure pénale.


Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2018-01-31;28.cp.2018 ?
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