La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2018 | ROUMANIE | N°546/CC1/2018

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Première chambre civile, 21 février 2018, 546/CC1/2018


R O U M A N I E
HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
SECTION I CIVILE
Décision n° 546
Audience publique du 21 février 2018

Mise en examen du pourvoi formulé par le requérant A. contre la décision n°76 du 2 février 2017 rendue par la Cour d’Appel de Bucarest –Section IV civile.
Suite à l’appel nominal, l’avocat X. est présent pour le requérant A., et les avocats Y. et Z. pour les défendeurs au pourvoi B., C.
La procédure de citation est légalement accomplie.
Le magistrat-assistant fait l’exposé de l’affaire et montre que la requête est lÃ

©galement timbrée, l’affaire se trouvant en étape de débat du pourvoi à l’issue de l’étape de la procéd...

R O U M A N I E
HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
SECTION I CIVILE
Décision n° 546
Audience publique du 21 février 2018

Mise en examen du pourvoi formulé par le requérant A. contre la décision n°76 du 2 février 2017 rendue par la Cour d’Appel de Bucarest –Section IV civile.
Suite à l’appel nominal, l’avocat X. est présent pour le requérant A., et les avocats Y. et Z. pour les défendeurs au pourvoi B., C.
La procédure de citation est légalement accomplie.
Le magistrat-assistant fait l’exposé de l’affaire et montre que la requête est légalement timbrée, l’affaire se trouvant en étape de débat du pourvoi à l’issue de l’étape de la procédure filtre, et les parties ayant formulé, selon les délais légaux, des points de vue par rapport au rapport d’admissibilité.
La Haute Cour considère que l’affaire est en état d’être jugée et donne la parole dans le débat du pourvoi.
L’avocat X. sollicite l’accueil du pourvoi, la modification en entier de la décision attaquée, car l’instance d’appel a ignoré les dispositions de l’article 425 lettre b du Code de procédure pénale, dans le sens que la décision rendue ne contient pas les raisons sur lesquelles elle est basée et le principe de la disponibilité des parties n’a pas été respecté, ce qui entraîne la peine de nullité.
Dans la demande d’appel, il a été prouvé que la première instance n’a pas respecté le principe d’équité, le principe de bonne foi et les principes fondamentaux du droit, tel qu’ils sont règlementés par les articles 6, 7, 12, 20 et 22 du Code procédure civile.
Selon l’article 22 du Code de procédure civile, le magistrat a l’obligation de se prononcer sur tous les aspects pour lesquels il a été investi, à savoir d’expliquer pourquoi il a accepté ou il a rejeté certains éléments, qui d’ailleurs ne se retrouvent pas dans la décision de justice de la cour d’appel.
Sous cet aspect, il faut tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière, et aussi de la prééminence du droit communautaire, tel qu’elle est règlementée par l’article 20 de la Constitution de la Roumanie.
Selon la jurisprudence citée, le principe de la stabilité des rapports juridiques n’est pas absolu, mais c’est la cour qui a l’obligation d’étudier et de se prononcer sur le fond d’une demande, et non sur une exception.
A la demande de la cour de préciser lesquels des éléments n’ont pas été analysés pour considérations du jugement de la cour d’appel, l’avocat X. montre que la décision ne comporte qu’une page et demie et ne fait aucune référence sur le fait si les principes qu’on soutient être ignorés ont été analysés et respectés.
Par rapport au moyen de pourvoi prévu à l’article 488 paragraphe 1 point 6 du Code de procédure civile, montre que la cour d’appel apprécie, quant à la contre-lettre, que celle-ci est un acte simultané, mais elle ne se prononce plus sur l’objet de la demande en justice visant la simulation, mais tout simplement, après avoir constaté la simultanéité, elle retient une force de chose jugée de l’analyse de laquelle elle n’avait été investie.
La contre-lettre élaborée simultanément avec le contrat de vente-achat devant l’huissier de justice explique la vraie volonté des parties, ce qui n’a pas été pris en compte par la première instance.
La Haute Cour invoque à la représentante du requérant que la cour d’appel a dépourvu d’effets cette contre-lettre-là, compte tenu du fait qu’ultérieurement à sa conclusion, le jugement auquel le requérant fait référence a été rendu et qu’ainsi la volonté des parties aurait changé, contrairement à ce qui avait été inscrit à l’acte.
L’avocat X. montre que le tribunal aurait dû se prononcer sur la simulation et n’aurait pas dû extrapoler l’objet de la demande en justice à l’exception de la force de chose jugée.
Le défendeur au pourvoi même avait prouvé que la vraie volonté des parties avait été celle de faire une vente fictive, ce contrat-là précisant que même dans la situation où une décision serait rendue faisant fonction d’acte de vente-achat, cette décision-là serait fictive.
Dans ce contexte, la cour aurait dû analyser la vraie volonté des parties selon les documents mis à disposition par le requérant.
Si la simulation était prouvée, et la cour aurait accepté le chef de demande sur la simulation, le requérant aurait eu la possibilité de formuler une demande de révision visant la décision de justice rendue sur le contrat de vente-achat.
Sollicite d’accueillir le pourvoi tel qu’il a été formulé, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au tribunal, avec frais de justice à cette étape procédurale au montant de 1000 lei, selon le reçu déposé en audience publique, et aussi les dépenses visant le droit de timbre.
L’avocat Z. sollicite de rejeter le pourvoi, en ce qu’il est infondé, montrant que la décision de la cour d’appel bien que succincte, elle est rigoureuse, présentant avec exactitude la situation de fait, les actes qui ont été pris en compte ou qui pouvaient être pris en compte, et aussi leur effet.
De manière correcte, la cour d’appel a mis en effet le dernier accord des parties librement exprimé, à savoir celui du 17/05/1996 devant le tribunal, quand les parties se sont mises d’accord avec la vente et ont établi le prix prétendument encaissé.
La Haute Cour invoque au représentant des défendeurs au pourvoi que la partie soutient que la simulation signifie justement ceci, un acte secret antérieur à l’acte public, qui cache une réalité juridique, et la cour d’appel a retenu la valeur de contre-lettre de ce document-là du 01/02/1996.
L’avocat Z. montre également que le tribunal retient aussi la valeur d’offre de dation en paiement de l’acte apparent, et aussi le fait qu’au moment de la conclusion des deux actes (la contre-lettre et le contrat de vente-achat avec valeur d’offre de dation en paiement, à savoir la promesse de vente-achat) pourrait tenir compte d’une simulation.
De manière correcte, la cour d’appel a retenu qu’au moment où les parties se sont présentées devant le juge et se sont mises d’accord avec la vente, celle-ci a été leur dernière expression de volonté.
Cette approche est une approche correcte car il y a un élément qui manque à l’acte public pour que la vente soit parfaite, à savoir le prix. Ceci parce que selon l’acte qui a été conclu, les parties soutiennent que le prix sera établi suite à une expertise, pour avoir un prix correct par rapport à la créance existante, constatée par titre exécutoire.
La partie soutient maintenant qu’il s’agissait d’une simulation à la vente, parce que le prix n’a pas été encaissé, et la vente n’a pas été souhaitable de la réaliser effectivement, montrant que c’est uniquement après la mort de ses parents, qu’elle a pris connaissances de ces contre-lettres.
Les cours antérieures ont correctement tenu compte de la force de chose jugée des deux décisions (titre exécutoire de 1995 et vente-achat de 1996), car les deux actes authentiques, décisions de justice, confirment deux choses essentielles: le fait qu’un prêt a été donné qui n’a pas été remboursé (créance certaine et exigible pour le montant de 15.000.000 lei mise à jour en 1996) et le fait que les parties se sont entendues sur le prix intégral (une expertise non contestée a été effectuée par les parties et une différence de prix qui a été effectivement encaissée a été consignée).
De manière correcte, la cour d’appel a retenu la force de chose jugée des deux décisions, tout en respectant le principe de la sécurité des rapports juridiques, parce que, même si l’action en simulation est imprescriptible, pour invoquer la simulation, il faut une preuve du fait que l’acte secret a traduit la volonté des deux parties.
La contre-lettre n’est pas adoptée et n’a jamais été adoptée par le requérant, car il n’y a pas de mention « lu et approuvé ».
A la demande de la cour de préciser si le défendeur au pourvoi nie le fait d’avoir écrit et signé cette contre-lettre et quelle est la raison pour laquelle l’intimé a admis l’existence de la fictivité de la vente, indépendamment d’un jugement rendu faisant fonction d’acte authentique de vente-achat, l’avocat Z. montre qu’à ce moment-là le défendeur au pourvoi a cru que le prêt serait admis et remboursé.
A la demande de la cour de préciser la manière dont l’intimé a vu le remboursement du prêt se réaliser si à ce moment-là il y a avait eu un règlement des relations entre les parties par rapport au prix, à savoir une décision de justice qui intervient précisant qu’un prix et une différence de prix ont été payés et une expertise a été faite dans ce sens, l’avocat Z. montre qu’à ce moment-là il y avait la possibilité de remboursement du prêt, car il avait une destination claire, chose qui n’a pas été mise en discussion par la première instance.
A la demande de la cour de préciser qu’elle est l’explication de l’admission de la fictivité du point du vue de l’intimé, l’avocat Z. montre que l’acte du 01/02/1996 a été rédigé dans un contexte où les parties avaient établi d’arrêter l’exécution forcée, avec règlement de la situation qui résulte de la décision de justice de 1995. S’il y avait l’intention des parties de fictivité de la vente, il y aurait dû exister aussi la preuve de la fictivité du prêt.
A la demande de la cour de préciser si l’existence des deux déclarations écrites et signées par B. est contestée, où il avait admis qu’il ne s’agissait pas d’un prêt, et aussi comment explique-t-il le contenu de ces déclarations d’où il résulte qu’il admet qu’il ne s’agissait pas de la conclusion d’un contrat de prêt, qu’il ne s’agissait pas d’un prêt entre parties, l’avocat Z. montre qu’entre les parties, à ce moment-là, il y avait une relation très étroite, et elles ont essayé plusieurs fois de régler la situation. Ceci s’est traduit par la rédaction des brouillons qui préfiguraient l’élaboration de ces déclarations-là. Ces brouillons sont restés dans la maison du requérant qui les a découverts et qui les invoque en 2014.
A la demande de la cour de préciser s’il existe cette admission de l’inexistence d’un prêt, l’avocat Z. montre qu’elle n’existe pas.
A la demande de la cour de préciser s’il conteste le fait que ces déclarations-là ont été écrites par la partie, l’avocat Z. montre que ces déclarations-là n’ont jamais été données sous forme de reçues libératrices, parce que si elles avaient eu ce caractère, elles auraient dû comprendre aussi les éléments essentiels d’un acte unique, elles auraient dû avoir une date et aussi la mention que le montant d’argent cité serait encaissé intégralement.
La Haute Cour invoque au représentant des défendeurs au pourvoi que dans une des déclarations B. admet que l’objet du dossier d’exécution forcée appartient à la famille A., B. s’obligeant de faire les documents de transfert du droit de propriété dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il devient officiellement le propriétaire, et dans l’autre déclaration intitulée « preuve » B. confirme le fait que A. ne lui doit aucun bien.
L’avocat Z. montre que, après l’analyse de ces documents et par rapport à un moment donné, il ne résulte aucune preuve effective selon laquelle ce prêt-là n’aurait pas existé.
La Haute Cour invoque au représentant des défendeurs au pourvoi que la déclaration où le fait que l’immeuble appartient à la famille A. est admis est ultérieure à la décision n°5745 rendue le 17/05/1996, parce que la déclaration même contient une référence à cette décision. Mais elle lui demande de préciser si l’objection majeure vise le fait que ces documents ont été découverts et portés devant le tribunal 18 ans après leur rédaction.
L’avocat Z. montre qu’il y a eu une discussion sur une simulation par rapport aux dispositions de l’article 1175 du Code civil, à savoir un acte doit produire des effets d’acte simulé et doit accomplir une condition essentielle – l’accord simultané des parties.
Dans l’affaire, il n’y a aucune preuve de cette simultanéité des accords, car les brouillons trouvés chez le requérant n’attestent pas que cette condition-là n’a pas été remplie, car elle n’a jamais été contestée.
Pour pouvoir discuter de la simulation, il devrait exister l’accord du requérant. Mais, en 1995 celui-ci soutient qu’il a de l’argent à prêter, en 1996 il dit qu’il est d’accord avec le prix de la vente et qu’il a encaissé intégralement le prix et la différence de prix, d’où il résulte que sa volonté a été traduite devant la cour de justice.
La Haute Cour invoque au représentant des défendeurs au pourvoi que la simulation, par hypothèse, est un détournement de la réalité et elle lui met en vue de préciser s’il nie le caractère de contre-lettre de l’acte reconnu comme tel par la cour d’appel.
L’avocat Z. montre que le défendeur au pourvoi nie le caractère d’accord simulé qui résulterait de ces documents, parce qu’il n’y a pas de preuves de l’existence de la volonté commune à ce moment-là.
Dépose des notes écrites.
L’avocat Y. montre qu’il est d’accord avec les conclusions de son collègue et il précise qu’au dossier de l’affaire, à l’exception de la contre-lettre, il y a encore une déclaration ayant le même contenu. Les déclarations de la maison du requérant ont été données dans des circonstances liées au rapport d’amitié entre les parties.
L’avocat X., en réponse, montre que l’article 1175 du Code civil règlemente le caractère antérieur ou simultané de l’acte secret, qui vise en fait l’opération réelle des parties. Compte tenu du fait que cette contre-lettre a été rédigée le 01/02/1996 (après le jugement rendu par la cour sur le contrat fictif de prêt), et aussi du fait que ces documents originaux n’ont pas été contestés par les parties, il résulte la légalité de la demande formulée.
En plus, il faut tenir compte du fait que le requérant avait 22 ans à ce moment-là, il n’a jamais eu un défenseur et il a trouvé ces documents par hasard et très tard.
L’avocat Z. montre que si ces documents ont été trouvés, alors il résulte évidemment que cet accord de volonté du requérant n’a pas existé, parce que ces documents auraient pu avoir une date pour les parents du requérant, pour les apaiser. Le requérant n’a jamais exprimé sa volonté par rapport à une simulation, parce que si c’était le cas, ce serait son intérêt minimal, de diligence, de posséder ces déclarations chez lui.
La déclaration relative à la décision de 1996 ne peut pas être considérée comme une confirmation de la simulation, parce que c’est un acte ultérieur à l’apparition de l’acte réel et il créerait la situation où à n’importe quel moment une partie peut attaquer un acte entré dans le circuit civil, tout en rédigeant un document avec caractère de contre-lettre.
Après délibération,
LA HAUTE COUR,

Sur l’affaire devant, selon les conditions de l’article 499 du Code de procédure civile, constate les éléments suivants :
Par la demande enregistré au rôle du Tribunal Bucarest, Section V civile, le 2 octobre 2014, le demandeur A. a sollicité de façon contradictoire avec les défendeurs B. et C., de constater l’intervention de la simulation du contrat de vente-achat sous seing privé du 1/02/1996 conclu entre B. et A., visant l’immeuble situé à Bucarest, composé de terrain avec une surface de 450 m2 et construction comportant sous-sol, étage I et II, grenier ; constater l’intervention de la simulation visant le présumé prêt octroyé par B., au montant de 15.000.000 Rol et le retour à la situation antérieur, à savoir retour de l’immeuble en plein propriété et possession du demandeur.
Par la décision n°1489 rendue le 2 décembre 2015, le Tribunal Bucarest, Section V civile, a rejeté, comme infondées, l’exception de la force de chose jugée, l’exception de la prescription du droit matériel à l’action et de l’exception de l’absence de la qualité procédurale passive de la défenderesse C. A rejeté, comme infondée, l’action du demandeur.
Le recours formulé par l’appelant A. contre la décision a été rejeté, comme infondé, par la décision n°76 du 2 février 2017 de la Cour d’Appel Bucarest, Section IV civile.
Contre cette décision, le requérant a formulé un pourvoi, pour soutenir l’illégalité de solution visant les aspects suivants :
- la cour a transgressé les règles de procédure dont le non-respect entraîne la peine de nullité (raison de pourvoi prévue à l’article 488 point 5 du Code de procédure civile).
Ceci, car dans le contenu de la décision, il n’y a pas de base légale et factuelle de la décision, à savoir les arguments pour lesquels les critiques formulées ont été rejetées par raisons d’appel.
Ainsi, il n’y a pas eu de réponse aux éléments soutenus visant le non-respect, par la première instance, des principes fondamentaux du déroulement du procès, prévus aux articles 6, 7, 12, 20 et 22 du Code de procédure civile, avec « renvoi direct à l’article 22, qui impose l’obligation de la cour d’analyser toutes les circonstances de l’affaire, y compris les conditions de l’équité et de la bonne fois ».
Tout au contraire, la cour se limite à apprécier que la demande d’abstention du juge, auquel l’affaire a été attribuée, ne représente aucune reconnaissance du manque d’impartialité, même si sa formule constituait la preuve du fait que le magistrat avait eu un souci en ce qui concerne son indépendance et son impartialité vu les relations de bon voisinage avec les défendeurs, qui n’ont pas été réfuté par le fait de rejeter la demande, situation dans laquelle une possible demande de récusation même serait non avenue, le requérant n’ayant pas la possibilité de faire des recherches visant les relations entre magistrat et intimés.
Par cette approche de la cour d’appel, la décision est entachée par le vice de défaut de motivation, ce qui porte préjudice au droit à un procès équitable selon la perspective de l’article 6 de la CEDH, y compris de la jurisprudence développée par la cour européenne et par les cours nationales visant cet aspect.
En réalité, la cour a solutionné le litige en retenant que la force de chose jugée d’une décision opère, sans passer à une analyse des arguments et des demandes de l’appelant, ce qui contrevient à la jurisprudence de la Cour européenne (affaire Albina, affaire Lungoci, affaire Caracaş), qui a puni, du point de vue du non-respect de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, le fait que « la deuxième action n’a pas été analysée par les cours, au motif que la force de chose jugée opère ».
- La décision ne comporte pas les raisons sur lesquelles elle est fondée, et en plus, elle contient des raisons contradictoires, étrangères à la nature de l’affaire (article 488 point 6 du Code de procédure civile).
Sous cet aspect, il a été montré que, dans une motivation contradictoire, la cour d’appel apprécie que en ce qui concerne la contre-lettre, « celle-ci est simultanée au contrat de vente-achat sous seing privé conclu entre les parties », ce qui de droit justifie la nature simulée de l’acte, pour ensuite apprécier, contrairement, que ce document-là ne peut pas être pris en compte car ultérieurement la sentence civile n° 5745 du 17.05.1996 a été rendue par le Tribunal de première instance du 1er arrondissement ayant comme objet une décision faisant fonction d’acte de vente-achat.
L’appréciation faite par la cour d’appel, à savoir que suite au procès déroulé par le défendeur dans le dossier n° x/1995 du Tribunal de première instance du 1er arrondissement (celui où la sentence citée ci-dessus a été rendue) les effets de l’acte secret ont été supprimés, excédant au cadre de justice, compte tenu de la mention de la contre-lettre selon laquelle « l’acte de vente-achat est fictif même dans la situation où une décision sera rendue faisant office d’acte de vente-achat ».
La cour n’a pas respecté le principe de la disponibilité, car elle a été investie pour constater la simulation de l’acte de vente-achat sous seing privé du 01/02/1996, se prononçant en échange sur l’exception de la force de chose jugée, suite à la décision rendue dans le dossier n° x/1996 du Tribunal de première instance du 1er arrondissement.
- La décision a été rendue tout en transgressant et en appliquant de manière erronée les normes de droit matériel (article 488 point 8 du Code de procédure civile).
Les deux cours de justice ont ignoré, par les solutions données, la vraie volonté des parties au moment de la conclusion des actes juridiques, ce qui attestait sans doute l’existence de la simulation sous forme du caractère fictif du contrat de vente-achat visant l’immeuble situé à Bucarest et du contrat de prêt, les conditions des articles 1289 et 1175 du Code civil étant remplies, ce qui résulte évidemment de la chronologie des faits et des actions.
Ainsi, le contrat de vente-achat sous seing privé conclu le 01/02/1996, au siège de l’huissier de justice, et la conclusion le même jour de la contre-lettre où B. admet que la vente est fictive, qu’il n’a payé aucun prix et la situation restera ainsi indépendamment d’une décision de justice faisant office d’acte authentique.
L’accomplissement des conditions de la simulation est prouvé, également, des autres documents, à savoir : « la preuve » par laquelle B. admet que A. ne lui doit aucun argent et « la déclaration » selon laquelle B. admet que l’immeuble, qui constitue l’objet du litige avec A. appartient à celui-ci, en s’obligeant à réaliser tous les documents de transfert du droit de propriété sur l’immeuble dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la propriété lui revient officiellement.
En ce qui concerne le caractère fictif du prêt, ceci résulte des reçues rédigés et signés toujours par l’intimé, par lesquels il prouve que, à son tour, il a emprunté le montant de 15 millions de lei auprès dudit D. (reçu du 01/08/1991) et ultérieurement, le montant de 30 millions de lei (reçu du 10 avril 1994).
Donc, il a été montré que l’acte de vente-achat sous seing privé conclu le 01/02/1996, devant l’huissier de justice, constitue l’acte public de nature à créer une situation juridique apparente, tandis que la contre-lettre est l’acte secret attestant la vraie manifestation de la volonté des parties, et le fait de statuer contrairement ignore les dispositions de l’article 1175 du Code civil sur la simulation.
En analysant les aspects apportés devant la justice, la Haute Cour constate les éléments suivants :
- La critique, visant le fait d’ignorer les principes applicables au déroulement du procès, a un caractère infondé.
Formulée de manière confuse, l’affirmation visant l’incidence de l’article 488 point 5 du Code de procédure civile, est basée sur une liste des règles inscrites aux articles 6, 7, 12, 20 et 22 du Code de procédure civile, visant la procédure équitable, la légalité, la bonne fois, le rôle actif du juge pour parvenir à la vérité, sans montrer de manière ponctuelle, de quelle façon, la manière de déroulement de la justice aurait porté préjudice à ces principes.
En réalité, l’opposition de la partie, qui a pu être identifiée visant les règles fondamentales citées ci-dessus, a ciblé la manière dans laquelle le litige a été solutionné, mettant en efficace les effets de la force de chose jugée d’une décision de justice, sans analyser, selon les prétentions du requérant, les circonstances de l’affaire.
D’ici, la conclusion a été celle du non-respect de la procédure équitable, de la légalité et de la bonne foi, y compris du principe du rôle actif du juge, avec référence aussi à la jurisprudence de la cour européenne identifiée comme partie.
En fait, tous ces aspects concrétisent le mécontentement de la partie visant la modalité de solution du litige, mais sans relever les transgressions des principes spécifiques au déroulement du procès civil, aptes à être encadré dans la raison de pourvoi prévue à l’article 488 point 5 du Code de procédure civile.
En ce qui concerne les conséquences de la formulation de la demande d’abstention par le juge de la première instance, elles ne consistent pas, contrairement à ce que prétend le requérant de manière erronée, en présomption de manque d’impartialité, qui n’a pas été éliminée par le rejet de la demande.
Contrairement à ce affirme le requérant, la cour d’appel retient correctement le fait que le juge en situation de formulation de demande d’abstention, n’admet pas implicitement qu’il serait dépourvu d’impartialité, mais qu’il pourrait y avoir des incidents en ce qui le concerne, les cas d’incompatibilité parmi ceux cités à l’article 42 du Code de procédure civile.
C’est justement pour ceci qu’il ne suffit pas, pour se retirer du jugement, la simple formulation de la demande d’abstention, mais il est nécessaire qu’elle soit jugée par une autre formation de jugement (articles 50, 51 du Code de procédure civile) qui peut apprécier contrairement.
Vu que dans cette affaire, la solution prononcée a été de rejeter la demande d’abstention, la formation de jugement à laquelle l’affaire avait été attribuée reste légalement investie.
La cour d’appel a correctement retenu le fait que dans la situation où elle avait eu son propre doute sur l’objectivité du juge, le requérant aurait pu faire appel à l’institution de la récusation et donner des arguments pour sa demande.
- Les critiques visant la motivation de la décision d’appel sont fondées, premièrement, sur la partie sur la contradiction des considérations.
Ainsi, après avoir défini correctement la simulation comme l’opération juridique basée sur l’existence simultanée des documents à contenu juridique différent (public et secret), en analysant la succession des actes conclu entre les parties, la cour d’appel constate que cette simultanéité est accomplie, ce qui consigne toutefois des réalités juridiques différentes, quant au contrat de vente-achat sous seing privé du 01/02/1996 et à la contre-lettre du même jour, qui affirme que la vente est fictive et elle restera fictive indépendamment d’une décision faisant office d’acte de vente-achat.
Pourtant, en dépit du fait de statuer sur la valeur de « contre-lettre » de l’acte olographe du 01/02/1996, qui prouve la fictivité de la vente-achat consignée par le reçu sous seing privé de la même date, la cour d’appel supprime les effets de sa propre constatation visant la simulation, au motif que ultérieurement aux deux documents cités une décision de justice (n° 5745/1996 du Tribunal de première instance du 1er arrondissement) a été rendue qui fait valoir le contrat de vente-achat, ce qui veut dire que la volonté des parties a été donc consolidée.
Opposant toujours l’effet de la force de chose jugée de la décision citée ci-dessus, la cour d’appel a montré que les parties ne peuvent plus prétendre une réalité juridique autre que celle qui résulte de la décision mentionnée.
Le raisonnement de la cour est faux, étant basé sur une contradiction intrinsèque, qui nie le mécanisme de la simulation même, comme opération juridique qui détourne la réalité des rapports entre les parties.
Donc, ce qui se trouve à la base de la simulation, sous la forme de la fictivité de l’acte public, (ce qui a été invoqué dans l’affaire) c’est l’existence d’un acte apparent dans lequel la volonté des parties est complètement dissimulée, doublé par un acte secret, conclu antérieurement ou simultanément à celui public, qui consigne l’inexistence, en fait, de la convention publique.
Cette opération juridique est différente à la situation où les parties concluent d’abord un acte public et ensuite, ils signent un contrat secret, par lequel ils modifient ou suppriment les effets du premier. Cette fois-ci, les deux contrats correspondent à la vraie volonté des parties, telle qu’elle a été au moment de la conclusion de chacun, et l’acte secret, en fait, modifie celui public.
Mais, dans l’affaire, la cour d’appel a considéré comme terminés les effets de la simulation suite à une décision rendue, qui n’a fait que prendre acte de la convention publique des parties, de vente-achat.
Dans cette manière, les conditions de la simulation n’ont pas changé, mais, suite à l’acte secret (« la contre-lettre » du 01/02/1996 qui montre que la vente este fictive) il est resté non modifié en ce qui concerne les rapports entre les parties et produit des effets juridiques.
Contrairement à sa propre décision visant la valeur de « contre-lettre » de l’acte olographe, la cour d’appel considère que la volonté juridique et les rapports entre les parties ont changé suite à la décision n° 5745/1996 du Tribunal de première instance du 1er arrondissement, car « leur volonté a été consolidée, dans le sens de la vente-achat, sans avoir invoqué un obstacle au cours du procès ».
En fait, ce qui s’est consolidé par la décision rendue ce n’est que la volonté de l’acte public des parties (le contrat de vente-achat sous seing privé du 01/02/1996), donnant ainsi une plus forte opposabilité aux tiers (à ceux que la situation juridique résultant de l’acte secret ne peut pas être opposée), sans toucher d’une manière ou une autre l’entente secrète.
Le fait qu’il n’y a eu, comme la cour d’appel retient, aucun obstacle à la prononciation de cette décision (c’est-à-dire que le requérant de ce procès ne s’est pas opposé, du statut de défendeur dans ce dossier-là, contre l’accueil de l’action) ne peut pas avoir la signification retenue pour les considérations de la décision attaquée, de la modification de la volonté des parties par rapport à celle consignée dans l’entente secrète des parties.
En fait, la seule à produire des effets juridiques au sein de la simulation c’est la convention secrète, un acte public qui est intervenu ultérieurement sans signification de modification de l’entente initiale, mais de dissimulation de la réalité.
Mais, selon la contre-lettre, la vente était fictive et reste fictive, selon son contenu, indépendamment d’une décision de justice faisant office d’acte authentique (ce qui veut dire que les parties anticipaient à ce moment-là la finalisation du jugement du dossier n° x/1996 du Tribunal de première instance du 1er arrondissement).
Invoquer « l’obstacle » à la prononciation de la décision faisant office d’acte de vente-achat signifierait que la partie se prévaut de l’acte secret, à savoir dévoiler l’opération même de la simulation.
Donc, en retenant qu’un acte public des parties peut modifier l’acte secret, la cour d’appel utilise un argument erroné, qui contrevient à la simulation même, dont l’incidence elle l’avait constatée, en faisant référence à la contre-lettre simultanée à la convention de vente du 01/02/1996.
En plus, il est erroné le raisonnement selon lequel, à la demande des parties, une décision est rendue qui constate leur convention de vente-achat, ce qui veut dire que c’est à eux que la force de chose jugée s’oppose, sans pouvoir prétendre une autre réalité de leurs rapports juridiques et sans pouvoir prétendre qu’ils soient réévalués.
D’un côté, pour être doué de force de chose jugée, une décision de justice doit avoir comme fondement des vérifications juridictionnelles propres de la cour, basées sur l’analyse des preuves administrées et sur les débats contradictoires des parties au long du procès.
Mais, la sentence citée n’a fait que constater l’existence d’une convention des parties et lui donner la forme d’acte authentique (par décision rendue faisant office d’acte authentique), étant une situation similaire à celle où la solution du procès se faite sur la base d’une transaction (et lorsque la reprise d’u litige n’est pas empêchée par exceptio rei iudicatae, mais par exceptio litis per transactionem finitae, à savoir l’effet de la convention consignée dans la décision de justice).
D’un autre côté, une décision exprime la vérité et la réalité des rapports juridiques entre les parties (res iudicata pro veritate habetur), dans la mesure où ils sont déduits et relevés à la justice, tout en sachant qu’il y a aussi des procès simulés, qui ne mettent pas fin à des véritables conflits ou litiges entre les parties.
Donc, il est possible qu’antérieurement à la saisine de la juridiction, les parties se mettent d’accord sur les vrais rapports juridiques entre elles (accord simulateur), et donc, la décision mettant fin au litige (acte public) met fin en réalité à une convention simulée entre eux.
Mais, ces aspects auraient dû faire l’objet de l’analyse de la cour d’appel, compte tenu aussi du fait que l’intimé n’a jamais nié et n’a jamais diffamé comme faux le document admettant le caractère fictif de la vente-achat.
En plus, toujours en relation avec la réalité des rapports juridiques procéduraux auxquels la sentence civile n°5745/1996 du Tribunal de première instance du 1er arrondissement a mis fin, la cour d’appel aurait dû analyser l’importance et les effets de la déclaration olographe donnée par le défendeur où il admet que « l’immeuble situé à Bucarest appartient en fait à la famille A. ».
Bien que cette déclaration soit dépourvue de date, elle fait référence au dossier d’exécution forcée n° x/1995 et à la sentence civile n° 5745 du 17/05/1996 – ce qui la situe du point de vue temporel, ultérieure à ce jugement, lorsque le propriétaire, reconnu comme tel par la décision faisant office d’acte authentique, affirme encore une fois que la propriété de l’immeuble appartient à quelqu’un d’autre).
En conséquence, selon les éléments exposés, il est constaté le caractère fondé des critiques formulées, à la fois du point de vue du caractère contradictoire des considérations et du manque de motivation de la solution sur les aspects de fond de la simulation invoquée, à laquelle la cour oppose de manière erronée la force de chose jugée d’une décision, soutenant qu’on ne peut prétendre une réévaluation des rapports juridiques entre les parties qu’en transgressant les effets de cette décision.
Quant à la contradiction des considérations, il est constaté que la cour d’appel identifie les éléments de la simulation de la vente-achat, pour ensuite éliminer ses effets, au motif qu’une décision de justice est intervenue dans les rapports entre les parties, sans analyser au concret et en accord avec les exigences et le mécanisme de la simulation si un acte secret peut être modifié par un acte public (décision de justice) qui ne fait que doubler la convention publique des parties (donnant la forme authentique de la vente-achat).
Toutefois, en opposant la force de chose jugée de la sentence n° 5745/1996, la cour d’appel arrête l’analyse et la raisonnement juridique quant à la simulation, soutenant qu’aucune réévaluation n’est plus possible, sans vérifier les affirmations de la partie visant la dissimulation de ces rapports, qui peut être étendue sur le plan procédural, en ignorant les éléments probatoires qui configuraient un certain statut du défendeur au pourvoi (même après la solution du litige par la décision dont les effets, de force de chose jugée, la cour retient).
Dès lors, il devient incident le motif de pourvoi prévu à l’article 488 point 6 du Code de procédure civile, qui, corroboré avec l’article 497 du Code de procédure civile, imposera la solution de cassation avec renvoi.
A la reprise du jugement, la cour d’appel tiendra compte des aspects de droit dénoués de cette décision visant la solution donnée à la demande visant la simulation de la vente-achat, visant l’impossibilité de changer l’acte secret par un acte public ultérieurement dans l’opération de simulation et visant la possibilité de simuler y compris les rapports juridiques de droit procédural, de manière à ce que la décision rendue ne mette pas fin à un vrai litige et donc, à ce qu’elle ne s’oppose pas à l’effet de la force de chose jugée par un procès ultérieur qui prétend justement de prouver la simulation des rapports juridiques entre les parties.
En ce qui concerne la simulation du prêt, la cour d’appel a retenu qu’aucune preuve n’a été déposé pour valoriser des contre-lettres, par rapport aux données citées comme étant celles de l’intervention de ce contrat (1 août 1991 et 10 avril 1994).
Par les motifs de pourvoi, le requérant n’a pas combattu les considérations de la cour, il n’a fait qu’une référence aux reçus « qui sont signées et rédigés par l’intimé » où celui-ci prouve qu’à son tour il a emprunté les montants de 15 millions lei et 30 millions lei », d’où il résulte le caractère fictif de l’opération.
Mais, il n’a pas été montré par rapport à quel acte secret il résulte le caractère apparent (et fictif) de ces reçus, acte secret qui aurait été ignoré par la cour et dès lors, l’opération de la simulation restait non identifiée de manière erronée, et donc, les critiques visant cet aspect ont été jugées comme infondées.
Par rapport aux frais de justice sollicités par le requérant, ils seront pris en compte au renvoi en justice et réévalués selon la solution finale du litige, lorsque la situation de la partie perdante et de la faute procédurale sera analysée, comme base de l’obligation de paiement des dépens.

POUR CES RAISONS,
AU NOM DE LA LOI,
LA HAUTE COUR DÉCIDE :

Admission le pourvoi formulé par le requérant A., résidant à Bucarest, contre la décision n° 76 du 2 février 2017 de la Cour d’appel Bucarest – Section IV civile, contre les défendeurs au pourvoi B. et C. les deux résidant à Bucarest.
D’annuler la décision attaquée et de renvoyer à la justice l’affaire à la même cour.
Décision définitive.
Décision rendue en audience publique aujourd’hui, le 21 février 2018.


Synthèse
Formation : Première chambre civile
Numéro d'arrêt : 546/CC1/2018
Date de la décision : 21/02/2018

Analyses

Action de déclaration de simulation. Contrat de vente-achat sous seing privé. Jugement qui fait fonction d’acte de vente-achat rendu ultérieurement à la clôture simultanée de l’acte public et de l’acte secret. Rétention erronée de l’autorité de la chose jugée

Ce qui se trouve à la base de simulation, sous la forme de la fictivité de l’acte public, c’est l’existence d’un acte apparent qui dissimule complètement la volonté des parties, doublé par l’acte secret, signé antérieurement ou simultanément à l’acte public, qui consigne l’inexistence de la convention publique. Le rendement d’un jugement qui fait fonction d’un acte de vente-achat, ultérieurement à la clôture simultanée à la fois du contrat de vente-achat sous seing privé (l’acte public) et de la contre-lettre (l’acte secret) qui affirme que la vente est fictive, ne peut pas éliminer les effets de la simulation et ne peut pas s’opposer à l’autorité de la chose jugée non plus au sein de l’action de déclaration de simulation. Et ceci car le jugement rendu ne fait que prendre acte de la convention publique des parties, de vente-achat, mais les conditions de la simulation n’ont pas été modifiées, l’acte secret (« la contre-lettre » montrant que la vente est fictive) est resté sans modifications en ce qui concerne les rapports entre les parties et produit des effets juridiques. Ce qui a été consolidé par ce jugement-là rendu a été la volonté des parties de l’acte public (le contrat de vente-achat sous seing privé), en lui donnant une plus forte opposabilité aux tiers (à ceux que la situation juridique résultant de l’acte secret ne peut pas être opposée), sans toucher d’une manière ou une autre l’entente secrète, la seule productrice d’effets juridiques au sein de la simulation, un acte public intervenant ultérieurement n’ayant pas la signification de la modification d’une entente initiale, mais de la dissimulation de la réalité. Et donc, de manière erronée, les effets de la simulation de la vente-achat ont été éliminés au motif qu’un jugement est intervenu dans les rapports entre les parties, sans analyser notamment, en accord avec le mécanisme de la simulation, si l’acte secret peut être modifié par un acte public qui ne fait que doubler la convention publique des parties, en donnant une forme authentique à la vente-achat et aussi sans vérifier les aspects visant la possibilité de la simulation y compris des rapports juridiques de droit procédural de manière que le jugement rendue ne s’oppose pas aux effets de l’autorité de la chose jugée dans un procès ultérieur visant justement à prouver la simulation des rapports juridiques entre les parties.


Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2018-02-21;546.cc1.2018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award