ROUMANIE
HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
SECTION I CIVILE
Décision n° 1069
Audience publique du 23 mars 2018
Mise en examen du pourvoi formulé par le requérant le Parlement de la Roumanie – Chambre des députés contre la décision n° 808A du 2 novembre 2016 rendue par la Cour d’Appel Bucarest, Section IV civile.
Suite à l’appel nominal, le requérant est présent par son conseiller juridique X., et les défendeurs au pourvoi A., B., C. et l’Office national des brevets d’invention et des marques sont absents.
La procédure est légalement accomplie.
Le magistrat assistant fait l’exposé du fait que par la conclusion du 23 février 2018 de la formation de jugement filtre un délai a été fixé pour connaître le fond du pourvoi introduit par la Parlement de la Roumanie – Chambre des députés contre la décision n° 808A du 2 novembre 2016 rendue par la Cour d’Appel Bucarest, Section IV civile, et le représentant conventionnel des défendeurs au pourvoi A., B. car C. a déposé une demande pour que l’affaire soit procédé à un deuxième appel, car de 8h00 à 10h00, il a des cours à soutenir à l’Université de Bucarest, et aussi les conclusions écrites réitérant les exceptions de la tardiveté du pourvoi et du manque de la qualité procédurale active par le requérant en introduisant le pourvoi, invoqués par mémoire en défense.
La Haute Cour dispose de procéder à l’affaire en fin de l’audience.
Suite au deuxième appel de l’affaire, réalisé à 11h20, la même partie est présente.
La Haute Cour constate que les exceptions invoquées par les conclusions écrites des défendeurs au pourvoi ont été solutionnées par la conclusion d’accueil du pourvoi et ouvre le débat visant le pourvoi.
La représentante du requérant présente les conclusions d’accueil du pourvoi, en montrant que selon l’article 8 de la Loi n° 84/1998, le droit à la marque appartient au demandeur ayant déposé le premier la demande d’enregistrement de la marque, et donc les enregistrements ultérieurs des défendeurs ont violé le droit du requérant à la marque.
Dans ce sens, il est montré qu’il existe une décision de la Cour d’Appel Bucarest de 2016 qui accueillit l’appel des défendeurs au pourvoi de cette affaire, ayant annulé la décision de l’Office national des brevets d’invention et des marques (OSIM) d’enregistrement de la marque, mais l’antériorité dont elle fait référence vise la période où il y avait le droit de protection accordé à la marque enregistrée par le requérant, sa marque étant déposée le 3 juin 2013, et les 4 demandes des défendeurs au pourvoi étant enregistrées ultérieurement, le 11 juin 2013, pendant l’existence du droit provisoire de protection du requérant.
Par la suite, OSIM aurait dû protéger ce droit provisoire du requérant pour cette période, raison pour laquelle il est apprécié que OSIM ne pouvait pas enregistrer des demandes ultérieures à l’enregistrement de la marque du requérant du 3 juin 2013.
Elle soutient ne pas contester la décision n° 201/2016 de la Cour d’Appel Bucarest déjà citée mais le fait que celle-ci produit des effets à partir de son règlement final, à savoir à ce moment-là le droit provisoire de propriété du requérant subsistait sur la marque M2013 03621, et donc l’enregistrement ultérieur des demandes des défendeurs étant fait sans le respect de l’antériorité du droit provisoire du requérant.
Elle considère que toute interprétation contraire priverait de contenu les dispositions des articles 3 et 8 de la Loi n° 84/1998 sur le principe de la priorité d’enregistrement.
En conclusion, elle sollicite l’accueil du pourvoi tel qu’il a été formulé, et en cas de rejet de ce pourvoi, elle sollicite l’application des dispositions de l’article 451 paragraphe (2) du Code de procédure civile sur la réduction du montant des frais de justice, au cas ils seront mis en question par les défendeurs au pourvoi.
Après délibération,
LA HAUTE COUR,
Sur cette affaire, constate les éléments suivants :
Par la demande formulée le 30/01/2015 et mise au rôle du Tribunal Bucarest sous le n° x/3/2015, le requérant le Parlement de la Roumanie – Chambre des députés a sollicité, contrairement aux défendeurs A., C. et B., en qualité de successeurs de D., et au défendeur l’Office national des brevets d’invention et des marques, l’annulation de la marque individuelle combinée avec un élément figuratif n° 127465 (n° dépôt M 2013 04032), dont le titulaire est D., pour toutes les classes pour lesquelles elle a été accordée, et aussi l’obligation de l’OSIM de procéder à la radiation de la marque et à l’annulation de l’enregistrement du Registre national des marques.
Par la sentence n° 724 du 24/05/2016, le Tribunal Bucarest, Section IV civile, a rejeté comme infondé la demande d’annulation de la marque n°127465, formulée en vertu de l’article 6 paragraphe 1 lettre a de la Loi n° 84/1998.
Par la décision n° 808 du 2/11/2016, la Cour d’Appel Bucarest, Section IV civile, a rejeté comme infondé l’appel formulé par l’appelant le Parlement de la Roumanie – Chambre des députés contre la sentence citée ci-dessus.
Contre la décision citée ci-dessus, le requérant le Parlement de la Roumanie – Chambre des députés a introduit un pourvoi en critiquant l’illégalité de la décision en vertu de l’article 488 paragraphe 1 point 8 du Code de procédure civile et en soutenant, essentiellement, les éléments suivants :
1. Les deux cours de justice ont solutionné et ont motivé l’affaire faisant l’objet du dossier n° x/3/2016 à la lumière de l’article 3 lettre b) de la Loi n° 84/1998, sans analyser aussi l’incidence de l’article 8 du même normatif, la base légale invoquée par la requérante sous motiver la demande d’annulation de la marque appartenant à l’auteur des défendeurs.
Ainsi, le 27/05/2013 le Parlement de la Roumanie – Chambre des députés a déposé à l’OSIM quatre demandes d’enregistrement de marque individuelle figurative représentant l’image de l’immeuble du Palais du Parlement, propriété publique et géré par la Chambre des députés.
Constatant que les conditions minimales du dépôt règlementaire ont été réunies, l’Office national des brevets d’invention et des marques a attribué des dates de dépôt et a inscrit les dates de la demande dans le Registre des marques, sous les numéros M 2013 03618, M 2013 03619, M 2013 03620 et M 2013 03621 pour les services cités, étant par la suite publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) du 03/06/2013.
A peine le 11 juin 2013 – et donc ultérieurement à la publication au BOPI des demandes de la requérante - il a été déposé à l’OSIM pour enregistrement par D. la même marque individuelle combinée, la demande étant publiée au BOPI le 18/06/2013, pour les classes de produits/services 16, 18, 24, 35, 41, 42, numéro dépôt M 2013 04032 et enregistrée comme marque avec le n° 127465.
En vertu des dispositions de l’article 8 de la Loi n° 84/1998, republiée, le droit à la marque appartient au demandeur ayant déposé le premier, dans les conditions de la loi, la demande d’enregistrement de la marque.
En application de cette norme, le droit de la requérante d’obtenir la protection sur la marque avec n° de dépôt M 2013 03621 ne lui sont pas opposable légalement les droits de la titulaire par l’enregistrement de la marque n° 127465, dans les conditions où la titulaire a déposé les demandes d’enregistrement des marques, y compris de celle contestée, à une date ultérieure aux demandes déposées par la requérante à l’OSIM.
La requérante montre aussi que les quatre demandes d’enregistrement, tel qu’il résulte du BOPI, contiennent les mêmes produits et services, la seule différence étant les couleurs revendiquées et la représentation graphique de la marque. A formulé ces demandes en exerçant son droit d’administration pour les corps d’immeuble gérés par la Chambre des députés, dans les conditions où l’immeuble entier est inscrit à l’inventaire centralisé des biens publics de l’Etat. Le droit à l’image sur le bien constitue un attribut du droit de propriété, et le droit de gestion détenu par la Chambre des députés est un droit réel dérivé du droit de propriété publique de l’Etat sur l’immeuble avec les mêmes caractères juridiques, tout comme le droit à la propriété publique de l’Etat.
2. Les considérations de la décision définitive n° 201A du 16/03/2016 rendue par la Cour d’Appel Bucarest, Section IV Civile, dans le dossier n° x/3/2014, sont illégales, considérations qui ont rejeté les arguments de la requérante en première instance et en appel.
Les arguments de la requérante n’ont pas visé l’élimination de la force de la chose jugée, mais ses effets dans l’affaire, à savoir la décision produit des effets à partir de son règlement final et n’intervient pas à titre rétroactif, ayant comme conséquence le fait qu’à la fois à la date du dépôt par l’architecte D. de la demande d’enregistrement de marque, à savoir le 11 juin 2013, et à la date de l’enregistrement de la demande d’annulation de la marque de ce dossier, il y avait le droit provisoire d’enregistrement du 27 mai 2013, selon l’article 3 lettre b) et l’article 8 de la Loi n° 84/1998.
Par la décision définitive citée, la cour ne s’est pas prononcée et n’a pas analysé les demandes de marque selon le principe prior tempore, potior jure applicable à la procédure d’enregistrement de marque, et donc, n’a pas éliminé l’antériorité des demandes d’enregistrement de marque à la date de constitution des dépôts nationaux – le 27 mai 2013, n’a pas éliminé le droit prioritaire visant la date de constitution du dépôt national réglementaire du 27 mai 2013 par rapport au dépôt de la défenderesse constitué ultérieurement, à savoir le 11 juin 2013.
Mais, l’examen des conditions d’enregistrabilité d’une marque est fait au moment de la constitution du dépôt national réglementaire, c’est-à-dire au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de marque et dans ces conditions, l’OSIM aurait dû émettre un avis de refus provisoire pour la demande d’enregistrement de marque de la défenderesse car la Chambre des députés avait déjà constitué son propre dépôt national réglementaire sous la marque M 2013 03621, antérieur au dépôt de la défenderesse M 2013 04032. Donc, la demande d’enregistrement de la marque M 2013 04032 a été faite sans respecter les dispositions de l’article 3 lettre b) et de l’article 8 de la Loi n° 84/1998, republiée, sans respecter l’antériorité du droit provisoire de marque pour le dépôt national réglementaire constitué M 2013 03621.
Le dossier enregistré auprès de la Haute Cour a été attribué à la formation de jugement filtre.
Le rapport élaboré pour l’affaire, dans les conditions de l’article 493 paragraphes (2) et (3) du Code de procédure civile, a été analysé en formation de jugement filtre, étant communiqué aux parties selon les dispositions de l’article 493 paragraphe (4) du même code.
Par la conclusion du 23 février 2018, la formation de jugement filtre a constaté, en accord avec le rapport élaboré pour l’affaire, que le pourvoi réunit les conditions d’admissibilité, y compris le délai pour le dépôt des motifs du pourvoi et des qualités procédurales du titulaire du pourvoi, pour les motifs exposés dans la conclusion. En conséquence, les exceptions de la tardiveté et du manque de qualité procédurale active ont été rejetées, et le pourvoi formulé a été déclaré recevable en principe, en vertu de l’article 493 paragraphe (7) du Code de procédure civile, un délai de jugement de fond pour celui-ci étant fixé.
En analysant la décision attaquée à la lumière des critiques formulées et des documents du dossier, la Haute Cour constate les éléments suivants :
1. La cour de justice a été investie dans l’affaire pour solutionner la demande en annulation de la marque individuelle combinée avec élément figuratif n°127465 (n° dépôt M 2013 04032), dont le titulaire c’est l’auteur des défendeurs, D., en vertu des dispositions de l’article 6 paragraphe 1 lettre de la Loi n° 84/1998 sur les marques et les indications géographiques.
Selon cette norme, une marque sera refusée à l’enregistrement ou, selon le cas, est susceptible d’être annulée « si elle est identique à une marque antérieure, et les produits et les services pour lesquels la marque est sollicitée ou a été enregistrée sont identiques avec ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ».
La première instance a jugé que la norme n’est pas incidente, en absence d’une « marque antérieure » du requérant, au sens de l’article 3 lettre b de la Loi n°84/1998.
La cour d’appel a confirmé la conclusion du tribunal, la circonstance que les dispositions de l’article 6 paragraphe 1 lettre b de la loi ont été prises en compte pour motif de l’annulation de la marque n’a pas de pertinence, car cette norme-ci a comme prémisse le conflit avec une « marque antérieure »
Par les motifs du pourvoi, la requérante a critiqué le fait que les dispositions de l’article 8 de la Loi n° 84/1998 ont été ignorées, bien qu’invoquées dans la mémoire de la demande d’annulation de marque, en soutenant que le dépôt des demandes propres d’enregistrement des marques, avant du dépôt par l’auteur de la défenderesse de la demande d’enregistrement de marque dont l’annulation fait l’objet de celui-ci, confère à la requérante un droit de marque provisoire.
Les considérations de la requérante sont infondées.
Tous les motifs de nullité relative énumérés, étant exhaustifs, à l’article 6 paragraphe 1 de la Loi n° 84/1998 sont fondés sur l’existence d’une marque antérieure appartenant au titulaire de la demande en annulation.
L’article 6 paragraphe de la loi prévoit que « au sens du paragraphe (1) il s’agit des marques antérieures les marques dont la date de dépôt est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, selon le cas, du droit de priorité invoqué et qui font partie des catégories suivantes :
a) les marques communautaires ;
b) les marques enregistrées en Roumanie ;
c) les marques enregistrées en vertu des accords internationaux et ayant effet en Roumanie ;
d) les marques communautaires pour lesquelles l’âge antérieur est invoqué valablement (...) ;
e) les demandes d’enregistrement des marques prévues aux lettres a) - d), sous condition d’enregistrement ultérieur des marques ».
Donc, selon la loi, une demande d’enregistrement déposée par le titulaire de la demande en annulation de la marque peut constituer une « marque antérieure » selon l’article 6 paragraphe 1 si les conditions suivantes seront réunies : la marque a été enregistrée et sa date de dépôt est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque dont l’annulation fait l’objet de ce pourvoi. L’ensemble de ces conditions doivent être réunies, en sachant que l’inexécution d’une des conditions empêche la production des effets prévus par le législateur.
La définition de la marque antérieure dans la norme particulière de l’article 6 paragraphe (2) de la Loi des marques correspond à la signification de principe donnée à la notion de « marque antérieure » de l’article 3 lettre b) de la loi, comme représentant « la marque déposée pour être inscrite au Registre des marques, à condition qu’elle soit enregistrée par la suite ».
Dans ce contexte, la seule circonstance de dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque ne peut pas être prise en compte pour l’analyse de la validité de l’enregistrement d’une marque sans vérifier les conditions prévues par la loi pour qu’il soit question d’une marque antérieure.
En plus, le dépôt de la demande d’enregistrement avant la présentation de la demande pour la marque dont l’annulation est sollicitée n’est pas significatif en soi non plus, car ce n’est pas la date de la demande d’enregistrement même qui est pertinente à la lumière de l’article 6 paragraphe (2) de la Loi n° 84/1998, mais l’antériorité de la date de dépôt de la marque enregistrée.
L’article 8 de la Loi n° 84/1998, dont la requérante fait référence, n’a aucune relation avec la détermination de l’existence d’une marque antérieure, car le législateur ne prévoit aucun motif d’annulation d’enregistrement d’une marque et ne prévoit aucune dérogation de l’article 6 paragraphe 2 sur l’aspect des conditions nécessaires pour établir la préexistence d’une marque.
Contrairement aux affirmations de la requérante, le fait que le droit à une marque appartient au demandeur ayant déposé le premier, selon la loi, la demande d’enregistrement de marque, comme prévu à l’article 8, ne veut pas dire que le premier demandeur est, par le simple dépôt de la demande, le titulaire d’une marque antérieure, dans ce sens étant nécessaire que les conditions de l’article 6 paragraphe 2 (y compris de l’article 3 lettre b) soient réunies. La cour d’appel a correctement montré le fait que le droit à une marque prend effet à peine au moment de l’enregistrement de cette marque-là.
Par rapport aux considérations exposées, la critique du requérant visant l’incidence de l’article 8 de la Loi n° 84/1998 est infondée.
2. Quant aux effets de la Décision n° 201A/16.03.2016 rendue par la Cour d’Appel Bucarest dans le dossier n° x/3/2014, les éléments suivants seront retenus :
La décision de justice citée a été rendue dans une affaire ayant comme objet une attaque contre une décision de la Commission des oppositions des marques de l’OSIM. Suite aux dispositions adoptées par la cour de justice, la Décision OSIM n° 3621 du 03/12/2013 a été maintenue, par laquelle la marque individuelle figurative n° dépôt M 2013 03621 a été rejetée pour enregistrement, à la demande d’enregistrement déposée par le Parlement de la Roumanie – Chambre des députés du 27/05/2013.
Le renvoi des premières instances à la décision de justice irrévocable a comme but à relever le fait qu’un éventuel conflit entre la marque des défendeurs n° 127465 et une marque antérieure, en vertu de l’article 6 paragraphe 1 de la Loi n°84/1998, a été analysé par rapport à la situation juridique d’une seule marque déposée pour enregistrement par la requérante, à savoir celle avec le n° dépôt M 2013 03621. Aucune référence n’a été faite aux marques M 2013 03618, M 2013 03619 et M 2013 03620 sous un autre aspect que celui invoqué explicitement par la requérante, à savoir la pertinence du moment de la présentation de la demande d’enregistrement, sans vérifier les conditions de l’article 6 paragraphe 2 de la loi.
Les motifs de pourvoi ont visé exclusivement les considérations exposées dans la décision d’appel, sans prétendre la vérification des conditions de l’article 6 paragraphe 2 de la loi visant les autres trois marques. Donc, dans les limites de l’attribution, les évaluations de la cour de recours ont visé la pertinence du moment de la présentation de la demande d’enregistrement, en vertu de l’article 8 de la Loi n° 84/1998 (analysé au point n° 1) et l’existence d’une marque antérieure par rapport à une des marques déposées pour enregistrement (motif 2 du pourvoi).
Quant au conflit entre la marque des défendeurs n° 127465 et la marque de la requérante avec n° de dépôt M 2013 03621, la requérante a soutenu, qu’en dépit du fait que la marque de la requérante n’a pas été enregistrée, l’effet de la Décision n°201A/16.03.2016 se produit à partir de la date de son règlement final, sans effet rétroactif, et donc sans toucher le droit provisoire de marque tiré de l’article 3 lettre b et l’article 8 de la Loi n° 84/1998.
Le même argument montre la même confusion de la requérante e ce qui concerne les effets de la demande d’enregistrement d’une marque, qui relève de l’analyse du premier motif de pourvoi, à savoir que la simple présentation de la demande entraînerait l’annulation d’enregistrement d’une autre marque – identique ou similaire, pour des produits et/ou services identiques ou similaires -, si celle-ci a été demandée ultérieurement à l’enregistrement, indépendamment du fait si la marque sollicitée en premier pour enregistrement a été ou pas enregistrée.
Comme déjà indiqué, la simple présentation d’une demande d’enregistrement d’une marque ne peut pas constituer en soi même une « marque antérieure » en vertu de l’article 6 paragraphe 1 de la Loi n° 84/1998, par rapport à une marque enregistrée, l’article 6 paragraphe 2 soutenant qu’il est nécessaire, premièrement, que la marque sollicitée en premier pour enregistrement soit enregistrée.
Jusqu’à la clarification de la situation juridique de la marque, par le parcours de la procédure administrative et éventuellement de celle juridictionnelle, par le résultat d’une décision de justice définitive et/ou irrévocable (selon l’application du nouveau ou de l’ancien code de procédure civile), la marque déposée pour enregistrement n’est pas opposable à la marque enregistrée, n’ayant aucune pertinence le moment de la présentation des demandes d’enregistrement des marques en conflit.
Car la condition prévue à l’article 6 paragraphe 2 (y compris de l’article 3 lettre b) n’est pas réunie dans cette affaire visant la marque avec n° dépôt M 2013 03621, compte tenu aussi du fait que le rejet de la demande pour non-paiement des frais d’enregistrement et examen citée par la Décision n°201A/16.03.2016 de la Cour d’Appel Bucarest, il est constaté, que la cour d’appel, de manière correcte, a retenu que la requérante ne peut pas opposer aux défendeurs une marque antérieure, comme prémisse du conflit de marques réglementé par l’article 6 paragraphe 1 de la Loi n° 84/1998.
En relation avec toutes les considérations exposées, la Haute Cour rejette le pourvoi comme infondé, en vertu de l’article 496 paragraphe 1 du Code de procédure civile.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI,
LA HAUTE COUR DÉCIDE :
De rejeter comme infondé le pourvoi formulé par le requérant le Parlement de la Roumanie – Chambre des Députés contre la décision n°808A du 2 novembre 2016 de la Cour d’Appel Bucarest – Section IV civile.
Décision définitive.
Décision rendue en audience publique d’aujourd’hui, 23 mars 2018.