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10/10/2018 | ROUMANIE | N°333/CP/2018

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 10 octobre 2018, 333/CP/2018


R O U M A N I E
HAUTE COURS DE CASSATION ET JUSTICE
Section pénale

Après délibérations visant le présent pourvoi en cassation, à la lumière des documents et travaux figurant au dossier, les éléments suivants ont été constatés :
Par le jugement pénal n°2002 du 11 octobre 2016 rendu par le Tribunal Bucarest, section I pénale, dans le Dossier n° x/2017, en vertu de l’article 2 paragraphes (1) et (2) de la Loi n° 143/2000 avec application de l’article 396 paragraphe (10) du Code de procédure pénale, l’inculpé A., appelé « B. », a été condamné à une

peine d’emprisonnement de 3 ans et 4 mois, et à l’interdiction des droits prévus à l’article 6...

R O U M A N I E
HAUTE COURS DE CASSATION ET JUSTICE
Section pénale

Après délibérations visant le présent pourvoi en cassation, à la lumière des documents et travaux figurant au dossier, les éléments suivants ont été constatés :
Par le jugement pénal n°2002 du 11 octobre 2016 rendu par le Tribunal Bucarest, section I pénale, dans le Dossier n° x/2017, en vertu de l’article 2 paragraphes (1) et (2) de la Loi n° 143/2000 avec application de l’article 396 paragraphe (10) du Code de procédure pénale, l’inculpé A., appelé « B. », a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 4 mois, et à l’interdiction des droits prévus à l’article 66 lettres a), b), d) et j) du Code pénal pour 3 ans.
Une peine accessoire lui a été appliqué prévue par l’article 65 paragraphe (1) par rapport à l’article 66 lettres a), b), d), j) du Code pénal, à compter de la date à laquelle la décision de condamnation avec exécution de la peine reste définitive.
En vertu de l’article 17 de la Loi n°143/2000 par rapport à l’article 112 lettre f) du Code pénal, on lui avait saisi la quantité de 1,23 gr cocaïne, restée après l’analyse de laboratoire, déposé à la chambre de corps de délit auprès de la Police IGPR selon l’élément de preuve série H n° XX du 28 juin 2017 : 1,97 gr cocaïne, restée après analyse de laboratoire déposé à la chambre de corps de délit auprès de la Police IGPR selon l’élément de preuve série H n° YY du 28 juin 2017, pour la destruction comme maintien de contre-preuve.
Il a été noté que le montant de 900 Lei, utilisé pour la réalisation d’achat surveillé de drogues, mis à disposition par la DIICOT a été intégralement récupéré.
Il a été noté que l’inculpé a été mis en garde à vue du 12 juin 2017 au 11 juillet 2017, mesure appliquée par la Décision de la Cour d’Appel Bucarest n°218 du 11 juillet 2017 comme conséquence à la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l’objet.
En vertu de l’article 7 de la Loi n° 76/2008 il a été disposé le prélèvement de preuves biologiques de l’inculpé.
En vertu de l’article 399 du Code de procédure pénale, il a été disposé de maintenir la mesure du contrôle judiciaire dans cette affaire à compter de la date à laquelle la décision reste définitive.
Contre cette décision, dans les délais légaux, l’inculpé A. a déclaré l’appel, en sollicitant la réduction de la peine totale appliquée, selon les dispositions de l’article 19 de la Loi n° 682/2002 et la modification de la forme d’exécution de la peine, notamment sursis avec mise à l’épreuve selon l’article 91 du Code pénal.
Par la Décision pénale n° 214/A du 9 février 2018 rendue par la Cour d’Appel Bucarest, section I pénale, dans le Dossier n° x/2017, en vertu de l’article 421 point 2 lettre a) du Code de procédure pénale, l’appel déclaré par l’inculpé A. a été accueilli, contre le jugement pénal n°2002 du 11 octobre 2017 rendu par le Tribunal Bucarest, section I pénale.
Le jugement pénal attaquée a été annulée, en partie, et réexaminée sur le fond :
L’article 19 de la Loi n° 682/2002 a été appliqué et l’inculpé A. a été condamné à une peine principale de 3 ans et 4 mois d’emprisonnement pour avoir commis l’infraction de trafic de drogues à haut risque, prévue à l’article 2 paragraphes (1) et (2) de la Loi n° 143/2000 avec application de l’article 396 paragraphe (10) du Code de procédure pénale.
L’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres d) et j) du Code pénal, comme peine complémentaire, a été éliminée, et aussi l’interdiction des mêmes droits, comme peine accessoire, selon l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal.
Le reste des dispositions ont été maintenus.
En vertu de l’article 424 paragraphe (2) par rapport à l’article 399 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, la mesure du contrôle judiciaire disposée par la conclusion n° 218 du 11 juillet 2017 rendue par le juge de chambre préliminaire auprès de la Cour d’Appel Bucarest a été révoquée.
Contre la Décision pénale n°214/A du 9 février 2018 rendue par la Cour d’Appel Bucarest, section I pénale, le 9 mars 2018, l’inculpé a formulé une demande de pourvoi en cassation.
La Cour d’Appel Bucarest, en vertu de l’article 439 paragraphe (2) du Code de procédure pénale, a disposé la communication de la demande de pourvoi en cassation formulée par l’inculpé A. à l’attention du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice - DIICOT, qui a formulé des conclusions écrites en sollicitant l’admission, en principe, de la demande de pourvoi en cassation de l’inculpé A. et en vertu de l’article 439 paragraphe (3), articles 440 et 448 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, le rejet, comme infondé, de la demande de pourvoi en cassation, car l’effet de l’application de l’article 19 de la Loi n° 682/2002 vise la réduction à moitié des limites de peine et non pas la peine effectivement appliquée.
Le dossier ayant comme objet le pourvoi en cassation formulé par l’inculpé A. a été mis au rôle de la Haute Cour de Cassation et Justice le 18 mai 2018 sous le n° 23580/3/2017, le délai pour l’examen de la recevabilité en principe du pourvoi en cassation, selon l’article 440 du Code de procédure pénale., a été établi pour la date du 20 juin 2018, sans citation des parties.
A l’occasion de l’examen de la recevabilité en principe du pourvoi en cassation, par la conclusion de la chambre de conseil du 20 juin 2018, la Haute Cour de Cassation et Justice, pour les arguments exposés dans le texte de cette conclusion-là, a disposé l’accueil, en principe, de la demande du pourvoi en cassation et le renvoi de l’affaire pour être réexaminer par la formation de jugement compétente pour le réexamen sur le fond du pourvoi en cassation, selon les dispositions de l’article 440 paragraphe (4) du Code de procédure pénale.
Dans la demande de pourvoi en cassation, l’inculpé A. a invoqué l’incidence de la situation de cassation prévue par l’article 438 paragraphe (1) point 12 du Code de procédure pénale, notamment « des peines ont été appliquées dans des limites autres que celles prévues par la loi ».
Ainsi, il a été décrit que l’application erronée de la loi résulte de la non-réduction de la peine appliquée à l’inculpé pour l’infraction de trafic de drogues à haut risque prévue à l’article 2 paragraphes (1) et (2) de la Loi n° 143/2000 avec application de l’article 396 paragraphe (10) du Code de procédure pénale et de l’article 19 de la Loi n° 682/2002, appréciant que les limitent de peine sont comprises entre 1 an et 7 mois et 4 ans d’emprisonnement, et la peine de 3 ans et 4 mois d’emprisonnement appliquée à l’inculpé A. est orienté vers le maximum spécial, ce qui mène à la conclusion de l’aggravation de la situation de l’inculpé lors de sa propre voie de recours.
Après examen du pourvoi en cassation formulé par l’inculpé A., dans les limites prévues à l’article 442 paragraphes (1) et (2) du Code de procédure pénale, la Haute Cour de Cassation et Justice considère que celui-ci est fondé pour les considérants suivants :
Dans la réglementation du Code de procédure pénale lors de la voie extraordinaire de recours du pourvoi en cassation, il est analysé le caractère conforme des décisions définitives attaquées par rapport aux règles de droit, par rapport aux situations de cassation prévues à l’article 438 du Code de procédure pénale. Le pourvoi en cassation représente le moyen procédural d’élimination des aspects d’illégalité, afin de remettre les décisions dans les paramètres de légalité et dans le cadre de la jurisprudence cohérente assumée.
L’inculpé A. a invoqué la situation de cassation prévue à l’article 438 paragraphe (1) point 12 du Code de procédure pénale, en soutenant que la peine appliquée par la Cour d’Appel Bucarest est illégale, parce que la peine d’emprisonnement de 3 ans et 4 mois est appliquée vers la limite maximale spéciale de la peine prévue par la loi pour l’infraction de trafic de drogues à haut risque prévue à l’article 2 paragraphes (1) et (2) de la Loi n° 143/2000 avec application de l’article 396 paragraphe (10) du Code de procédure pénale et de l’article 19 de la Loi n° 682/2002.
Selon l’article 438 paragraphe (1) point 12 du Code de procédure pénale, les décisions sont soumises à la cassation dans la situation de peine illégale, lorsque des peines ont été appliquées dans des limites autres que celles prévues par la loi ou qui résultent des principes de droit applicables. Parmi les dispositions légales citées, à noter les erreurs produites liées à l’établissement et à l’application de la peine totale avec ignorance de la limite minimale ou maximale déduites de l’incidence de toutes les situations ou états de réduction ou aggravation de la peine, ou des limites qui sont générées par le principe non reformatio in pejus (Décision n° 32/RC du 23 janvier 2015 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale ; Décision n°144/RC du 27 avril 2015 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale ; Décision n°203/RC du 17 juin 2015 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale ; Décision n°218/RC du 23 juin 2015 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale ; Décision n°390/RC du 26 novembre 2015 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale ; Décision n°142/RC du 25 avril 2016 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale ; Décision n°459/RC du 21 novembre 2017 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale).
Selon le principe non reformatio in pejus, il ne peut pas y avoir une aggravation de la situation de l’inculpé lors de sa propre voie de recours. Dans l’affaire présente, l’inculpé A. a été le seul participant ayant exercé la voie de recours de l’appel. Dans cette situation de l’application du principe non reformatio in pejus, la juridiction d’appel ne pouvait pas prononcer une décision non favorable ou qui rend la situation du seul appelant encore plus difficile.
La Haute Cour de Cassation et Justice retient que par le jugement pénal n° 2002 du 11 octobre 2016 rendu par le Tribunal Bucarest, section I pénale, dans le Dossier n° x/2017, il a été disposé la condamnation de l’inculpé A. à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 4 mois et à une interdiction pour une durée de 3 ans des droits prévus à l’article 66 lettres a), b), d) et j) du Code pénal pour avoir commis l’infraction de trafic de drogues à haut risque prévue à l’article 2 paragraphes (1) et (2) de la Loi n° 143/2000 avec application de l’article 396 paragraphe (10) du Code de procédure pénale. Cette peine appliquée par la première instance se retrouve dans la limite minimale spéciale prévue par la loi.
Ultérieurement, par la Décision pénale n°214/A du 9 février 2018 rendue par la Cour d’Appel Bucarest, section I pénale, dans le Dossier n° x/2017, il a été admis l’appel formulé par l’inculpé A. contre le jugement pénale n°2002 du 11 octobre 2017 rendu par la Tribunal Bucarest, section I pénale, il a été appliqué la situation légale de réduction de la peine, prévue à l’article 19 de la Loi n° 682/2002, mais il a été disposé la condamnation de l’inculpé A. à la même peine principale totale de 3 ans et 4 mois d’emprisonnement pour avoir commis l’infraction de trafic de drogues à haut risque, prévue à l’article 2 paragraphes (1) et (2) de la Loi n° 143/2000 avec application de l’article 396 paragraphe (10) du Code de procédure pénale et il a été éliminé l’interdiction, comme peine complémentaire, des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres d) et j) du Code pénale, et aussi l’interdiction des mêmes droits, comme peine accessoire, en vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal.
Après analyse du régime de sanctions applicable à l’infraction de trafic de drogues à haut risque prévu à l’article 2 paragraphes (1) et (2) de la Loi n° 143/2000, il est constaté que cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement entre 5 et 12 ans. Dans l’affaire présente, étant retenu les dispositions de l’article 396 paragraphe (10) du Code de procédure pénale, les limites de peine sont réduites d’un tiers, étant situées entre 3 ans et 4 mois et 8 ans d’emprisonnement.
Par la suite, après application de l’article 19 de la Loi n° 682/2002 sur les effets de la situation légale de réduction de la peine, les limites de peine entre 3 ans et 4 mois et 8 ans d’emprisonnement sont réduites à moitié, d’où il résulte des limites entre 1 ans et 8 mois et 4 ans d’emprisonnement.
Mais, compte tenu du fait que la juridiction d’appel a retenu l’application de la situation légale de réduction de la peine et du fait qu’il y avait uniquement l’appel de l’inculpé à solutionner, les aspects légaux de limites individuelles judiciaires ne pouvaient pas être modifiés en défaveur de l’inculpé.
Le principe non reformatio in pejus interdit la création d’une situation plus difficile pour celui ayant déclaré l’appel (article 418 du Code de procédure pénale). Une situation plus difficile peut être le résultat de la modification des limites ou des conditions de l’individualité judiciaire.
Par conséquent, la juridiction d’appel devrait établir la peine, tout comme la juridiction de première instance, dans la limite minimale, mais une peine totale déduite de l’application de la situation légale de réduction de la peine.
Lors de l’appel exclusif de l’inculpé, la manière d’individualité dans la limite minimale devait être gardée, en traduisant la limite minimale de 3 ans et 4 mois dans la limite qui résulte de la situation légale de réduction, ignorée lors de l’analyse de la juridiction de première instance, d’un an et 8 mois d’emprisonnement. La peine appliquée étant le résultat exclusif du calcul arithmétique, sans autres moyens de ré-individualité, la remise de la peine dans le champ de légalité est réalisée directement par la juridiction de recours, sans trouver opportun ou nécessaire le renvoi de l’affaire pour réexamen en phase d’appel.
En phase d’appel, les limites d’individualité seraient devenues comprises entre 1 an et 8 mois et 4 ans d’emprisonnement, si l’appel du procureur survenait, déclaré au sujet de l’individualité judiciaire, ce qui aurait permis la réévaluation de la manière d’établissement de la peine totale, aux marges dans le cadre déterminé par l’accueil de la situation légale de réduction de la peine.
En conséquence, la Haute Cour estime que la demande de l’inculpé d’annulation de la Décision pénale n°214/A du 9 février 2018 rendue par la Cour d’Appel Bucarest, section I pénale, est fondée, en partie, tout comme l’application d’une peine comprise dans les limites légales, notamment d’un an et 8 mois d’emprisonnement.
La Haute Cour constate l’illégalité de la décision attaquée car la peine appliquée à l’inculpé est comprise dans d’autres limites que celles prévues par la loi, un régime de sanctions plus sévère lui étant établi, avec incidence du motif de cassation prévu à l’article 438 paragraphe (1) point 12 du Code de procédure pénale dans le cadre duquel la cour de justice peut évaluer l’incidence des principes ayant une influence sur la peine finale, tel que le principe non reformatio in pejus, qui établit des limites de la peine ou la manière d’exécution qui ne peuvent pas être ignorés ou omises par les cours de justice (la Décision n°218/RC du 23 juin 2015 de la HCCJ, section pénale, se retrouve dans la même direction).
La Haute Cour note que lors de la voie de recours extraordinaire du pourvoi en cassation, la cour de justice a le rôle d’établir la peine pour une durée légale par rapport à la peine appliquée par la première instance, notamment le minimum spécial, comme étant le seul critère pour établir la peine dans les limites légale.
Pour ces considérants, en vertu de l’article 448 paragraphe (1) point 2 lettre a) thèse III du Code de procédure pénale, la Haute Cour de Cassation et Justice admettra le pourvoi en cassation formulé par l’inculpé A. contre la Décision pénale n° 214/A du 9 février 2018 rendue par la Cour d’Appel Bucarest, section I pénale.
Annulera, en partie, la décision pénale attaquée, en éliminant ainsi l’application erronée de la loi :
Réduira la peine principale appliquée à l’inculpé A. pour avoir commis l’infraction de trafic de drogues à haut risque prévue à l’article 2 paragraphes (1) et (2) de la Loi n° 143/2000 avec application de l’article 396 paragraphe (10) du Code de procédure pénale et article 19 de la Loi n° 682/2002, de 3 ans et 4 mois d’emprisonnement à 1 (un) ans et 8 mois d’emprisonnement.
Le reste des dispositions de la décision attaquée sera maintenu.
Annulera le mandat d’exécution de la peine d’emprisonnement délivré en vertu du jugement pénal n°2002 du 11 octobre 2016 rendu par le Tribunal Bucarest, section I pénale dans le Dossier x/2017 et disposera la délivrance d’un nouveau mandat.
Le frais de justice encourus à la solution du pourvoi en cassation formulé par le parquet restera à la charge de l’Etat.
En vertu de l’article 275 paragraphe (3) du Code de procédure pénale, les honoraires dus au défenseur d’office de l’inculpé, au montant de 65 Lei, resteront à la charge de l’Etat.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
D É C I D E

D’admettre le pourvoi en cassation formulé par l’inculpé A. contre la Décision pénale n° 214/A du 9 février 2018 rendue par la Cour d’Appel Bucarest, section I pénale.
D’annuler en partie, la décision pénale attaquée en éliminant ainsi l’application erronée de la loi :
De réduire la peine principale appliquée à l’inculpé A. pour avoir commis l’infraction de trafic de drogues à haut risque prévue à l’article 2 paragraphes (1) et (2) de la Loi n° 143/2000 avec application de l’article 396 paragraphe (10) du Code de procédure pénale et article 19 de la Loi n° 682/2002, de 3 ans et 4 mois d’emprisonnement à 1 (un) ans et 8 mois d’emprisonnement.
De maintenir le reste des dispositions de la décision attaquée.
D’annuler le mandat d’exécution de la peine d’emprisonnement délivré en vertu du jugement pénal n°2002 du 11 octobre 2016 rendu par le Tribunal Bucarest, section I pénale dans le Dossier x/2017 et de disposer la délivrance d’un nouveau mandat.
Les frais de justice encourus à la solution du pourvoi en cassation formulé par le parquet restent à la charge de l’Etat.
Les honoraires dus au défenseur d’office de l’inculpé, au montant de 65 Lei, restent à la charge de l’Etat.
Décision définitive.
Décision rendue en audience publique aujourd’hui, le 10 octobre 2018.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 333/CP/2018
Date de la décision : 10/10/2018

Analyses

Pourvoi en cassation. Affaire prévue à l’article 438 paragraphe (1) point 12 du Code de procédure pénale. Non reformatio in pejus. Situation de réduction de la peine

En situation où la première instance a appliqué à l’inculpé une peine égale au minimum spécial prévu par la loi, la juridiction d’appel qui retient en faveur de celui-ci une cause de réduction de la peine, lors de l’appel exercé exclusivement par l’inculpé, ne peut pas maintenir la peine appliquée par la première instance, mais doit respecter la manière d’individualité judiciaire de la peine au niveau du minimum spécial, en toute conformité avec le principe non reformatio in pejus, par application d’une peine égale au minimum spécial qui en résulte comme effet de l’incidence de la situation de réduction de la peine. Le non-respect du principe non reformatio in pejus, dans cette hypothèse, par le maintien de la peine appliquée par la première instance, peut être censuré dans la voie de recours du pourvoi en cassation, en vertu des dispositions de l’article 438 paragraphe (1) point 12 du Code de la procédure pénale, la juridiction de pourvoi en cassation rétablissant le caractère légal de la peine au niveau du minimum spécial déterminé par l’application de la situation de réduction de la peine, en vertu de l’article 448 paragraphe (1) point 2 lettre a) thèse III du Code de procédure pénale.


Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2018-10-10;333.cp.2018 ?
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