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09/12/2005 | RWANDA | N°RPA.0126/05/CS

Rwanda | Rwanda, Cour suprême, 09 décembre 2005, RPA.0126/05/CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET RPA. 0126/05/CS
LA COUR SUPREME, SISE A KIGALI, SIEGEANT EN MATIERE PENALE, A RENDU CE 09/12/2005, L'ARRET RPA.0126/05/CS DONT LA TENEUR SUIT:
En cause:
MINISTERE PUBLIC:
Contre
C Ac B: Fils de Aa Ab et de Af Ag, né en
1975, dans la Cellule de Nderi, Secteur de Gitega, District de Nyarugenge, MVK.
OBJET DU LITIGE :Appel de l'Ordonnance n° 0143/05 du juge de la Haute Cour de la République mettant en détention provisoire C Ac B du 30/11/2005
LA COUR:
VU la Constitution de la République du Rwanda;
VU la Loi Organique n° 01/2004 du 29/01/2004 portant orga

nisation, fonctionnement et compétence de la Cour Suprême;
VU la Loi Organique n° 0...

ARRET RPA. 0126/05/CS
LA COUR SUPREME, SISE A KIGALI, SIEGEANT EN MATIERE PENALE, A RENDU CE 09/12/2005, L'ARRET RPA.0126/05/CS DONT LA TENEUR SUIT:
En cause:
MINISTERE PUBLIC:
Contre
C Ac B: Fils de Aa Ab et de Af Ag, né en
1975, dans la Cellule de Nderi, Secteur de Gitega, District de Nyarugenge, MVK.
OBJET DU LITIGE :Appel de l'Ordonnance n° 0143/05 du juge de la Haute Cour de la République mettant en détention provisoire C Ac B du 30/11/2005
LA COUR:
VU la Constitution de la République du Rwanda;
VU la Loi Organique n° 01/2004 du 29/01/2004 portant organisation, fonctionnement et compétence de la Cour Suprême;
VU la Loi Organique n° 07/2004 du 25/04/2004 portant Code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires;
VU la Loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale;
VU l'Ordonnance n° 0143/05 rendu par le juge de la Haute Cour de la République en date du 30/11/2005 de mise en détention provisoire de C Ac B assisté par Maître NTAWERA Denyse, le Ministère Public représenté par Madame X Ah, Procureur à Compétence Nationale;
ATTENDU le rapport du juge rapporteur;
ATTENDU QUE C assisté par Maître NTAWERA Denyse dans ses conclusions, explique que le motif de son appel est l'absence des indices sérieux de sa culpabilité; qu'en vertu des dispositions de l'article 93, 94, 95, 98 et 102, al.1 de la Loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale, il estime que les preuves apportées par le Ministère Public sont dénuées de tout fondement, il s'indigne du fait que la Haute Cour de la République a soutenu ces preuves alors que le principe contenu dans l'article 87 de la loi précitée selon lequel «l'inculpé reste libre» devrait être respecté;
ATTENDU QUE le prévenu explique que la lettre écrite par son frère Z AH ne devrait pas être considérée comme une preuve à sa charge puisqu'elle résulte du climat d'hostilité régnant entre les deux frères du fait que C a fait appréhender à deux reprises BIGENIMANA pour vol; le prévenu demande que la Cour prenne en considération la lettre que la famille AH a écrite au Parquet Général de la République expliquant le problème qui existe entre les deux frères;
ATTENDU QU'en outre le prévenu fait comprendre que son frère l'accuse injustement par jalousie du fait que C a fait des études universitaires (Licencié en droit) et qu'il est mieux considéré socialement; le fait que c'est AH seul qui incrimine C ne devrait pas constituer un indice sérieux de culpabilité contre C surtout que AH déclare qu'il ignore complètement ses coauteurs;
ATTENDU QUE le prévenu déclare qu'à part la lettre reprise ci-dessus, la déclaration de AH lors de son interrogatoire est pur mensonge, du fait qu'à partir du mois de mai 2005, C n'a jamais été au Burundi tel que AH l'avait déclaré au Ministère Public, ce qui se justifie par le laissez-passer se trouvant entre les mains du Ministère Public;
ATTENDU QU'il déclare que le fait pour AH de changer chaque fois de paroles, c'est ce qui prouve qu'il tient des propos mensongers étant donné qu'auparavant il avait fait remarquer que son coauteur était A Eric avec qui il travaillait ensemble, par la suite, il a changé de version dans sa lettre en précisant que c'est son frère C Ac qui est son coauteur dans le meurtre de MWIHOREZE Béatrice;
ATTENDU QU'il poursuit en disant qu'il ne pouvait pas prendre fuite car il ne se reprochait de rien; il avait été informé par la police judiciaire qu'il est poursuivit pour l'infraction d'assassinat, il travaille dans un service bien connu (Association HAGURUKA), sa résidence est également connue, tout cela prouve qu'il ne peut pas prendre fuite, il demande à la Cour d'ordonner qu'il soit poursuivi tout en étant libre quand bien même il y aurait des indices sérieux et de comparaître devant le Ministère Public chaque fois que de besoin, conformément à l'article 102, 5° de la loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale;
ATTENDU QUE le représentant du Ministère Public réplique aux arguments avancés par le prévenu C, en précisant que toute la procédure d'arrestation a été respectée, aucune loi n'a été transgressée, il poursuit en disant que dans le procès-verbal dressé contre AH, celui-ci a exprimé nettement les raisons qui l'on poussé à ne pas révéler C, c'était pour qu'il ne soit pas incarcéré par son fait; il l'a accusé tardivement parce que C lui avait procuré un produit qui pourrait l'aider à prendre fuite, mais lorsqu'il a essayé d'utiliser ce produit, son objectif n'a pas été atteint;
ATTENDU QU'après l'ordonnance de mise en détention provisoire prise contre C, il a été trouvé des éléments nouveaux dont la lettre écrite par la famille AH, ce qui a donné lieu à l'enquête supplémentaire, on a pu trouvé également le témoignage du nommé AG ayant démontré que lorsque C était détenu à la Brigade de Nyamirambo, il était avec Y Ae cité par AH comme quoi c'est lui qui les incita d'aller tuer MWIHOREZE Béatrice, mais lors de l'enquête menée par le Ministère Public, il a été démontré que ces individus ne se connaissent pas;
ATTENDU QU'au vu de ces éléments nouveaux, le Ministère Public demande à la Cour de modifier la décision prise par la Haute Cour de la République et de libérer C, que la Cour lui ordonne de respecter certaines conditions reprises à l'article 102 de la loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale puisque les éléments nouveaux n'effacent pas les indices sérieux de culpabilité;
ATTENDU QUE lors de l'interrogatoire de C par le Ministère Public, il a reconnu qu'il était au Burundi au mois de mai 2005 même avant; l'enquête doit se poursuivre afin de mieux examiner le témoignage de AH, vérifier pourquoi le cachet n'a pas été apposé dans le laissez-passer de C si jamais il a franchi la frontière entre le Burundi au mois de mai 2005;
ATTENDU QUE la parole a été encore accordée à C et il a déclaré que le Ministère Public n'a pas précisé son itinéraire vers Ad et il ne comprend pas pourquoi il ne devait pas passer par la voie autorisée alors qu'il disposait de tous les papiers exigés à cet effet; il estime que le Ministère Public a mal compris car il avait parlé dans la langue Ad;
ATTENDU QU'il explique qu'il a été avec Y Ae à la Brigade de Nyamirambo tel qu'exprimé par le Ministère Public, mais qu'ils ne se connaissaient pas, Y Ae était surnommé Afande, que le nommé A cité bien avant par AH doit être recherché car toujours vivant, la Cour doit rejeter l'argument évoqué par AH relatif aux produits;
ATTENDU QUE Maître NTAWERA relève que C avait expliqué qu'il ne connaissait pas Y bien avant, il avait demandé qu'on les mette en contact pour pouvoir vérifier si réellement ils se connaissent, elle a terminé en rappelant que lors de l'interrogatoire de AH, celui-ci avait cité A Eric parce que c'est son voisin, mais que celui qu'elle assiste n'est pas son voisin, que donc il ne s'agit pas de confondre les noms ni de camoufler C;
ATTENDU QUE les débats sont clos, le prononcé est fixé au 09/12/2005 à 10 heures, la Cour se retire pour le délibéré et rend un arrêt dans ces termes:
CONSIDERANT QUE l'article 108 de la loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale prévoit que l'appel des ordonnances rendues par la Haute Cour de la République est porté devant la juridiction immédiatement supérieure; que donc l'appel interjeté par C Ac B est de la compétence de la Cour Suprême;
CONSIDERANT QUE l'appel a été formé avant les quinze jours prévus à l'article 109 de la loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale, qu'ainsi l'appel est régulièrement formé, qu'il y a lieu de le recevoir et de l'examiner;
CONSIDERANT QUE C Ac est poursuivi pour assassinat de la nommée MWIHOREZE Béatrice, infraction prévue et punie par l'article 312 du Code Pénal, dont la peine est l'emprisonnement de 2 ans au moins;
CONSIDERANT QUE l'article 37 et l'article 93 de la loi n° 17/05/2004 portant Code de procédure pénale prévoient que s'il existe des indices sérieux de culpabilité, le suspect peut être saisi et arrêté et qu'il peut être détenu lorsque l'infraction pour laquelle il est poursuivi est punissable de deux (2) ans d'emprisonnement au moins;
CONSIDERANT QUE dans son appel C Ac invoque l'absence d'indice prouvant sa culpabilité d'autant plus qu'il est en mésentente avec le témoin en charge nommé AH;
CONSIDERANT QU'en cours d'audience, le Ministère Public a produit d'autres moyens nouveaux portant des griefs contre les dépositions de AH, témoin à charge du cousin de C; la première preuve est la lettre que des parents et des frères de AH ont adressée au Procureur Général en démontrant que AH témoigne faussement contre C à cause de leur mésentente; la seconde preuve est le procès-vebal de HATEGEKIMANA AG détenu avec Y et C à la Brigade de Nyamirambo, où AG a expliqué qu'en se référant à l'entretien mené avec Y il a pu remarquer que ces individus ne se connaissent pas entre eux et cela conduit le Ministère Public à constater qu'il est inconcevable que Y ait pu donner à un individu comme C étranger à lui, une mission d'aller tuer en ses lieu et place une personne comme le déclare AH;
CONSIDERANT QUE les motifs avancés par l'appelant ainsi que le Ministère Public ne constituent aucun indice établissant la culpabilité de C pour l'infraction d'avoir tué MWIHOREZE Béatrice comme le témoigne AH qui éprouve des mésententes contre lui;
CONSIDERANT QUE les réquisitions du Ministère Public de mettre C en liberté provisoire sous conditions comme prévu à l'article 102 de la loi n° 13/2004 portant Code de procédure pénale, ne sont pas fondées, car seraient contraires aux dispositions prévues à l'alinéa 2 de cet article qui dispose que lorsque le juge constate qu'il n'existe pas d'indices ou si ils sont insuffisants, il peut remettre le prévenu en liberté sans autre condition;
CONSIDERANT QUE si l'inculpé peut être tenu d'observer des conditions telles que prévues aux articles 87, 90 et 91 de la loi portant Code de procédure pénale à raison des nécessités de l'instruction, il est fondé à invoquer l'article 91 de la loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de Procédure pénale qui prévoit que l'inculpé peut être placé sous contrôle judiciaire par l'Officier du Ministère Public lorsque le dossier est en cours d'instruction; dans ce cas, le prévenu peut être invité à respecter une ou plusieurs conditions prévues à l'article 102 de cette loi;
PAR TOUS CES MOTIFS:
DECLARE recevable l'appel de C Ac B car régulièrement formé et le déclare fondé suite aux motifs énumérés dans les «CONSTATE»;
ORDONNE la libération immédiate après le prononcé de l'arrêt;
DECLARE QUE l'ordonnance n° 0143/05 rendue par le juge de la Haute Cour de la République en date du 30/11/2005 de détention provisoire de C Ac B est annulée;
ORDONNE QUE les frais de justice sont à charge de l'Etat;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA COUR SUPREME EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/12/2005 OU SIEGEAIENT: SAM RUGEGE (PRESIDENT), NYILINKWAYA IMMACULEE ET HATANGIMBABAZI FABIEN (LES JUGES), ASSISTES DE BAKASHYAKA GERARDINE (GREFFIER).

Sam RUGEGE
Président
NYILINKWAYA Immaculée HATANGIMBABAZI Fabien
Juge Juge
BAKASHYAKA Gérardine
Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : RPA.0126/05/CS
Date de la décision : 09/12/2005
Pénale
Sens de l'arrêt : Annulation de l'ordonnance de mise en détention provisoire

Analyses

Détention préventive - Appel des ordonnances rendues par la Haute Cour de la République - Article 37 et 97 de la loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale-Absence d'indice sérieux de culpabilité.Libération immédiate.

Lorsque le juge constate qu'il n'existe pas d'indices sérieux de culpabilité ou s' ils sont insuffisants, le juge ordonne que le prévenu soit remis en liberté sans autre condition.


Parties
Demandeurs : NIJYIMBERE Eric TWARIB
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC

Références :

Décision attaquée : Haute Cour de la République, 30 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;rw;cour.supreme;arret;2005-12-09;rpa.0126.05.cs ?
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