LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la lettre confidentielle du Président de la République n° 547/PR/CAB/MDC/SAN du 30 septembre 2024 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur la saisine
1. Considérant que par lettre confidentielle n° 47/PR/CAB/MDC/SAN du 30 septembre 2024, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel , en procédure d'urgence, d'une demande d'avis sur les questions suivantes :
-"quel est l'avis de votre juridiction pour l'impression des bulletins de vote pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, sous le format 90 mm x 71 mm en recto simple ?
- quel est l'avis de votre juridiction sur le fait que les bulletins de vote pour les élections législatives puissent comporter uniquement la date et l'objet de l'élection, le nom du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l'entité regroupant des personnes indépendantes, le sigle et le symbole choisis et, éventuellement, le titre ?" ;
- Sur la composition
2. Considérant que le Conseil constitutionnel, constatant l'empêchement temporaire d'un de ses membres, peut, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, valablement délibérer et statuer avec les six membres présents ;
- Sur la recevabilité
3. Considérant qu'aux termes de l'article 92, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis ; que la demande est recevable ;
- Sur la possibilité de faire figurer sur les bulletins de vote pour les élections législatives, uniquement la date et l'objet de l'élection, le nom du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l'entité regroupant des personnes indépendantes, le sigle, et le symbole choisis et éventuellement le titre
4. Considérant qu'au soutien de la demande d'avis, il est exposé que le bulletin de vote n'est qu'un instrument permettant à l'électeur de matérialiser son choix et qu'à ce titre, il suffit qu'il comporte les éléments permettant de distinguer sans difficulté les différents bulletins, notamment grâce à la couleur, la photo, le symbole et le sigle ; que s'agissant des élections législatives, l'identité des candidats est prise en compte par l'arrêté du Ministre chargé des élections ; qu'en conséquence, eu égard au nombre de candidature, le fait de ne pas faire figurer la liste des candidats sur les bulletins de vote permet un gain de temps important dans un contexte d'urgence, sans préjudicier aux droits des candidats et des électeurs ;
5. Considérant que l'article L.173 du Code électoral met à la charge des partis politiques, des coalitions de partis politiques et des entités regroupant des personnes indépendantes l'obligation de présenter des listes complètes ; qu'en application de ce texte, l'article R.58 du Code électoral oblige l'administration à mettre à la disposition de l'électeur des bulletins de vote comportant l'intégralité des listes de candidats pour chaque scrutin ;
6. Considérant que l'élection des députés, comme toute élection de liste, traduit un engagement collectif des candidats, matérialisé par la mention sur les bulletins de vote des éléments d'identification de ces derniers ; que l'unique photo de la tête de liste sur les bulletins de vote entraine une personnalisation incompatible avec ce type de scrutin et porte atteinte à l'égalité des candidats en violation des articles premier et 7 de la Constitution ;
7. Considérant que l'affichage sur le bulletin de vote du nom des candidats assure la transparence et la clarté du vote en ce qu'il permet au votant de connaître la composition complète de la liste et de s'assurer du respect de la réglementation électorale, notamment en ce qui concerne la parité prévue par les articles 7 de la Constitution et L. 149 du Code électoral ;
8. Considérant qu'en comportant uniquement la date et l'objet de l'élection, le nom du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l'entité regroupant des personnes indépendantes, le sigle et le symbole choisis, éventuellement le titre, sans la liste complète des candidats titulaires et suppléants, les bulletins de vote ne permettent pas à l'électeur d'exercer son droit de vote en toute connaissance de cause, de façon libre et éclairée ;
9. Considérant, en conséquence, que les modifications envisagées sur les bulletins de vote sont substantielles et son susceptibles d'influencer le choix de l'électeur, celui-ci ayant le droit, au moment de voter, de connaître les prénoms et nom des candidats ;
Sur l'impression des bulletins de vote pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 sous le format 90 mm x770 mm en recto simple
10. Considérant qu'il est soutenu dans la demande d'avis que l'impression des bulletins de vote sous le format 90 mm x 770 mm en recto simple permet, outre le tain de temps, un allègement important des charges financières inhérentes à l'organisation d'une élection, notamment dans le contexte actuel marqué par une forte tension au niveau des finances publiques ;
11. Considérant, cependant, que l'impression des bulletins de vote sous le format 90 mm x 770 mm en recto simple ne permet pas l'affichage sur les bulletins de vote des candidats titulaires et suppléants pour le scrutin du 17 novembre 2024 et constitue, en conséquence, une atteinte à l'exercice libre et éclairé du droit de vote qui ne sauraient justifier, ni le coût de l'impression des bulletins, ni l'urgence, ces éléments n'étant ni imprévisibles, ni insurmontables ;
12. Considérant que la Constitution proclame dans son Préambule la volonté du Sénégal "d'être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition démocratique, et un Etat qui reconnaît cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique" ;
13. Considérant, en conséquence, que sous réserve d'un large consensus entre les partis politiques, les coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes qui ont effectivement fait acte de candidature aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, les bulletins de vote doivent être établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 susvisée, le Conseil constitutionnel rend, en toutes matières, des décisions motivées,
DECIDE :
Article premier. - Sous réserve d'un large consensus entre les partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes qui ont effectivement fait acte de candidature aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, les bulletins de vote doivent être établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera.
Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 1er octobre 2024, où siégeaient Monsieur Mamadou Badio CAMARA Président, Messieurs Mouhamadou DIAWARA, Youssoupha Diaw MBODJ, Madame Awa DIEYE, Messieurs Cheikh NDIAYE et Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, membres.
Avec l'assistance de Maître Ousmane BA, Chef du greffe.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Président, les autres membres et le Chef du greffe.