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26/07/1974 | SéNéGAL | N°141

Sénégal | Sénégal, Cour d'appel de dakar, 26 juillet 1974, 141


Texte (pseudonymisé)
L’indication du tonnage du véhicule dans la rubrique relative à sa désignation, correspond à la spécification voulue par la loi ; en précisant sa charge utile outre le type de véhicule, l’usage auquel il est destiné et la force de son moteur, les parties ont entendu définir l’objet du contrat et l’étendue du risque couvert ; l’assureur est donc fondé à prétendre que l’assuré ne s’est pas conformé ,en ce sens, aux conditions de son contrat et aux prescriptions de l’article 33 de celui-ci.
Toutefois, cette aggravation du risque, la mauvaise foi de l’assuré n

’étant pas établie, si elle permet le jeu de la règle proportionnelle quant au paiem...

L’indication du tonnage du véhicule dans la rubrique relative à sa désignation, correspond à la spécification voulue par la loi ; en précisant sa charge utile outre le type de véhicule, l’usage auquel il est destiné et la force de son moteur, les parties ont entendu définir l’objet du contrat et l’étendue du risque couvert ; l’assureur est donc fondé à prétendre que l’assuré ne s’est pas conformé ,en ce sens, aux conditions de son contrat et aux prescriptions de l’article 33 de celui-ci.
Toutefois, cette aggravation du risque, la mauvaise foi de l’assuré n’étant pas établie, si elle permet le jeu de la règle proportionnelle quant au paiement des primes dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, n’est nullement opposable à la victime ou à ses ayants-droit, et l’assureur est tenu de couvrir l’intégralité du dommage souffert, aucune déchéance ne pouvant opérer.
Cour d’Appel de Dakar n° 141 du 26 juillet 1974, Paternelle c/ Héritiers Aa B Code CIMA, Les textes annotés / EDJA/ 2007, p. 87.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que selon jugement du 19 février 1974, le Tribunal de Première Instance de Kaolack a déclaré O. A. NCY responsable, sur le fondement de l’article 137 du Code des Obligations, pour les 2/3, de l’accident de la circulation du 2 février 1973, au cours duquel le sieur Ab X a trouvé la mort, l’a condamné sous la garantie de son assureur LA PATERNELLE, à payer à ses ayants-droit diverses indemnités ;
Considérant que par acte du 22 mars 1973, LA PATERNELLE a régulièrement relevé appel de ce jugement, et conclut, dans ses écritures du 30 avril 1974, d’abord à la nullité du contrat d’assurance et sa mise hors de cause, au motif que NCY a commis une fausse déclaration intentionnelle, à tout le moins une réticence lui empêchant d’apprécier correctement le risque couvert, ensuite, à la faute exclusive de la victime exonérant totalement NCY, dont le véhicule n’aurait joué aucun rôle actif, et à titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité devrait être laissée pour les 4/5èmes à DIA, en raison de son manque de sang-froid lorsqu’il a sauté du véhicule en feu ;
Considérant que NCY, dont l’appel interjeté le 22 avril 1974 contre le même jugement, soit plus de deux mois, s’est révélé tardif, forme dans des conclusions sans date, appel incident, sollicite au principal la garantie de LA PATERNELLE et au subsidiaire, de dire et juger que son véhicule n’a joué aucun rôle dans les blessures mortelles de DIA et en
conséquence, débouter les héritiers de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Considérant que les héritiers DIA demandent confirmation ;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de la Brigade de Gendarmerie de Gossas, en date du 3 février 1973, que le camion Citroën immatriculé 2555 S3A de O. A. NCY, conduit par A. SALL, a pris feu dans la nuit du 2 au 3 dans l’arrondissement de Colobane, non loin de MCA, sur une route large de 5,60 m dépourvue d’éclairage public ;
Considérant que SALL a quitté MCA vers 21 heures à destination de Kaffrine, avec un chargement de 11 chevaux accompagnés de leurs propriétaires, au nombre de cinq, dont la victime, lorsque subitement le feu s’est déclaré à ses pieds ; qu’ainsi, il a commencé à freiner progressivement à cause de la chaleur, et au moment où son siège s’allumait, lui et ses passagers assis à ses côtés, son employeur et ses deux apprentis, abandonnèrent le camion, qui s’immobilisait en oblique après une course de quelques mètres, sur le bas-côté gauche de la route, les roues avant et arrière à 4,80 m et 4,30 m de cette limite ;
Considérant qu’au même instant, Ab X et ses compagnons, qui se tenaient dans la caisse à l’arrière du véhicule, ont eux sauté du haut de celui-ci, et dans sa chute sur la chaussée, Aa a subi de grosses blessures des suites desquelles il devait décéder le 3 février 1973 à l’hôpital de Diourbel ;
Considérant que si le transport des chevaux était convenu au prix de 5.500 francs, celui des propriétaires l’était à titre essentiellement gratuit, leur présence tout au long du parcours étant sans doute nécessaire pour surveiller ces animaux qui, laissés seuls, pouvaient peut-être rendre le voyage plus difficile ;
Considérant l’analyse des faits, il ne peut être reproché sérieusement à DIA et les autres, parant à toute éventualité devant le danger constitué par le camion aux installations électriques et tuyauteries consumées par le feu ou en voie de l’être, personne ne pouvant dès lors estimer l’issue de la catastrophe subitement perçue, de tenter un sauvetage par son conducteur ; que si la perte de contrôle de ce dernier, consécutif à un affolement et une panique à bord de la chose inanimée qu’il avait pour mission et pour devoir de maîtriser, est bien la cause première et principale de l’accident au sens de l’article 137 du Code des Obligations, DIA n’en a pas moins contribué à la réalisation de son dommage, en se précipitant hors du véhicule en marche, alors que, comme Y. BA son camarade, il aurait pu avec plus de sang-froid, sortir indemne à l’arrêt du camion, en toute sécurité ;
Considérant que le premier juge, en retenant 1/3 à sa charge, a correctement apprécié les responsabilités, et il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33 de la Police souscrite le 8 mars 1972, la garantie de LA PATERNELLE n’est acquise que pour la catégorie 2, ce qui est le cas, c’est-à-dire, pour les marchandises ou produits transportés au compte de l’assuré, à l’exclusion de ceux appartenant à des tiers, et en cas de surcharge, l’assuré supportera une part du coût du sinistre proportionnellement à l’insuffisance de la déclaration ;
Considérant que NCY reconnaît bien avoir chargé dans le camion assuré, des chevaux, au bénéfice de cinq marchands, et pris en plus du nombre trois autorisé par la carte grise, six autres personnes à bord du véhicule, ce qui doit être considéré comme une modification du risque ou tout état de cause nouveau, dont l’existence au moment du contrat aurait déterminé l’assureur à ne pas contracter ou à exiger une prime plus élevée ;
Considérant, cependant, que LA PATERNELLE n’allègue ni ne prouve que la modification du risque entraîné par cette surcharge et le transport payant mais occasionnel le jour de
l’accident de ces chevaux, en plus des conséquences qu’elle pouvait en tirer par application des clauses de la police intervenue ou de la législation des assurances, a joué un quelconque rôle dans le sinistre ayant entraîné la mort de DIA ; qu’en effet, adoptant les déclarations non équivoques de SALL et de NCY, l’accident est imputable pour une grande part au comportement du chauffeur du camion et non à son chargement irrégulier, non ignoré de l’assuré ;
Considérant que l’indication du tonnage du véhicule dans la rubrique relative à leur désignation, correspond à la spécification voulue par la loi ; qu’en précisant leur charge utile outre le type de véhicule, l’usage auquel il est destiné et la force de son moteur, les parties ont entendu définir l’objet du contrat et l’étendue du risque couvert ; que LA PATERNELLE est donc fondée à prétendre que NCY ne s’est pas conformé en ce sens aux conditions de son contrat et aux prescriptions de l’article 33 de celui-ci ;
Considérant, toutefois, que cette aggravation du risque, la mauvaise foi de l’assuré n’étant pas établie, si elle permet le jeu de la règle proportionnelle quant au paiement des primes dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, n’est nullement opposable à la victime ou à ses ayants-droit, et LA PATERNELLE est tenue de couvrir l’intégralité du dommage souffert, aucune déchéance ne pouvant opérer ;
Considérant que les sommes allouées aux héritiers de Ab X procèdent d’une juste évaluation et qu’il convient de les confirmer ;
Considérant que LA PATERNELLE et O. A. NCY succombent dans l’essentiel de leurs prétentions, il y a lieu de leur faire supporter les dépens à raison de moitié ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Reçoit les appels tant principal qu’incident ;
- Confirme le jugement déféré ;
- Dit que les dépens seront supportés de moitié par LA PATERNELLE et O. A. NCY.
__________


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de dakar
Numéro d'arrêt : 141
Date de la décision : 26/07/1974

Analyses

CONTRAT D'ASSURANCE - CODE CIMA - TRANSPORT DE MARCHANDISES - AGGRAVATION DU RISQUE : ARTICLES 687 ET 692 DU C.O.C.C


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.appel.dakar;arret;1974-07-26;141 ?
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