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08/01/1992 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 janvier 1992, 003


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du huit janvier mil neuf cent quatre vingt
L'Agence de Sécurité Africaine (A.S.A)
Ad X
VU la déclaration de pourvoi présentée par la demanderesse, ladite déclaration
enregistrée sous le N° 222RG90 du 30 juillet 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt 349 du 18 juillet 1990 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de
Dakar dans le litige opposant la demanderesse au pourvoi à Ac A et Ad X,
lequel arrêt a infirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar du 4 novembre 1988 ;
CE FAIRE, Attendu que la

déclaration de pourvoi n'indique pas les règles de droit qu'aurait violées l'arrêt at...

A l'audience publique ordinaire du huit janvier mil neuf cent quatre vingt
L'Agence de Sécurité Africaine (A.S.A)
Ad X
VU la déclaration de pourvoi présentée par la demanderesse, ladite déclaration
enregistrée sous le N° 222RG90 du 30 juillet 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt 349 du 18 juillet 1990 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de
Dakar dans le litige opposant la demanderesse au pourvoi à Ac A et Ad X,
lequel arrêt a infirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar du 4 novembre 1988 ;
CE FAIRE, Attendu que la déclaration de pourvoi n'indique pas les règles de droit qu'aurait violées l'arrêt attaqué ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 9 août 1990 ;
VU les pièces versées au dossier desquelles il résulte le dépôt d'un mémoire en défense en
date du 21 septembre à la même date au Greffe de la Deuxième Section et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué n'ayant pas fait l'objet d'une notification à l'Agence de Sécurité Africaine, les délais prévus par l'article 87 bis de la loi organique sur la Cour Suprême restent ouverts ;
MAIS ATTENDU que le pourvoi dont s'agit, n'est pas conforme aux dispositions pertinentes de l'article 45 de la loi organique sus-visée aux termes desquelles « la requête doit à peine
irrecevabilité contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions » ;
Qu'en effet, une interprétation correcte des dispositions sus-rappelées doit conduire le juge de cassation à vérifier si, dans son exposé des faits et moyens, le demandeur au pourvoi' s'est

attaché à distinguer le fait du droit, ce qui postule une démarche tendant à ce qui concerne les moyens, à identifier clairement les règles de droit que le juge d'appel aurait violées
ATTENDU qu'il appert de ce qui précède que doit être frappé d'irrecevabilité le présent
pourvoi qui, outre qu'il ne distingue pas le fait du droit, reste confus s'agissant des règles de droit qu'il présent avoir été violées par la Cour d'Appel ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par l'Agence de Sécurité Africaine
contre l'arrêt n° 349 du 18 juillet 1990 que la Cour d'Appel ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Deuxième
Section statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient : MM.
-Amadou SO, Président de Section, Président,
-Amadou Makhtar SAMB, Conseiller,
-Babacar KEIIE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Deuxième Section ;
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 08/01/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-01-08;003 ?
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