A l'audience publique ordinaire du cinq février mil neuf cent quatre vingt
l”Union Sénégalaise des Banques (U.S.B.)ENTRE
VU la déclaration de pourvoi présentée par l'U.S.B., ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 26 Février 1991 et tendant à ce qu'il plaise la Cour casser et annuler l'arrêt N°56 du 5 Février 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a dénaturé les termes du procès-verbal de réunion en date du 28 mars 1986 signé entre la Direction de l'U.S.B. et le collège des délégués du
Personnel ;
RENVOYER l'Affaire devant le Cour d'Appel autrement composée ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les autres pièces produites t jointe au dossier ;
VU le Code du travail ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour de Suprême, modifiée ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Doudou NDIR, Avocat Général, représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES TERMES DU PROCES-VERBAL DE REUNION EN DATE DU 28 MARS 1986 SIGNE ENTRE LA DIRECTION DE
L'U.S.B. ET LE COLLEGE DES DELEGUES DU PERSONNEL
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°5 Février 1991 par lequel la Cour
d'Appel a déclaré que le procès verbal de réunion du 28 mars 1986 signé entre la Direction de l'Union Sénégalaise des Banques (U.S.B.) et le collège des délégués du Personnel de cet
établissement ne constituait qu'un cadre général permettant aux travailleurs désirant y
adhérer, de négocier leur départ volontaire et de signer avec l'employeur un accord particulier comportant l'énumération des éléments de l'accord, les modalités du calcul des indemnités et leur montant le document définitif devant être contradictoirement signé, la requérante,
l'U.S.B, soutient que 1 Cour d'appel a ainsi dénaturé les termes dudit procès-verbal qui
s'analyse, au contraire comme un contrat d'adhésion, non susceptible de négociation, dès lors que toutes les conditions règlementant les départs volontaires s'y trouvent foxées et que les
travailleurs désirant effectuer un départ volontaire sont invités à adhérer aux dispositions qui y figurent.
MAIS, attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a relevé qu'il s'agit,
l'espèce, d'une rupture du contrat de travail pour motif économique et qu'en vertu des
dispositions de l'article 47 du Code du travail, cette rupture est soumise au contrôle et
l'autorisatio préalable et obligatoire de l'Inspecteur du Travail ;
Qu'ainsi l'employeur qui a l'intention de négocier avec certains travailleurs en vue d'un
départ volontaire, doit obtenir l'autorisation de l'Inspecteur du Travail qui doit d'abord
vérifier si les droits des travailleurs tels que consignés sur le procès-verbal d'accord passé
entre l'employeur et travailleurs, sont respectés et contresigner ensuite ledit procès-verbal
pour attester son accord ; qu'en l'espèce, le procès-verbal litigieux en date du 28 mars 1986
qui n'a pas été négocié par les délégués du personnel investis q'un pouvoir spécial à cet effet par les travailleurs concernés n'a pas non plus reçu l'approbation de l'Inspecteur du travail et qui porte atteinte aux droits de Ab B en réduisant son ancienneté de vingt ans à seize ans en le privant de ses droits à congé et au préavis ne saurait être considérée comme un
contrat d'adhésion opposable à DIARRA ; qu'ainsi il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a pu décider sans qu'il puisse être lui reproché d'avoir dénaturé les termes dudit procès-verbal que celui-ci ne pouvait être considéré que comme un cadre général devant être complété par des accords particuliers respectant les droits de chacun des
travailleurs concernés ;
REJETTE le pourvoi de l'Union Sénégalaise des Banques (U.S.B.) contre
l'arrêt n°5 Février 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, deuxième section, statuant en matière sociale en sons audience publique, ordinaire des jour, mois et an que
dessus à laquelle siègeaient : MM.
- Aa A, Président de Section, Président ;
- Amadou Makhtar SAMB, Conseiller-Rapporteur
- Moustapha BA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Doudou NDIR Avocat Général, représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Deuxième Section.
Et ont signé le présent arrêt Président, le Rapporteur et le Greffier.
article 47 du Code du travail