A l'audience publique ordinaire du cinq février mil neuf cent quatre vingt
Ad Ac
l'Etat du Sénégal
STATUANT sur le requête aux fins de sursis à exécution introduite par
Ad Ac à la suite e sa requête en annulation enregistrée le 26 décembre 1989 sous le numéro 321RG89 contre le décret n)89-690 du 15 juin 1989 du Président de la
République ;
VU l'ordonnance n°60-17 du3 septembre 1960 portant loi organique dur la Cour de Suprême, notamment en son article 84 ;
OUI Monsieur Amadou SO, Président de Section en son rapport ;
Apres en avoir délibéré conformément a la loi ;
ATTENDU qu'au soutien de la requête Ad Ac estime « qu'il lui serait
particulièrement préjudiciable de cesser d'exercer une profession libérale pour laquelle il s'est investi toute une vie durant et se trouver ainsi, brusquement sans emploi ni mAme une retraite contrairement à ses autres collègues qui n'ont eu à exercer cette même profession qu'après
leur retraite de l'Administration » ;
ATTENDU que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le
requérant en cas de cessation immédiate d'activité est irréparable en ce qui concerne
Ad Ac relativement à sa prolongation d'activités.
QU''il échet en conséquence de dire et juger qu'il sera sursis à l'exécution du décret n°80-699 du 15 juin 1989 du Président de la République ;
DIT qu'il sera sursis à l'exécution du décret n°80-699 du 15 juin 1989 du
Président de la République ; en ce qui concerne Ad Ac,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour par la Cour Suprême,
Deuxième Section, statuant en matière d'excès de pouvoir sur requête aux fins de sursis à
exécution, en son audience en Chambre du Conseil des jour, moi et ans que dessus à laquelle siégeaient : MM. Amadou SO, Président de Section ;
Moustapha BA, Conseiller ;
Malick DIOP, Magistrat référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Abdou Rasakh BADO, Greffier de la Deuxième Section ;
Et on signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, le Greffier.