A l'audience Publique du mercredi vingt six fevrier mil neuf cent quatre vingt
douze
le sieur Ab B, Transporteur demeurant à Pikine Khourounar, Parcelle n° 123, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Wane et Lèye, avocats à la
Cour,
L e sieur Doudou NDoye, avocat à la Cour ayant élu domicile en l'étude de
Maîtres Bourgi et Moustapha NDoye, avocats à la Cour,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la
Cour d'Appel le 9 Août 1990 par le sieur Ab B contre l'arrêt n089 en date du 7
Août 1990 par lequel la Chambre d'Accusation statuant sur l'appeirelevé de
l'ordonnance de renvoi de Doudou NDoye devant le Tribunal Correctionnel pour abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef d'inculpation.
OUI Monsieur Abdoul Aziz Bâ, Conseiller en son rapport ;
OUI Madame Mireille NDiaye, Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance nO 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour
Suprême, modifiée ;
ATTENDU que Ab B qui se pourvoit en qualité de partie civile n'a pas consigné l'amende de pourvoi;
Déclare Ab B déchu de son pourvoi.
Le condamne aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera enregistré, qu'il sera transcrit sur les registres de la
Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l' exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général Près la Cour Suprême ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, 1ère Section statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
- Cheikh Tidiane Sarr, Président de Section, Président
- Ac Aa A, Conseiller-Rapporteur
- Ad C, Conseiller
- Mireille NDiaye, Avocat Général
- Ousmane Sarr, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le
Greffier.