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26/02/1992 | SéNéGAL | N°026

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 février 1992, 026


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt-six février mil neuf cent quatre vingt
douze
Le sieur Ah B, né en 1966 à Dakar, de Af et de Ac A, technicien domicilié à Ad Aa, quartier Ak Ai Grand Yoff, n034 mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Daouda Bâ, avocat à la Cour, ENTRE
1°) Le Ministère Public
2°) Ah C, es-qualité de Aj C, domicilié Grand Al Ae 2, Parcelle n° 53 chez Ab Ag à Dakar,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 20 Juin 1990 de Maître Daouda Bâ, avocat à la Cour, agissant au nom et po

ur le compte du sieur Ah B contre l'arrêt n° 335 rendu le même jour par la Cour d'Appel d...

A l'audience publique du mercredi vingt-six février mil neuf cent quatre vingt
douze
Le sieur Ah B, né en 1966 à Dakar, de Af et de Ac A, technicien domicilié à Ad Aa, quartier Ak Ai Grand Yoff, n034 mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Daouda Bâ, avocat à la Cour, ENTRE
1°) Le Ministère Public
2°) Ah C, es-qualité de Aj C, domicilié Grand Al Ae 2, Parcelle n° 53 chez Ab Ag à Dakar,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 20 Juin 1990 de Maître Daouda Bâ, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ah B contre l'arrêt n° 335 rendu le même jour par la Cour d'Appel de Dakar dans l'affaire l'opposant au Ministère Public et au sieur Ah C ;

OUI Madame Nicole Dia, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Mireille NDiaye, Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;
ATTENDU que le requérant n'invoque aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
QUE l'arrêt attaqué ne révèle aucune irrégularité de nature à préjudicier aux droits du
demandeur ;
REJETTE le pourvoi
CONDAMNE le demandeur aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général Près la Cour
Suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, 1ère Section
statuant en matière Pènale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs : - Cheikh Tidiane Sarr, Président de Section,
Président
- Abdoul Aziz Bâ, Conseiller

- Nicole Dia, Conseiller -Rapporteur
- Mireille NDIAYE, Avocat Général
- Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 26/02/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-02-26;026 ?
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