A l'audience publique ordinaire du quatre mars mil neuf cent quatre vingt
La SONACOS-EIB
Aa A
VU la déclaration de pourvoi faite au Greffe de la Cour Suprême et enregistrée sous le numéro 81RG91 en date du 14 Mars 1991, laquelle déclaration tendant à faire casser le jugement N°1 en date du 19 Février 1991 par lequel le Tribunal du Travail de Diourbel
statuant en dernier ressort a rendu le jugement dont le dispositif suit :
1- Dit que la demande de Aa A est fondée et lui accorde le paiement d'un rappel
différentiel de sursalaire de 124.189 francs représentant treize (13) mois de sursalaires. En
conséquence :
a)- Dit qu'en outre, à partir du présent jugement, Aa A aura droit à un sursalaire
mensuel de 15.553 francs
b)- Condamne l'employeur, à savoir la SONACOS-EIB à lui payer le rappel différentiel de sursalaire de 124.189 francs et 15.553 francs de sursalaire mensuel pour compter du présent jugement ;
2- Reçoit la demande reconventionnelle de l'employeur et l'en déboute comme mal fondée ; Ce faire, attendu qu'il y a dénaturation des faits, dénaturation de l'article 104 du Code du
Travail, inexactitude et insuffisance de motifs, violation de la loi et manque de base légale ; annuler sans renvoi le jugement du 19 Février 1991 du Tribunal du Travail de Diourbel ;
VU le jugement attaqué ;
VU la lettre du Greffe en dater du 15 mars 1991 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté par Aa A, ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 30 Mai 1991 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU l'Ordonnance N°60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Doudou NDIR, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 45 et 87 bis de l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême la requête doit, à
peine d'irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les
conclusions ;
ATTENDU que l'examen de la déclaration de pourvoi révèle que le demandeur se borne à
énumérer les moyens sans pour autant les exposer de manière à permettre au Juge de
Cassation de comprendre leur contenu ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration, laquelle n'obéit pas aux prescription légales, doit être
déclarée irrecevable.
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 14 Mars 1991 par la SONACOS-EIB CONTRE LE JUGEMENT N° 1 en date du 19 Février 1991 du Tribunal du Travail de
Diourbel ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Deuxième
Section, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient : MM. Amadou SO, Président de Section, Président,
Amadou Makhtar SAMB, Conseiller,
Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Doudou NDIR, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Deuxième Section ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur et le Greffier.