La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1992 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mars 1992, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du quatre mars mil neuf cent quatre vingt
Ad B
LA Société SENEGAL ENTREPRISE
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et enregistrée
sous le numéro 174RG91 du 27 Ami 1991, laquelle déclaration à obtenir la cassation de
l'arrêt nà1755 du 27 Mars 1990, par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar, dans le litige opposant le demandeur au pourvoi à la Société SENEGALAI ENTREPRISE a infirmé partiellement le jugement du Tribunal du travail de Dakar et statuant à nouveau
légitime le licenciement de B

;
CE FAIRE, attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé :
1°) L'ar...

A l'audience publique ordinaire du quatre mars mil neuf cent quatre vingt
Ad B
LA Société SENEGAL ENTREPRISE
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et enregistrée
sous le numéro 174RG91 du 27 Ami 1991, laquelle déclaration à obtenir la cassation de
l'arrêt nà1755 du 27 Mars 1990, par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar, dans le litige opposant le demandeur au pourvoi à la Société SENEGALAI ENTREPRISE a infirmé partiellement le jugement du Tribunal du travail de Dakar et statuant à nouveau
légitime le licenciement de B ;
CE FAIRE, attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé :
1°) L'article 228 alinéa 7 du Code du Travail en vertu duquel l'appel est jugé sur pièces.
2°) Les articles 47 et 51 combinés du même Code au terme desquels l'employeur qui est tenu de notifier au travailleur dont il veut prononcer le licenciement motif dudit licenciement est non moins tenu en cas de contestation d'administrer la preuve du motif légitime de la rupture
VU la notification au pourvoi à la défenderesse en date du 29 Mai 1991 ;
VU les pièces du dossier desquelles il ne résulte pas le dépôt d'un mémoire en défense ;
VU le Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême,
modifiée ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Mireille NDIAUE, Avocat Général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Apres en avoir délibéré conformément a la loi.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 228- ALINEA 7 DU CODE DU TRAVAIL SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMNER L'AUTRE MOYEN
POURVOI :
ATTENDU que le demandeur, à l'appui en ce moyen, fait valoir que l'arrêt de la Cour
d'Appel, en faisant état d'un jugement du tribunal correctionnel de Dakar qui aurait prononcé

la relaxe au bénéfice du doute, alors que ledit jugement non versé aux débats, ne fait l'objet par ailleurs, d'aucune précision quant à la date à laquelle il aurait été rendu, viole ni plus ni moins les dispositions pertinentes de l'article 228 en vertu desquelles l'appel est jugé sur
pièces.
ATTENDU que l'arrêt querellé fait effectivement état d'un jugement correctionnel ayant
relaxé B au bénéfice du doute et ce, suite à une plainte initié par l'employeur à
l'encontre du travailleur pour abus de confiance et faux en écriture privée ; Mais attendu que rien dans le dossier ne permet d'affirmer l'existence de ce jugement dont le juge d'appel ne précise même pas la date à laquelle il a été rendu ;
QUE tenue de juger sur pièces la Cour d'Appel à l'obligation de s'appuyer sur des pièces dont l'existence ne fait l'objet d'aucun doute ; Qu'en ne le faisant pas, la Cour viole manifestement les dispositions sus-indiquées et encourt de ce seul chef la cassation.
CASSE et annule l'arrêt n°175 rendu le 27 Mars 1990 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel entre la Société SENEGAL ENTREPRISE et Ad B ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour par la Cour Suprême,
Deuxième Section, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, moi et ans que dessus à laquelle siégeaient : - MM. Amadou SO, Président de Section ;
Amadou Makhtar SAMB, Conseiller ;
Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur ;
EN présence de Madame Mirelle NDIAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Rasakh BADO, Greffier de la Deuxième Section ;
Et on signé le présent arrêt le Président, le Rapporteur, le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 04/03/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-03-04;016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award