A l'audience publique du mercredi 4 mars 1992.
1°) L'ADMINISTRATION des Douanes, représentée par le Sieur AG C, receveur poursuivront, 5 Place de l'Indépendance ayant élu domicile en
l'étude de Maîtres Mamadou LO et Aly SARR, Avocats à la Cour;
2°) 1 LE MINISTERE PUBLIC
1.1 Le Sieur Ad Y demeurant cité douanes, bopp, ballon N° 75 à
2 1 Le Sieur Af X,Demeurant cité des douanes , Ballon N° 72 à Dakar;
3° 1 Le Sieur Ab A, demeurant HLM 5 N° 1793 à Dakar;
4° 1 Le Sieur Cheikh Tidiane M'bengue, demeurant HAMO II N° 55 à Dakar.
Le Sieur Aa AH, Commerçant, actuellement détenu au pavillon de l' hopital Aristide le Dantec, ayant élu domicile en l'étude de Maïtres Boucounta DIALLO et Yérim THIAM, Avocats à la Cour.
1) Le Ministère Public
2°' L'ADMINISTRATION DES DOUANES, representée par le Sieur AG C, receveur poursuivant 5 Place de l' indépendance ayant élu domicile en l'étude de
Maître Mamadou LO, Avocat à la Cour ;
Statuant sur les pourvois formés par déclarations reçues au greffe de la cour
d'Appel le 21 février 1991 de l'administration des douanes et des 4 février 1991 et 12 Août 1991 d'Aa AH contre les arrêts rendus les 7 février et 8 Août 1991 par la chambre d'accusation.
OUI Monsieur Cheikh Tidiane SARR, Président de section en son Rapport ;
OUI Monsieur Ac AI, premier avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
VU l'ordonnance N°60-17 du 3 septembre 1960, portant loi organique sur la Cour Suprême. 1° Sur le pourvoi des l'administration des douanes :
Attendu que la décision a été rendue contradictoirement entre les parties ] 7 février 1991, et le pourvoi du requérant introduit le 20 février 1991.
Qu''il apparaît ainsi, que le pourvoi formé plus de six jours après le prononcé de la date
décision, doit être déclaré irrecevable conformément aux dispositions de l'article 73 de la loi organique sur la cour suprême.
2° Sur les pourvois d'B AH sur les moyens tirés de la violation de | »'article 187 du code procédure pénale :
En ce que la chambre d'accusation qui a statué hors du délai d'un mois prévu par l'article
précité, n'en a pour autant ordonné la mise en liberté provisoire d'office de l'inculpé.
ATTENDU que les 21 décembre 1990 et 21Mars 1991 B AH relevait appel des
ordonnances de refus de mise en liberté provisoire rendues respectivement les 20 Décembre 1990 et 21Mars 1991.
Que la chambre d'accusation a statué sur ces appels respectivement les 29 janvier 1991 et 8
Août 1991, soit plus d'un mois après la formation de ces de
Attendu que pour refuser la mise en liberté provisoire de l'inculpé la chambre d'accusation
énonce « qu'il est de jurisprudence constante, depuis l'arrêt Mandiamé rendu par la Cour
Suprême le 2 Mars 1974, que les dispositions de l'article 187 du code de procédure pénale ne visent pas les détentions provisoires faisant l'objet de dispositions particulières notamment en matière de délits économique, de détournements de deniers pubics et de délits douaniers».
Attendu cependant que l'article 178 sus-visé dispose que : « le Procureur Général met
l'affaire en état dans les Quarante Huit Heures de la réception des pièces ne matière de
détention préventive et dans les Dix Jours en toute autre matière.
Il la soumet avec réquisitoire à la chambre d'accusation. Celle-ci doit en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans le mois de l'Appel prévu à l'article 180 faute de
quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf si des vérifications concernant sa
demande ont été ordonnées.
ATTENDU qu'il est de principe, en matière pénale, que les textes sont d'interprétation stricte. Que c'est donc abusivement que la chambre d'accusation a jouté les délits Douaniers à celui de détournement de déniers publics uniquement retenu par l'arrêt cité.
ATTENDU par ailleurs, que la chambre d'accusation, qui a statué ainsi qu'elle l'a fait, alors qu'aucune disposition des articles 140 du Code de Procédure Pénale et 262 du Code des
Douanes ne déroge aux dispositions d'ordre public de l'article 187 précité qui ont, dès lors, vocation à s'appliquer en la cause ; n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt de ce fait la cassation.
Casse et annule, mais sans renvoi, les arrêts Numéros 10 du 29 Janvier 1991 et 107 du 8 Août 1991 rendus par la chambre d'accusation.
Dit que B AH doit être mis en liberté provisoire et élargi de ce fait, par le Parquet Général.
Met les dépens à la charge du Trésor Public
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les régistres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Suprême.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, 1“* section
statuant en matière Pénale en son audience publique tenue les Jour, Mois, et An que dessus et où étaient présents Messieurs :
- CHEIKH TIDIANE SARR, Président de section, Président-rapporteur
- - Abdoul Aziz BA, Conseiller ;
- OUMAR FAROUKH GUEYE, Conseiller ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signe par le Président-Rapporteur et le Greffier.