A l'audience en chambre du conseil du mercredi premier avril mil neuf cent
quatre vingt douze.
Aa B et trois autres
STATUANT la requête aux fins de sursis à exécution introduite par l''ARMEMENT RIBERIRO à la suite de son pourvoi en cassation enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 13 Mars 192 sous le numéro 67RG92 contre l'arrêt N°328 rendu le 19 Juin 1991 par la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'ayant opposé à Aa B et 3 autres ;
VU l'ordonnance N°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée notamment en son article 64 par la loi N°87-09 du 2 Février 1987 ;
OUI Monsieur Amadou SO, Président de Section en son rapport ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que les pièces produites par l'ARMEMENT RIBERIRO n'étant pas de nature à accréditer la survenue d'un préjudice irréparable si l'exécution de l'a attaqué était menée à son terme et si le litige devait par la suite connaître un sort différent ;
QU'il échet en conséquence de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution introduite par
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N°328 rendu le 19 Juin 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar introduite par
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Deuxième
Section, statuant en matière sociale sur requête aux fins de sursis à exécution, en son
audience en Chambre du Conseil des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient : MM. Amadou SO, Président de Section, Président ;
BABACAR KEBE, Conseiller ;
Malick DIOP, Magistrat Référendaire ;
AVEC l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Deuxième Section ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Rapporteur, et le
Greffier.