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08/04/1992 | SéNéGAL | N°028

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 avril 1992, 028


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi huit avril mil neuf cent quatre vingt
La dame Denise D''ERNEVILLE
L'Etat du Sénégal
VU la requête présentée pour le compte de la dame Denise DAC,
demeurant à Dakar Route de la Corniche-Ouest FANN-HOCK, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Maîtres Doudou et Moustapha NDOYE, Avocats à la Cour, 3, rue
Ac Ad … … ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 20 Juillet 1990 et tendant à ce qu'il soit ordonné l'inscription de la dame Denise D'ERNEVILLE sur la liste des candidats admis à se p

résenter au concours des Huissiers de Justice ;
CE FAIRE, attendu que la décision impli...

A l'audience publique ordinaire du mercredi huit avril mil neuf cent quatre vingt
La dame Denise D''ERNEVILLE
L'Etat du Sénégal
VU la requête présentée pour le compte de la dame Denise DAC,
demeurant à Dakar Route de la Corniche-Ouest FANN-HOCK, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Maîtres Doudou et Moustapha NDOYE, Avocats à la Cour, 3, rue
Ac Ad … … ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 20 Juillet 1990 et tendant à ce qu'il soit ordonné l'inscription de la dame Denise D'ERNEVILLE sur la liste des candidats admis à se présenter au concours des Huissiers de Justice ;
CE FAIRE, attendu que la décision implicite de rejet de la demande d'inscription sur la liste des candidats au concours professionnel des Huissiers de Justice viole les articles 49 et 71 du décret N°89-690 du 15 Juin 1989 ; est insuffisamment motivée et manque de base légale ;
VU l'exploit d'Huissier en date 20 Juillet 1990 portant signification de la requête à l'Agent
Judiciaire de l'Etat ;
VU le reçu N°0354 du 20 Juillet 1990 attestant la consignation de l'amende de pourvoi de
5.00 francs au Greffe en défense pour l'Etat ;
VU l'ordonnance N°60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;

OUI Monsieur Amadou SO, Président de Section en son rapport ;
OUI Monsieur Ae Y, Premier Avocat Général représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS TIRES DE LA VIOLATION DES ARTICLES
ARTICLES 49 ET 71 DU DECRET N°89-690 DU 15 JUIN 1989 ET DE L'INSUFFISANCE DE MOTIS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU que pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Ministère de la Justice a rejeté sa candidature au Concours Professionnel des Huissiers de justice du 26
Juillet 1990, la requérante, dame Denise D'ERNEVILLE reproche à la décision ministérielle attaquée d'être insuffisamment motivée et d'avoir violé les articles 49 et 71 du décret N°89-
690 du 15 Juin 1989 prévoyant que « pendant une durée de cinq ans à compter de la date
d'entrée en vigueur du décret visé au moyen, sont dispensés des conditions de Diplôme et de
Stage, prévues à l'article 32, les Clercs assermentés ayant exercé les fonctions de Clerc
d'Huissier pendant au moins dix ans » en ce que la dame D'ERNEVILLE qui était clerc
assermenté depuis le 13 juillet 1963 a toujours exercé pendant vingt sept ans les fonctions de
Clerc et d'Administrateur de l'Eude de son défunt mari, Philippe D'ERNEVILLE, Huissier de Justice, décédé le 21 Novembre 1989 ;
Mais ATTENDU que d'une part, que la décision ministérielle de rejet implicite ne pouvait
être motivée ; que d'autre part, s'il est constant que la dame D'ERNEVILLE a été nommée en qualité de Clerc suivant jugement du Tribunal de Première Instance de Dakar en date du 13
Juillet 1963, produit au dossier, par contre, il n'est pas établi qu'elle ait exercé les fonctions
de Clerc assermenté pendant 10 ans, seconde condition exigé par l'article 71 du décret visé au moyen, ainsi que cela résulte notamment de la lettre N°03065 du 20 Août 1990 du ministre de la Justice ; que par suite, la requérante n'est pas fondée de demander l'annulation de la
décision implicite de rejet de son inscription sur la liste des Candidats autorisés à subir les
épreuves du Concours d'Admission aux fonctions d'Huissiers.
REJETTE le recours pour exC7S de pouvoir de la dame Denise
D'ERNEVILLE contre la décision implicite du Ministère de la Justice refusant son inscription la liste des candidats autorisés à subir les épreuves du Concours d'Admission aux Fonctions
d'Huissiers ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Deuxième
Section, statuant en matière d'excès de pouvoir en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient :
MM. : - Amadou SO, Président de Section, Président-Rapporteur ;
- Moustapha BA, Babacar KEBE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae Y, Premier Avocat Général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Deuxième Section ; ET ont signé le présent arrêt le Président, le Rapporteur, et le
Greffier.






articles 49 et 71 du décret N°89-690 du 15 Juin 1989


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 08/04/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-04-08;028 ?
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