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08/04/1992 | SéNéGAL | N°029

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 avril 1992, 029


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi huit avril mil neuf cent quatre vingt
Ac C et 230 autres
L'Etat du Sénégal
VU la déclaration de pourvoi faite par Maître Guédel NDIAYE au nom et pour le compte de Ac C et Autres enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le
numéro 342RG90 le 1” Décembre 1990 laquelle décision, notifiée à l'Etat du Sénégal le 2 Décembre 1990 tendant à ce qu'il plaise à Cour Suprême casser l'arrêt N°32 du 31 Janvier
1990 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans litige opposant les
demandeurs au pourvoi à

l'Etat du Sénégal a confirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 8 D...

A l'audience publique ordinaire du mercredi huit avril mil neuf cent quatre vingt
Ac C et 230 autres
L'Etat du Sénégal
VU la déclaration de pourvoi faite par Maître Guédel NDIAYE au nom et pour le compte de Ac C et Autres enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le
numéro 342RG90 le 1” Décembre 1990 laquelle décision, notifiée à l'Etat du Sénégal le 2 Décembre 1990 tendant à ce qu'il plaise à Cour Suprême casser l'arrêt N°32 du 31 Janvier
1990 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans litige opposant les
demandeurs au pourvoi à l'Etat du Sénégal a confirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 8 Décembre 1986 ;
CE FAISANT attendu qu'il fait grief à l'arrêt ATTENDU que :
1°) d'avoir été rendu pour une formation irrégulière ;
2°) une dénaturation des faits et un défaut de motifs ;
VU les pièces du dossier desquelles il ne résulte pas le dépôt d'un mémoire en défense ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU l'ordonnance N°60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Doudou NDIR, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DU POURVOI
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen il est reproché à l'arrêt ATTENDU que d'avoir été rendu par des Magistrats parmi lesquels figurait le Juge Souleymane SOW qui, au niveau du Tribunal du travail avait rendu le jugement en date du 8 décembre 1986 frappé d'Appel ; que le fait pour ce Magistrat de connaître de la même affaire et en première instance et en
appel constitue une violation du principe du double degré de juridiction ;

ATTENDU qu'il n'est pas contesté, et résultant en outre des pièces versées au dossier, que le Juge Souleymane SOW, auteur de la décision du 8 Décembre 1986 frappée d'Appel, a bien fait partie de la composition de la Cour d'Appel lorsqu'il s'est agi de statuer sur l'appel
concernant la décision précitée ;
Qu'il y a là une violation flagrant du principe du double degré de Juridiction justifiant
amplement la cassation de l'arrêt attaqué sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen en
CASSE ET ANNULE l'arrêt N°32 en date du 31 Janvier 1990 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit que le présent arrêt sera notifié au Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation près de la
Cour Suprême, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Deuxième
Section, statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient :
MM. : - Ab A, Président de Section, Président ;
- Moustapha BA, Conseiller;
- Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Doudou NDIR, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Deuxième Section ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Rapporteur, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 08/04/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-04-08;029 ?
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