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29/04/1992 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 avril 1992, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience Publique du mercredi vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt
douze
Le sieur Ap Y né en 1949 à Gainthe Kayes département de As du Rip, des feus Ad Al et de Am Z, demeurant au lieu de naissance

1°) Le sieur Aa Y, né en 1925 à Gainthe Kayes, de feux Momath et de Ah B, cultivateur, Président de la Communauté rurale de Gainthe Kayes
2°) Le sieur Ag Y né le … … … à … …, de Aa et de Aq
A, Gérant de Ao demeurant au lieu de naissance
3°) La dame Ak Y née en 1961 à Gainthe Kayes de Aa et de Aq A,
demeurant au lieu de Naissance ;
4°)

Le sieur Ae Y né le … … … à Ar Y département de As do Rip, de Momath et de Af A, chauffeur demeuran...

A l'audience Publique du mercredi vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt
douze
Le sieur Ap Y né en 1949 à Gainthe Kayes département de As du Rip, des feus Ad Al et de Am Z, demeurant au lieu de naissance

1°) Le sieur Aa Y, né en 1925 à Gainthe Kayes, de feux Momath et de Ah B, cultivateur, Président de la Communauté rurale de Gainthe Kayes
2°) Le sieur Ag Y né le … … … à … …, de Aa et de Aq
A, Gérant de Ao demeurant au lieu de naissance
3°) La dame Ak Y née en 1961 à Gainthe Kayes de Aa et de Aq A,
demeurant au lieu de Naissance ;
4°) Le sieur Ae Y né le … … … à Ar Y département de As do Rip, de Momath et de Af A, chauffeur demeurant au lieu de Naissance
5°) La dame Ab Y née en 1970 à Gainthe Kayes, de Ap Y et de An Y ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la Cour
d'Appel le 29 Mai 1991 de Ap Y contre l'arrêt N° 202 en date du 29 Mai 1991 par lequel, statuant dans une affaire de coups et bléssures, la Cour d'Appel loi a alloué en qualité de partie civile, la somme de 300.000 francs à titre de dommages —intérêts.

OUI Monsieur Abdoul Aziz BA, Conseiller en son rapport ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'ordonnance N° 60.17 de 2 septembre 1960 portant loi orgélll1ique sur la Cour Suprême, modifiée ;
ATTENDU que Ap Y, qui s'est pourvu en qualité de partie civile n'a ni consigné l'amende de pourvoi ni produit une requête conformément à l'article 75 de la loi précitée ;

QU'il échet en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi ;
X Ap Y déchu de son pourvoi LE CONDAMNE aux dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence do Procureur Général Près la Cour
Suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, première section statuant en matière pénale en matière pénale les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Mesdames et Messieurs :
Abdoul Aziz BA, Conseiller, Président Rapporteur ;
Nicole DIA, Conseiller ;
Oumar Faroukh GUEYE, Conseiller Mireille NDIAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur,
et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 29/04/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-04-29;036 ?
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