A l'audience Publique du mercredi vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt
douze
Le sieur El Ab B X es-nom
et es-qualité de membre du GIE- GEC(Groupement d'intérêt économique - Groupement
d'Exploitation Cinématographique) demeurant au 7271 Aa Ag à Dakar ayant élu
domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour ;
1°) le sieur Af C, Commerçant N° 16 rue Grasland, ayant élu domicile en l'étude
de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour
2°) le sieur Ad A, expert, 2 rue 1alenfant à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel le 15 Novembre 1991 par El Ab B X et le Groupement 'Exploitation Cinématographique Contre l'arrêt N° 136 du 5 Novembre 1991 par lequel la chambre
d'accusation l'ordonnance du 21 octobre 1991 qui retract celle du 3 Octobre 1991 désignant
Ad A comme administrateur sequestre.
OUI Monsieur Abdoul Aziz BA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Y, Premier Avocat Général, en ses conclusions APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique SOT la Cour Suprême, modifiée ;
ATTENDU que l'arrêt, objet de pourvoi formé par le sieur B X et le
Groupement d'Exploitation Cinématographique n'est pas de ceux prévus par l'article 82 bis de la loi précitée ;
QU'IL échet en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable ;
DECLARE le pourvoi formé par El Ab B X et le Groupement d'Exploitation Cinématographique irrécevable ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée
LES condamne aux dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Première Section statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient : Madame et Ae
Abdoul Aziz BA, Conseiller, Président-Rapporteur ;
Nicole DIA, Oumar Faroukh GUEYE, Conseillers ;
- Ac Y, Premier Avocat Général ;
- OUsmane SARR, Greffier.
EN FOI de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et le
Greffier.