A l'audience Publique du mercredi vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt
douze
E] Ab Ac X demeurant
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
1°) le Ministère Public ;
2°) Le sieur Ad A agent de l'ONCAD en retraite, domicilié à Kolda, quartier
C, ayant élu domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la
Cour
STATUANT sur le pourvoi formé suiivant déclaration enregistrée au greffe de la
Cour d'Appel
de Dakar le 4 Décembre 1989 du sieur El Ab Ac X contre l'arrêt N° 464 rendu par ladite Cour le 27 Novembre 1989 dans le litige l'opposant an sieur El Ab Ad
A
OUI Madame Nicole DIA, Conseiller en son rapport ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général, en ses conclusions APRES en avoir
délibéré conformément à la loi,
VU l'ordonnance N° 60.17 do 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;
ATTENDU que le requérant n'a déposé aucun moyen à l'appui de son
Recours
QUE l'arrêt attaqué ne révèle aucune irrégularité de nature à porter préjudice aux intérêts du demandeur ;
REJETTE le pourvoi du sieur El Ab Ac X LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général prés la Cour
Suprême ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , première section statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Abdoul Aziz BA, Conseiller - Président
Nicole DIA, Conseiller — Rapporteur ;
Oumar Faroukh GUEYE, Conseiller
Mireille NDIAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le