La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1992 | SéNéGAL | N°042

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 29 avril 1992, 042


Texte (pseudonymisé)
A l'audience Publique du mercredi vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt
douze
E] Ab Ac X demeurant
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
1°) le Ministère Public ;
2°) Le sieur Ad A agent de l'ONCAD en retraite, domicilié à Kolda, quartier
C, ayant élu domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la
Cour
STATUANT sur le pourvoi formé suiivant déclaration enregistrée au greffe de la
Cour d'Appel
de Dakar le 4 Décembre 1989 du sieur El Ab Ac X contre l'arrêt N° 464 rendu par ladite

Cour le 27 Novembre 1989 dans le litige l'opposant an sieur El Ab Ad
A


OUI Madame Nicole DIA, C...

A l'audience Publique du mercredi vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt
douze
E] Ab Ac X demeurant
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
1°) le Ministère Public ;
2°) Le sieur Ad A agent de l'ONCAD en retraite, domicilié à Kolda, quartier
C, ayant élu domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la
Cour
STATUANT sur le pourvoi formé suiivant déclaration enregistrée au greffe de la
Cour d'Appel
de Dakar le 4 Décembre 1989 du sieur El Ab Ac X contre l'arrêt N° 464 rendu par ladite Cour le 27 Novembre 1989 dans le litige l'opposant an sieur El Ab Ad
A

OUI Madame Nicole DIA, Conseiller en son rapport ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général, en ses conclusions APRES en avoir
délibéré conformément à la loi,
VU l'ordonnance N° 60.17 do 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;
ATTENDU que le requérant n'a déposé aucun moyen à l'appui de son
Recours
QUE l'arrêt attaqué ne révèle aucune irrégularité de nature à porter préjudice aux intérêts du demandeur ;
REJETTE le pourvoi du sieur El Ab Ac X LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général prés la Cour
Suprême ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , première section statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Abdoul Aziz BA, Conseiller - Président
Nicole DIA, Conseiller — Rapporteur ;
Oumar Faroukh GUEYE, Conseiller
Mireille NDIAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 29/04/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-04-29;042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award