A l'audience publique ordinaire du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Aa Z chauffeur demeurant aux parcelles Assaisies Cambèrène
Unité 6 lot n° 508 mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, 73 bis,rue Ad Ab B, Dakar ;ENTRE
La Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taîba (C.S.P.T.) siége social 19, rue
Parchappe, Dakar, ayant domicile élu en l'étude de Maître Ibrahima NDIAYE avocat à la
Cour, quartier SOM face Af Ah A, Thiès ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Guédel NDIAYE, avocat à la
Cour, au nom et pour le compte du sieur Aa Z, chauffeur demeurant aux parcelles
Assainies de Cambéréne Unité 6, lot n°508 à Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 18 Août 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n0428 en date 14 juillet 1992 par lequel la Cour
d'Appel a infirmé la décision attaquée et déclaré légitime le licenciement de Aa Z ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a violé l'article 51 du Code du Travail et
insuffisamment motivé sa décision, substitué un motif de licenciement à ce celui invoqué par l'Employeur, péché par une contradiction de motifs, fait preuve d'une attitude discriminatoire dans la sanction et d'un défaut de réponse à des conclusions sur ce point ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU le mémoire en défense en date du 6 avril 1993 ;
LEDIT mémoire enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 13 avril 1993 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 MÜ 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAM3, Président de Chambre en son rapport ; OUI Maître Guédel NDIAYE en ses observations orales ;
OUI Monsieur Ae X, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur les quatre moyens réunis tirés de la violation de l'article 51 du Code du Travail, de
l'insuffisance de motifs, de la substitution d'un motif de licenciement à celui inv8qué par
l'Employeur, de la contrariété des motifs et de la discrimination dans la sanction et du défaut de réponse aux conclusions ;
ATT'ENDU que sous le couvert des quatre moyens sus-indiqués, il est fait grief à l'arrêt n° 428 du 14 JUILLLET 1992 de la Chambre Sociale :
- d'avoir violé l'article 51 du Code du Travail en prenant le contrepied du premier juge sans dire en quoi la preuve du non-respect par Aa Z de ses obligations de sécurité était
rapportée par l'employeur et sans davantage dire en quoi la décision du premier juge était mal motivée ;
- d'avoir substitué un motif de licenciement à celui invoqué par l'employeur en ne retenant
pour seul motif légitimant le licenciement de Aa Z que le fait de manquer
de prudence et de vigilance en heurtant un véhicule peugeot stationné dans le garage
appartenant à la C.S.P.T., alors que l'employeur avait estimé que Aa Z avait
délibérément provoqué l'accident
- d'avoir légitimé le licenciement de Aa Z en admettant implicitement le caratère
intentionnel de sa faute, tout en déclarant contradictoirement que la faute ne revêt pas le
caractère d'une faute lourde parce qu'il n'est pas établi qu'elle ait été commise
intentionnellement :
- ENFIN, d'être en tâché de discrimination dans la sanction puisque la Direction de Taîba s'est rendue coupable à l'encontre de Aa Z d'une discrimination dans la sanction ; que cette discrimination a été visée les conclusions de Aa Z et que la Cour d'Appel est restée
muette sur ce point ;
MAIS attendu, contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, que pour infirmer le jugement entrepris, sur les dommages-intérêts alloués à Aa Z en légitimant son
licenciement, la Cour d'Appel a relevé qu'il est reproché à Aa Z d'avoir, au cours de manoeuvres pour sortir de la station service où le Dumper qui lui était affecté, était en
stationnement, heurté le véhicule Peugeot 505 qui s'y trouvait occasionnant ainsi des dégats matériels qui ont coûté à la défenderesse des frais de réparation d'un montant de un million sept cent soixante mille deux cent quarante cinq francs ; que la Cour a relevé en outre que ces faits ne sont pas contestés par FALL qui les reconnaît quant à leur matérialité et que la
Peugeot qui était, en stationnement dans la station service n'était pas un obstacle invisible
qu'en la heurtant au cours de sa manoeuvre, FALL a manqué de prudence et de vigilence, ce qui constitue une faute qui légitime parfaitement son licenciement : que cependant cette faute ne revêt pas le caractère de la faute lourde parce qu'il n'est pas établi qu'elle ait été commise intentionnellement ;
QU'il résulte de tout ce qui précéde que les quatre moyens réunis ne sont pas fondés ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être question, sous le couvert des moyens sus-indiqués, de
discuter devant le juge de cassation les faits souverainement appréciés par le juge du fond ;
REJETTE le pourvoi de Aa Z contre l'arrêt n°428 du 14 JUILLET
1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : Messieurs :
Amadou Makhtar SAM3, Président de Chambre-rapporteur Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHAT, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ae X, Auditeur, représentant le Ministère Publique et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Employeur, les conseillers et le
Greffier.