A l'audience du mercredi deux décembre mil neuf cent quatre vingt
douze
LE SIEUR Ab Aa, contre-maître-Maçon, demeurant à Castors, villa n 27 rue | x Bourguiba, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha DIOP, Avocat à la Cour,
La Société Générale de Banque au Sénégal dite SGBS, siège social 19, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Bourgi, avocat à la Cour,
Défenderesse,
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 3 septembre
1992 de Ab Aa à la suite de son pourvoi contre les procès-verbaux d'adjudication n° 641 et 880 des 10 mars et 14 avril 1992 qui ont refusé de surseoir à l'adjudication du TF n° 12617DG saisi sur le requérant par la SGBS ;
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée le sieur Ab Aa a, en
même temps qu'un pourvoi formé le 3 septembre 1992 contre les procès-verbaux d'adjudica- tion n° 641 du 10 mars 1992 et 880 du 14 avril 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à exécution desdits procès-verbaux qui ont refusé de surseoir à l'adjudica- tion du TF n° 12 617DG saisi sur le requérant par la SGBS, alors que dans la cause et entre les parties une action publique avait été mise en mouvement par le parquet ;
MAIS ATTENDU que le requérant n'a ni consigné l'amende, ni signifié son pourvoi à la
partie adverse ; que la décision attaquée n'est même pas produite au dossier ;
que pour violation des articles 14, 17 et 20 de la loi susvisée il y a donc à la fois irrecevabilité du pourvoi et déchéance du demandeur ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution des procès-verbaux n°s 641 du 10 mars 1992 et 880 du 14 avril 1992 ;
MET les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la sui te de la décision attaquée ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.