A l'audience du mercredi deux décembre mil neuf cent quatre vingt
douze
Le sieur Ab A, demeurant au Boulevard du Général,de Gaulle
villa n° 1, ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba Ndiaye, avocat à la Cour,
La dame Aa Ad, demeurant à Rufisque, cité Filao villa n° 56 chez Ae Ad, Défenderesse ;
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 août 1992 par le sieur Ab A à la suite de son pourvoi
contre le jugement n° 2058 rendu le 19 juin 1992 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en appel dans la cause l'opposant à la dame Aa Ad
VU le mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 août
1992;
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi ;
précitée le sieur Ab A a, postérieurement à un pourvoi formé le 14 juillet
1992 contre le jugement n° 2058 rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en appel le 19 juin 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
exécution dudit jugement qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal départemental de Rufisque daté du 28 novembre 1991 l'ayant condamné à payer à la dame
Aa Ad: la somme de 300 000 frs à titre de dommages et intérêts, le paiement de cette somme par fractions mensuelles de 30 000 frs étant autorisé; et 30 000 frs à titre de
contribution aux charges du ménage, pour compter de la date de la requête (mai 1991), au
mois de novembre compris, soit la somme de 210 000 frs.
ATTENDU que le requérant expose qu'ayant à charge une autre épouse et de nombreux
enfants, le paiement de ces sommes lui causerait un préjudice irréparable, d'autant que la
dame Wade serait, le cas échéant, dans l'impossibilité de les répéter ;
MAIS ATTENDU que les trois moyens invoqués par le demandeur à l'appui de son pourvoi: violation des articles 168 alinéa 2, 170 alinéa 2 et 178 du Code de la famille, et manque de base légale, ne paraissent pas, en l'état de la procédure, de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution du jugement n° 2058
rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en appel le 19 juin 1992 ;
MET les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.