A l'audience du 2 décembre 1992
Le sieur Ad C, Transporteur demeurant à Dakar, Gare Routière, faisant
élection de domicile en l'étude de Mes Wane et Lèye, avocats à la Cour,
La Société Pikine Entreprise dite SPE, siège social Ae Aa n° 6380, ayant élu
domicile en l'étude de Mes B et Sène, avocats à la Cour, Défenderesse ;
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 7 août 1992 par le sieur Ad C à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n 734 du 20 décembre 1991 de la Cour d'appel qui a confirmé le jugement rendu le 22 mai 1991 par le tribunal régional hors classe de Dakar, le condamnant à payer à la SPE la somme de 27 307 930 frs ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée le sieur Ad C a,
postérieurement à un pourvoi formé le 3 Juillet 1992 contre l'arrêt n° 734 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 20 décembre 1991, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de
sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le jugement rendu le 22 mai 1991 par le tribunal régional hors classe de Dakar, le condamnant à payer à la SPE la somme de 27 307 930 frs
outre les intérêts de droit à compter du jugement, et a déclaré bonne, valable et régulière la
sais» conservatoire portant sur les impenses immobilières conformément à l'article 407 bis du Code de procédure civile ;
MAIS ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée que ladite requête a été signifiée à la
partie adverse, ni exploit de signification, ni mémoire en défense ne se trouvant au dossier;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 734 du 20
décembre 1991 ;
MET les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
Chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller
Ab A, Conseiller
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.