A l'audience publique ordinaire du huit décembre mil neuf cent quatre vingt
La société d'Equipement et de Construction dite YC)
La société d'Equipement et de Construction dite YC)
VU la déclaration de pourvoi de Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de la C, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt N° 227 do 7 Juin 1989 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué ;
- Viole les articles 211 alinéa 1 et 219 du Code du Travail ;
- est entaché de défaut de réponse à conclusion, dénature les faits ;
- manque de base légale et est insuffisamment motivé ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe du 9 juillet 1990 portant notification d'u pourvoi au défendeur ;
VU les pièces produites et jointes au dossier VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ac A, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
1- SUR LES DEUX MOYENS REUNIS TRES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 211 ALINEA 1
ET 219 DU CODE DU TRAVAIL D'UNE PART, ET DU DEFAUT DE REPONSE AUX
CONCLUSIONS D'APPEL, D'AUTRE PART ;
ATTENDU que pour demander la Cassation de l'arrêt N° 227 du 7 juin 1989
par lequel la chambre sociale de la Cour d'Appel, confirmant partiellement le jugement du
tribunal du travail en date du 23 mars 1988, a condamné la C à payer à SERTHELON diverses sommes d'argent à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts, la
C, société demanderesse au pourvoi, soutient, en premier lieu que l'arrêt attaqué viole les dispositions des articles 211 alinéa 1 et 219 du Code du Travail en ce qu'il a confirmé les dommages-intérêts alloués à SERTHELON pour licenciement abusif, alors que cette
réclamation de dommages-intérêts dont fait état l'arrêt attaqué tant dans ses qualités que dans ses motifs et son dispositif n'avait fait l'objet ni du préliminaire obligatoire de la tentative de conciliation prévue à l'article 211 alinéa 1 ni de la seconde tentative de conciliation prévue à l'article 219 du Code du Travail, ainsi qu'en font foi, selon la C, le procès-verbal dressé le 11 décembre 1986 par l'inspecteur du travail et la citation délaissée pour l' audience du 24 février 1987 par le secrétariat du tribunal du travail ; qu'en second lieu, la demanderesse au
pourvoi soutient que par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel n'a pas répondu à ses conclusions du 8 mars 1989 tendant à l'irrecevabilité de cette demande de dommages-intérêts pour licencie- ment abusif ;
MAIS attendu que nonobstant un lapsus calami figurant dans le jugement précité en ce qui
concerne le rappel des mentions du procés-verbal de non-conciliation du 11 décembre 1986 de l'inspecteur do. travail où il est porté à tort "dommages-intérêts pour licenciement abusif", mention d'ailleurs sans conséquence sur la solution donnée par ledit jugement et par l'arrêt
attaqué, il résulte à la fois des qualités et du dispositif dudit jugement qu'il s'agit bien de
dommages-intérêts pour non-jouissance de congés ainsi que le confirme par ailleurs l'arrêt
attaqué qui, après avoir constaté que les bulletins de paie de SERTHELON n'établissent pas que celui-ci n'a pas bénéficié des deux mois prévus par son contrat de travail au cours des
trois années précédant sont licenciement, a alloué à l'intéressé des dommages-intérêts d'un
montant de 1 500 000 F pour non jouissance de congés, en application des dispositions de
l'article 146 du Code du Travail, prévoyant que "si le travailleur n'a pas bénéficié de la totalité des ses congés au cours de la période antérieure aux trois années précédant la rupture du
contrat de travail, il peut saisir le tribunal compétent et réclamer des dommages-intérêts" ;
qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des articles 211 - et 219 du Code du Travail et du
défaut de réponse aux conclusions ne sont pas fondés, dès lors que la réclamation relative à
l'indemnité de congé a été bien soumise à la tentative de conciliation ;
11 - SUR LE 3è MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE ET DE
L'INSUFFISANCE DE MOTIFS :
ATTENDU par ailleurs, que la société demanderesse soutient qU'en déduisant de l'exécution du préavis one renonciation de la C à se prévaloir de la faute lourde, la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision et ne l'a pas non plus suffisamment motivée, dès lors que l'article 30 du Code du travail visé par l'arrêt attaqué n'institue qu'une faculté pour
l'employeur de priver le travailleur de l'indemnité de licenciement en cas de faute lourde ;
MAIS ATTENDU, contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi qu'en
disposant que "l'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une faute lourde du travailleur", ledit article prévoit à contrario que cette indemnité est due s'il y a licenciement motivé par toute autres cause que la faute lourde du travailleur ; que par suite, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a déclaré que l'employeur qui a versé cette indemnité, ne peut plus invoquer la faute lourde à l'encontre du travailleur; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé;
REJETTE le pourvoi de la société d'Equipement et de Construction dite
C contre l'arrêt N° 227 du 7 juin 1989 de la chambre sociale de la Cour
d'Appel.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM. Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président-Rapporteur
Moustapha TOURE, Conseiller
Babacar KEBE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ac A, Premier Avocat Général, représentant m le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier de la troisième chambre ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur les Conseillers et le