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08/12/1992 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 décembre 1992, 003


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du huit décembre mil neuf cent quatre vingt
Ab A
La SOTRAC
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aa B mandataire syndical
agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Deuxième section de la Cour Suprême le 15
Mai 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt N° 125 en date du 26 Mars 1991 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a déclaré légitime le licenciement de lamine A et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
VU L'arrêt attaqué ;
VU

la lettre do Greffe en date du 17 Mai 1991 portant notification de la déclaration de
pour...

A l'audience publique ordinaire du huit décembre mil neuf cent quatre vingt
Ab A
La SOTRAC
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aa B mandataire syndical
agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Deuxième section de la Cour Suprême le 15
Mai 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt N° 125 en date du 26 Mars 1991 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a déclaré légitime le licenciement de lamine A et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
VU L'arrêt attaqué ;
VU la lettre do Greffe en date du 17 Mai 1991 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour la SOTRAC ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N° 92.25 sur la Cour de Cassation

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ac C, Procureur Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
A'ITENDU que dans sa déclaration de pourvoi le demandeur se borne à critiquer l'arrêt
attaqué sans pour autant indiquer un seul moyen à l'appui qu'il s'ensuit que le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable par application
des dispositions combinées des articles 14 et 56 de la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation aux termes desquels, la requête doit, à peine d'irrecevabilité contenir on exposé sommaire des faits et moyens.

DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ab A contre l'arrêt N° 125 en date du 26 Mars 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de
Dakar.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM. Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président-Rapporteur
Moussa DIOUF, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ac C, Procureur Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 08/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-08;003 ?
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