A l'audience du mercredi 16 décembre 1992
La Société Africaine de Frêt et de Transit dite SAFRET
Le sieur Aa Ac
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 4 août 1992 par la Société Africaine de Frêt et de Transit SA dite
SAFRET à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n 524 rendu par la Cour d'appel en date du 26 juin 1992 dans la cause l'opposant au sieur Aa Ac ;
VU le mémoire du 11 août 1992 de Me Massokhna KANE le pour compte du
défendeur;
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la Loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société Africaine de Frêt et de Transit SA dite SAFRET a, postérieurement à un pourvoi formé le 4 août 1992 contre
l'arrêt n° 524 rendu par la Cour d'appel en date du 26 juin 1992, saisi la Cour de cassation
d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le jugement du tribunal régional de Dakar du 24 mars 1992 ayant ordonné la main-levée des saisies-arrêts pratiquées par la SAFRET sur les loyers dûs à Aa Ac se trouvant en ses propres mains et en
celles des autres locataires et une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties ;
ATTENDU que la demanderesse expose qu'en vertu de cet arrêt la garantie constituée par les loyers disparaîtra alors que les marchandises en entrepôts fictifs dont la saisie a été jugée
suffisante par le juge pour garantir le paiement de sa créance si elle venait à être établie, n'ont qu'une valeur de 22 570 410 frs ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice pouvant résulter de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré, la SAFRET qui se prévaut d'une créance provisoirement évaluée à 30 000 000 frs n'alléguant même pas l'insolvabilité de son débiteur ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 524 du 26 juin 1992 ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.