A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
vingt douze
l'Agence pour la Sécurité de la Z B dite ASECNA
La sieur Ac A
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Illam NIANG, Avocat à la Cour pour l'Agence pour la Sécurité de la Z B ( A.S.E.C.N.A.).
LADITE Déclaration enregistrée au greffe de la Deuxième Section de la Cour de Suprême le 8 Juillet 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 261 du 28 Mai 1991 par lequel la Cour d'Appel de DAKAR a condamné l'ASECNA à payer à Ac A la
somme de QUINZE MILLIONS DE FRANCS à Titre de dommages - intérêts ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 6 du contrat liant l'ASECNA à Ac A, des articles 116 et suivants du Code de procédure civile; qu'il procéde enfin d'une dénaturation des faits ;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composée ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 10 juillet 1991 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense en date du 24 septembre 1991 présenté par Ab Aa et
Ad X ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe le 2 octobre 1991 et tendant au principal à l'
irrécevabilité du pourvoi et subsidiairement au rejet du fond ;
VU le Code du Travail ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cotir de Cassation ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre en son rapport ; OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Ae C, Procureur Général représentant le ministère public … en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
1- SUR LA RECEV ABILITE DU POURVOI :
ATTENDU que le défendeur soutient que le pourvoi introduit le 8 juillet 1991 par l'ASECNA est irrécevable pour n'avoir été dénoncé que le 18 juillet 1991, soit au de là du délai de huit
jours prévu à l'article 87 bis de l'Ordonnance
N° 60.17 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée
ATTENDU qu'il résulte des pièces du dossier que le pourvoi a été dénoncé par le greffier non pas le 18 juillet comme le soutient le défendeur mais plutôt le 10 Juillet 1991, soit dans le
délai prescrit à l'article 87 bis que surabondamment, la dénonciation du pourvoi n'imcombant pas au demandeur, le non-respect du délai de huit jours préscrit au greffier pour procéder à
cette formalité ne saurait avoir pour conséquence l'irrécevabilité ; qu'il s'ensuit que le présent pourvoi introduit dans les formes requises par la loi est récevable.
II- SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DU CONTRAT LIANT LES PARTIES
ATTENDU qu'il est reproché a l'arrêt N° 261 du 28 Mai 1991 de la Cour d'Appel d'avoir
violé l'article 6 du contrat de travail à durée indéterminée passé entre la direction générale de l'ASECNA et le sieur Ac A détaché pour servir à la Direction Générale de
l'Agence en qualité d'Agent d'encadrement à compter dû 11 Juillet 1981, lequel prévoit que
«les litiges relatifs à l'exécution du contrat liant les parties sont soumis à un arbitre désigné
conformément aux stipulations de l'article 80 du réglement d'emploi du personnel
d'encadrement »; que par suite, le litige opposant les parties ne relève ni du Code du Travail, ni du Tribunal mais de la procédure d'arbitrage ;
MAIS attendu que le moyen ainsi tiré de l'exception de la clause contratuelle ne saurait être
valablement soutenu dès lors qu'il s'agit en l'espèce, d'un différend individuel qui n'a pas été soulevé devant la Cour d'Appel et qui est motivé par le fait que A a été remis
d'autorité à son pays d'origine, le Tchad, sans l'autorisation préalable des autorités de ce pays, et ce, en violation des statuts de l'Agence et de son réglement intérieur que par suite, c'est à
bon droit que la Cour d'Appel, se déclarant compétente a considéré une telle mesure comme une faute de l'employeur sans qu'il puisse lui être reprochée d'avoir violé la clause
contractuelle ;
III - SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 116 ET SUIVANTS
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ATTENDU que la demanderesse soutient par ailleurs, que la Cour d'Appel a violé les articles 116 et suivants en ce qu'elle s'est prononcée, en l'espèce, sans avoir communiqué au préalable la procédure au Ministère public pour ses réquisitions et sans attendre l'aboutissement de la
procédure d'exception préjudicielle d'immunité de Juridiction introduite par requêt en date du 2 Novembre 1990 de l'ASECNA auprès du Ministre des Affaires Etrangères
ATTENDU qu'aux termes des articles 116 et suivants du Code de Procédure Civile: "la partie assignée ou citée en matière civile … ou sociale alors qu'elle jouit de l'immunité
juridictionnelle en raison des conventions internationales … ou d'accords de siège et
d'établissement en vigueur peut, sant être tenue de comparaître, se voir reconnaître le bénéfice de ladite immunité sur l'intervention du ministère public (article 116 - 1)
A cet effet, la partie fait parvenir l'assignation ou la citation qui lui a été délivrée au Ministre chargé des Affaires Etrangères en indiquant l'accord ou la convention octroyant l'immunité
revendiquée et la qualité qui lui permet de l'invoquer.
Lorsque le Ministre chargé des Affaires Etrangères constate que la personne citée n'a pas
qualité pour invoquer l'immunité juridictionnelle, il lui fait retour des pièces avec ses
observations ;
S'il résulte des vérifications opérées que la personne citée jouit effectivement de l'immunité invoquée, le Ministre chargé des Affaires Etrangères établit une attestation d'accréditation
qu'il transmet au Garde des Sceaux en même temps que l'assignation ou la citation et la
revendication d'immunité formulée par la partie "(article 116-2)"
QU'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'immunité de juridiction est soumis à une procédure déterminée ; qu'en particulier lorsqu'une des parties prétend jouir de
l'immunité de juridiction, il lui appartient de saisir le Ministre des Affaires Etrangères en lui soumettant toutes les pièces justificatives attestant l'immunité de juridiction; et au cas où
celle-ci est reconnue, le Ministre délivre une attestation d'accréditation ;
QU'en l'espèce, l'ASECNA avait saisi le Ministre des Affaires Etrangères par lettre en date du 2 Novembre 1990 d'une revendication de l'exception d'immunité de juridiction lequel par
lettre en date du 24 Novembre 1990 répondait simplement au conseil de l'ASECNA que les autorités compétentes avaient été saisies; qu'en l'absence de production dudit certificat
d'accréditation, conformément aux dispositions précitées de l'article 116 $ 3 du Code de
Procédure Civile, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a pu déclarer qu'il n'était pas établi,
qu'en l'espèce l'ASECNA jouissait effectivement de l'immunité de juridiction invoquée à la date de la citation et à la date du jugement déféré devant la Cour ;
IV - SUR LE MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS
ATTENDU que l'ASECNA, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié de faute la mutation de A au Tchad
MAIS attendu que cette mutation s'analyse comme un manquement à l'obligation que les
dispositions des articles 23 du statut de l'ASECNA et 41 du réglement d'emploi imposaient à l'ASECNA de recueillir l'accord des autorités
du Tchad; que faute de l'avoir fait, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a pu déclarer qu'il y a eu faute de l'ASECNA.
REJETTE le pourvoi de l'ASECNA dirigé contre l'arrêt N° 261 du 28 Mai
1991 rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel comme mal fondé.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an lue dessus à laquelle siè-
geaient MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
- Maîssa DIOUF, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ae C, Procureur Général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rappporteur, les Conseillers et le