A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
vingt douze
M. Ac AG
Aa X, Ag C, Aj B, Ad Y, Ai AI, Al Y et Ak Y
VU les requêtes aux fins de sursis à exécution présentées le 1èr juin 1992 par Ac AG à la suite de ses pourvois en cassation enregistrés les 5 et 25 Mai 1992 sous les N°S 116RG92 et 142RG92 contre les arrêts N°s 421 et 422 rendus le 24 juillet 1991 par la
chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à MM. Ag C et autres d'une part, et à Aa X d'autre part ;
VU la signification des requêtes aux fins de sursis à exécution en date du 9 Juin 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 dû 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ah C, Procureur Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
1 sur LA JONCTION : Attendu que les deux requêtes aux fins de sursis à exécution ont
même objet et, présentent les mêmes moyens; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
2 SUR LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT DE
L'EXECUTION DE L'ARRRET ATTAQUE
ATTENDU que le requérant se borne à déclarer dans les deux cas « qu'il serait tout à fait
opportun de lui épargner les désagréments d'une exécution forcée », sans autre justification ; QU'en conséquence la preuve du caractère irréparable da préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée ;
QU'il échet dès lors de rejeter les requêtes aux fins de sursis à exécution des arrêts N°s 421 et 422 rendus le 24 juillet 1991 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de
REJETTE les requêtes aux fins de sursis à exécution des N°s arrêts 421 et 422 rendus le 24 Juillet 1991 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la cour de cassation chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Présient de chambre, rapporteur ;
- Moustapha TOURE, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de MonsieurAAh"C Procureur Général, représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ; les
Conseillers et le Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.