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23/12/1992 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 décembre 1992, 010


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
Ac A
Af B et Ab Ad AH
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 18 juin 1992 par Ac A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 18 juin 1992 sous le N°161RG92 contre l'arrêt N° 301 Rendu le 12 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar dans le litige l'opposant à Monsieur B et Madame AH
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 18 juin 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassati

on, notamment en son article 16 ;


OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président d...

A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
Ac A
Af B et Ab Ad AH
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 18 juin 1992 par Ac A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 18 juin 1992 sous le N°161RG92 contre l'arrêt N° 301 Rendu le 12 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar dans le litige l'opposant à Monsieur B et Madame AH
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 18 juin 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre en son rapport ; OUI Monsieur Y C, Procureur Général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que le requérant se borne à alléguer que «l' exécution de l'arrêt attaqué
provoquerait incontestablement Un préjudice irréparable car les bénéficiaires ne seraient pas en mesure de représenter les sommes perçues au cas où ledit arrêt serait cassé et annulé ».
QU'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée ; que de surcroît les moyens invoqués ne
paraissent pas, en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 301 rendu le 12 Mai 1992 par
la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N°301 rendu le 12 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
- Moustapha TOURE, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Y C, Procureur Général, représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale :
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-23;010 ?
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