A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite S.S.F.D
Le sieur Af B
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 25 Juin 1992 par la
S.S.F.D à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 2 avril 1992 sous le N° 91RG92 contre l'arrêt N° 543 rendu le 24 Décembre 1991 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Af B ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 8 juillet 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai sur la Cour de Cassation notamment en son article 16 ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre en son rapport ; OUI Monsieur Ae C, Procureur Général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'il est produit au dossier une sommation d'assister à la vente aux enchères
publiques des objets saisis sur la S.S.F.D société requérante ; que la vente devait avoir lieu le 24 juillet 1992; ce qui rend sans objet la demande des sursis à exécuion ;
QU'en outre les moyens invoqués ne paraissent pas en l'état de la procédure, sérieux et de
nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 543 rendu le 24 décembre 1991 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 543 rendu le 24 décembre 1991 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
- Moustapha TOURE, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ae C, Procureur Général, représentant le ministère public et avec l'assistance de Ab Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
Conseillers et le Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.